Code du travail
Article L. 5212-13 : texte et décisions associées – page 3
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Texte disponible
Article L. 5212-13
Bénéficient de l'obligation d'emploi instituée par l'article L. 5212-2 : 1° Les travailleurs reconnus handicapés par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées mentionnée à l'article L. 146-9 du code de l'action sociale et des familles ; 2° Les victimes d'accidents du travail ou de maladies professionnelles ayant entraîné une incapacité permanente au moins égale à 10 % et titulaires d'une rente attribuée au titre du régime général de sécurité sociale ou de tout autre régime de protection sociale obligatoire ; 3° Les titulaires d'une pension d'invalidité attribuée au titre du régime général de sécurité sociale, de tout autre régime de protection sociale obligatoire ou au titre des dispositions régissant les agents publics à condition que l'invalidité des intéressés réduise au moins des deux tiers leur capacité de travail ou de gain ; 4° Les bénéficiaires mentionnés à l'article L. 241-2 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ; 5° Les bénéficiaires mentionnés aux articles L. 241-3 et L. 241-4 du même code ; 6° Abrogé ; 7° Abrogé ; 8° Abrogé ; 9° Les titulaires d'une allocation ou d'une rente d'invalidité attribuée dans les conditions définies par la loi n° 91-1389 du 31 décembre 1991 relative à la protection sociale des sapeurs-pompiers volontaires en cas d'accident survenu ou de maladie contractée en service ; 10° Les titulaires de la carte “ mobilité inclusion ” portant la mention “ invalidité ” définie à l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles ; 11° Les titulaires de l'allocation aux adultes handicapés.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 5212-13
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 septembre 2013, 12-17.159
Cour de cassationétendue ; ALORS QUE l'article L. 5213-9 du code du travail prévoit qu'en cas de licenciement, la durée du préavis légal est doublée avec un maximum de trois mois pour les travailleurs bénéficiaires du chapitre II intitulé « Obligation d'emploi des travailleurs handicapés, mutilés de guerre et assimilés » ; que ce chapitre II prévoit, en son article L. 5212-13 du code du travail, que la qualité de travailleur handicapé est reconnue par la COTOREP, devenue la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées par l'effet du nouvel article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mars 2011, 10-14.476
Cour de cassationde travail ou aménagement du temps de travail », Selon l'article L5213-6 « afin de garantir le respect du principe d'égalité de traitement à l'égard des travailleurs handicapés, l'employeur prend, en fonction des besoins dans une situation concrète, les mesures appropriées pour permettre aux travailleurs mentionnés aux 1° à 4° et 9° à 11° de l'article L. 5212-13 d'accéder à un emploi ou de conserver un emploi correspondant à leur qualification, de l'exercer ou d'y progresser ou pour qu'une formation adaptée à leurs besoins leur soit dispensée. Ces mesures sont prises sous réserve que les charges consécutives à leur mise en oeuvre ne soient pas disproportionnées, compte tenu de l'aide prévue à l'article L.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 5212-13
Méthode et périmètre
Source et précautions
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