Code du travail

Article L. 5212-13 : texte et décisions associées – page 3

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Décisions associées28
Statut du texteTexte disponible
Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 5212-13

28 décisions
25

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 septembre 2013, 12-17.159

Cour de cassation

étendue ; ALORS QUE l'article L. 5213-9 du code du travail prévoit qu'en cas de licenciement, la durée du préavis légal est doublée avec un maximum de trois mois pour les travailleurs bénéficiaires du chapitre II intitulé « Obligation d'emploi des travailleurs handicapés, mutilés de guerre et assimilés » ; que ce chapitre II prévoit, en son article L. 5212-13 du code du travail, que la qualité de travailleur handicapé est reconnue par la COTOREP, devenue la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées par l'effet du nouvel article L.

26

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mars 2011, 10-14.476

Cour de cassation

de travail ou aménagement du temps de travail », Selon l'article L5213-6 « afin de garantir le respect du principe d'égalité de traitement à l'égard des travailleurs handicapés, l'employeur prend, en fonction des besoins dans une situation concrète, les mesures appropriées pour permettre aux travailleurs mentionnés aux 1° à 4° et 9° à 11° de l'article L. 5212-13 d'accéder à un emploi ou de conserver un emploi correspondant à leur qualification, de l'exercer ou d'y progresser ou pour qu'une formation adaptée à leurs besoins leur soit dispensée. Ces mesures sont prises sous réserve que les charges consécutives à leur mise en oeuvre ne soient pas disproportionnées, compte tenu de l'aide prévue à l'article L.

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