Code du travail
Article L. 1133-2 : texte et décisions associées
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Article L. 1133-2
Les différences de traitement fondées sur l'âge ne constituent pas une discrimination lorsqu'elles sont objectivement et raisonnablement justifiées par un but légitime, notamment par le souci de préserver la santé ou la sécurité des travailleurs, de favoriser leur insertion professionnelle, d'assurer leur emploi, leur reclassement ou leur indemnisation en cas de perte d'emploi, et lorsque les moyens de réaliser ce but sont nécessaires et appropriés. Ces différences peuvent notamment consister en : 1° L'interdiction de l'accès à l'emploi ou la mise en place de conditions de travail spéciales en vue d'assurer la protection des jeunes et des travailleurs âgés ; 2° La fixation d'un âge maximum pour le recrutement, fondée sur la formation requise pour le poste concerné ou la nécessité d'une période d'emploi raisonnable avant la retraite.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1133-2
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 janvier 2025, 23-15.410
Cour de cassationL'article L. 1133-2 du code du travail, interprété à la lumière de l'article 6 de la directive n° 2000/78/CE du Conseil du 27 novembre 2000 portant création d'un cadre général en faveur de l'égalité de traitement en matière d'emploi et de travail, autorise des différences de traitement en considération de l'âge des salariés, dès lors qu'elles sont objectivement et raisonnablement justifiées par un but légitime et que les moyens mis en oeuvre pour réaliser ce but sont appropriés et nécessaires.
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mars 2024, 22-18.100
Cour de cassationSur le premier moyen Enoncé du moyen 5. Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de ses prétentions fondées sur une discrimination liée à l'âge dans la rupture de son contrat de travail intervenue le 1er mars 2010 par l'atteinte de l'âge limite de maintien en activité pour les ingénieurs des mines, alors : « 1°/ qu'aux termes des articles L. 1133-1 et L.
Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE A, 6 décembre 2023, 20/05509
Cour d'appelde l'article 700 du code de procédure civile. Par ses dernières conclusions n°2 notifiées le 14 juin 2023, auxquelles il est expressément fait référence pour un plus ample exposé, M. [O] représenté par M. [G], défenseur syndical, demande à la cour de : - constater que la société a violé l'ensemble des dispositions des articles L. 1132-1, L. 1133-1, L. 1133-2 et L.
Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE A, 6 décembre 2023, 20/05325
Cour d'appelde l'article 700 du code de procédure civile. Par ses dernières conclusions n°2 notifiées le 14 juin 2023, auxquelles il est expressément fait référence pour un plus ample exposé, M. [K] représenté par M. [X], défenseur syndical, demande à la cour de : - constater que la société a violé l'ensemble des dispositions des articles L. 1132-1, L. 1133-1, L. 1133-2 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 janvier 2021, 19-16.313
Cour de cassation; qu'en réponse, la société AIR FRANCE soutient que le refus de faire bénéficier le salarié d'un stage de qualification sur A 380 n'était pas lié à son âge mais était fondé sur le fait que M. Y... ne remplissait pas les conditions conventionnellement exigées pour y prétendre et qu'en dernier lieu il était licite, au regard des dispositions du code du travail (article L 1133-2 ), de prévoir un âge maximum pour le recrutement en considération de la formation requise pour le poste concerné ou d'une période d'emploi raisonnable avant la retraite ; que force est de constater que la première demande datant d'avril 2010 a été la première d'une série constante de refus de la part de la société AIR FRANCE alors qu'il n'est pas contesté que M. Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 octobre 2020, 19-20.399
Cour de cassationne laissaient pas supposer l'existence d'une discrimination, quand il appartenait à l'employeur de justifier de la poursuite d'un but légitime et du caractère nécessaire et approprié des moyens mis en oeuvre pour l'atteindre, la cour d'appel a fait peser sur le salarié la charge de la preuve de la discrimination fondée sur l'âge en violation de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 octobre 2019, 17-16.642
Cour de cassationSelon l'article L.1134-1 du code du travail, lorsque survient un litige relatif à l'existence d'une discrimination directe ou indirecte, telle que définie à l'article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations, le salarié présente des éléments de fait en laissant supposer l'existence et au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination. Dès lors, même lorsque la différence de traitement en raison d'un des motifs visés à l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 avril 2019, 17-16.643
Cour de cassationprivés de la gratification pour la médaille vermeil ou la médaille d'or, en sorte que ledit accord ne leur était aucunement favorable, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'accord du 24 janvier 2011, ensemble l'article 1134 du code civil ; 4) ALORS ENCORE QUE, en application de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 mars 2019, 17-19.245
Cour de cassationM..., la différence de traitement fondée sur l'âge était objectivement et raisonnablement justifiée par un objectif légitime et que les moyens pour réaliser cet objectif étaient appropriés et nécessaires, a violé l'article 6 § 1 de la Directive 2000/78/CE du 27 novembre 2000 portant création d'un cadre général en faveur de l'égalité de traitement en matière d'emploi et de travail, ensemble les articles L.1132-1, L.1133-2 du code du travail ; 3°/ que la cour d'appel ne peut infirmer un jugement sans en réfuter les motifs péremptoires que l'intimé est réputé s'être approprié ; qu'en ayant infirmé le jugement qui avait dit que la mise en inactivité de M. M...
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 4, 13 mars 2019, 16/09062
Cour d'appelQu'en réponse, la société AIR FRANCE soutient que le refus de faire bénéficier le salarié d'un stage de qualification sur A 380 n'était pas lié à son âge mais était fondé sur le fait que Monsieur [H] [E] ne remplissait pas les conditions conventionnellement exigées pour y prétendre et qu'en dernier lieu il était licite , au regard des dispositions du code du travail ( article L 1133-2 ) , de prévoir un âge maximum pour le recrutement en considération de la formation requise pour le poste concerné ou d'une période d'emploi raisonnable avant la retraite ; Que force est de constater que la première demande datant d'avril 2010 a été la première d'une série constante de refus de la part de la société AIR FRANCE alors qu'il n'est pas contesté que Monsieur [H] [E] pouvait voler jusqu'à ses 65 ans soit au plus tard…
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 janvier 2019, 17-22.699
Cour de cassationcritères pour identifier et favoriser de manière objective des groupes moins avantagés que les autres et désignés par certaines organisations syndicales, sans vérifier si l'âge n'avait pas été le seul critère ayant permis d'exclure M. Z... du bénéfice du coefficient 130, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L.1132-1 et L.1133-2 du code du travail ; 2/ ALORS QUE M. Z... avait également fait valoir qu'en 2012, le refus de lui accorder l'avantage résultant du procès-verbal de désaccord du 15 décembre 2011, pris à l'issue de la négociation annuelle obligatoire et en application duquel il aurait pu accéder au coefficient 130, avait eu pour conséquence que depuis l'année 2001, il était demeuré en position 2.1 avec un coefficient 115 (conclusions, p.
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 janvier 2019, 17-23.251
Cour de cassationpercevrait le même nombre de gratifications que sous l'empire de l'ancien système en sorte qu'il ne subissait pas de désavantage mais était simplement privé d'un avantage, la cour d'appel, qui a statué par un motif inopérant, a derechef violé les articles L. 1132-1, L. 1133-1, L. 3221-2 et L. 3221-3 du code du travail ; 5) ALORS ENFIN QUE, en application des dispositions de l'article L.
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Méthode et périmètre
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