Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mai 2019, 18-11.107
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Prise d'acte • Contrat de travail • CDD / intérim • Modification du contrat • Salaire / rémunération • Harcèlement moral • Égalité de traitement • Obligation de sécurité • Handicap / aménagement
Textes cités
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 22/05/2019
- Numéro d'affaire
- 18-11.107
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2019:SO00796
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Résumé
SOC. CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 22 mai 2019 Rejet Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président Arr…
Texte de la décision
SOC.
CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 22 mai 2019 Rejet Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 796 F-D Pourvoi n° V 18-11.107 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par M.
H...
L... , domicilié [...] , contre l'arrêt rendu le 23 novembre 2017 par la cour d'appel de Pau (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société Daher aérospace, société par actions simplifiée, venant aux droits de la société Socata Daher, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 9 avril 2019, où étaient présents : Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, M.
Pion, conseiller rapporteur, Mme Gilibert, conseiller, Mme Pontonnier, greffier de chambre ; Sur le rapport de M.
Pion, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M.
L... , de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de la société Daher aérospace, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Pau, 23 novembre 2017), que M.
L... a été engagé en qualité d'agent administratif à compter du 1er août 1985 par la société Socata aux droits de laquelle se trouve la société Daher aérospace ; qu'estimant que son contrat de travail a été modifié, il a saisi la juridiction prud'homale ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande à ce titre, alors selon le moyen, que la transformation des fonctions d'un salarié constitue une modification du contrat de travail même si cette modification n'entraîne ni déclassement ni perte de salaire ; que la cour qui, bien qu'elle ait constaté que M.
L... , embauché en qualité d'agent administratif, avait été affecté, en septembre 2013, à un poste de magasinier et qu'il avait ainsi été soumis à un nombre accru de tâches physiques, le nouveau poste engendrant une activité physique plus importante que celle développée sur le poste précédant, la gestion des flux de marchandises et l'organisation du magasin demandant certes un travail de bureau (saisies informatiques de gestion) mais également un travail physique plus important que celui d'agent de réception (maintenir le magasin propre, ranger le matériel, manipuler des pièces et des chariots jusqu'à la sortie du magasin), a néanmoins, pour juger que cette modification qui n'avait pas été acceptée par ledit salarié ne caractérisait pas un manquement de l'employeur, énoncé que ni sa rémunération ni son statut d'agent administratif ni sa classification n'avaient été modifiés, qu'il n'était pas établi que les nouvelles attributions relevaient d'un niveau de qualification professionnelle et de responsabilité inférieur et que la mise en place de la polyvalence du personnel était au coeur de l'organisation de la société, n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations dont il résultait au contraire que l'employeur avait modifié le contrat de travail sans l'accord du salarié, violant ainsi l'article L. 1221-1 du code du travail ; Mais attendu qu'ayant constaté, d'une part, que le salarié avait conservé, à l'occasion de son changement de fonction, l'essentiel de ses attributions et, d'autre part, que si le nouveau poste engendrait un nombre accru de tâches physiques, celles-ci n'avaient entraîné aucun appauvrissement du travail ni perte de responsabilité, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; Et attendu, conformément à l'article 624 du code de procédure civile, que le rejet du premier moyen prive de portée le second moyen qui invoque une cassation par voie de conséquence ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M.
L... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux mai deux mille dix-neuf.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour M.
L...
PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M.
L... de sa demande tendant à voir juger que la société Socata avait commis une faute en modifiant sans son consentement préalable ses qualifications professionnelles ; AUX MOTIFS PROPRES QUE sur les modifications des qualifications professionnelles, en application de l'article L. 5213-6 du code du travail, « afin de garantir le respect du principe d'égalité de traitement à l'égard des travailleurs handicapés, l'employeur prend, en fonction des besoins dans une situation concrète, les mesures appropriées pour permettre aux travailleurs mentionnés aux 1º à 4º et 9º à 11º de l'article L. 5212-13 d'accéder à un emploi ou de conserver un emploi correspondant à leur qualification, de l'exercer ou d'y progresser ou pour qu'une formation adaptée à leurs besoins leur soit dispensée...
Le refus de prendre des mesures au sens du premier alinéa peut être constitutif d'une discrimination au sens de l'article L. 1133-3 » ; que le contrat ne peut être modifié que par un accord de volonté ; que cependant, dans le cadre de son pouvoir de direction, l'employeur peut modifier les conditions de travail du salarié qui ne peut s'y opposer ; qu'en revanche, il ne peut opérer des modifications substantielles sur des éléments essentiels de son contrat de travail - à savoir le lien de subordination juridique, les fonctions et la rémunération - sans son accord ; qu'ainsi, il en résulte qu'il n'y a pas de modification du contrat de travail si la tâche donnée au salarié - bien que différente de celle qu'il effectuait antérieurement - correspond à sa qualification ; qu'en l'espèce, M.
L... soutient qu'il s'est vu imposer un poste dévalorisé en raison des nouvelles tâches qui lui ont été confiées alors qu'il a été reconnu travailleur handicapé en 1993 et que la qualité de son travail, en tant qu'agent administratif, était satisfaisant et avait conduit son employeur à lui accorder une promotion professionnelle régulière ; qu'il estime que le niveau de qualification est bien différent et que la fonction d'agent administratif est hiérarchiquement supérieure à celle de magasinier qui effectue un travail manuel ; que cependant, il convient de rappeler qu'il a été embauché en 1985 en qualité d'agent administratif et qu'il a été nommé agent administratif niveau 4, échelon 3, coefficient 285 à compter du 1er juillet 2010 ; que le 11 septembre 2013, il a été affecté à un poste de magasinier ; que ni le lien de subordination, ni sa rémunération ne s'en sont trouvés modifiés ; que son statut d'agent administratif et sa classification n'en ont pas été davantage changés ; que ses bulletins de salaire en attestent en le faisant figurer avant et après le mois de septembre 2013, comme étant « agent administratif, noncadre, niveau IV, échelon 3, coefficient 285 » ; que les trois attestations que l'employeur verse aux débats, rédigées par des responsables de la société conformément aux dispositions de l'article 202 du code de procédure civile, - chacune dans un style propre et en utilisant des termes différents -, établissent que la mise en place de la polyvalence du personnel est au coeur de l'organisation de la société ; qu'ainsi, dans la première attestation, M.