Cour de cassation, Chambre sociale, 30 janvier 2019, 17-23.251
Mots-clés droit social
Contrat de travail • Primes / variable • Discrimination • Égalité de traitement • Inaptitude / reclassement • Accord collectif / convention collective
Textes cités
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 30/01/2019
- Numéro d'affaire
- 17-23.251
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2019:SO00151
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Résumé
SOC. CH.B COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 30 janvier 2019 Cassation partielle M. X..., conseiller doyen faisant fonction de prési…
Texte de la décision
SOC.
CH.B COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 30 janvier 2019 Cassation partielle M.
X..., conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 151 F-D Pourvoi n° Z 17-23.251 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par M.
Lionel Y..., domicilié [...] , contre l'arrêt rendu le 14 juin 2017 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 6), dans le litige l'opposant à la société Crédit lyonnais, société anonyme, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 19 décembre 2018, où étaient présents : M.
X..., conseiller doyen faisant fonction de président, M.
Z..., conseiller rapporteur, Mme Ott, conseiller, Mme Jouanneau, greffier de chambre ; Sur le rapport de M.
Z..., conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M.
Y..., de la SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de la société Crédit lyonnais, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article L. 1132-1 du code du travail dans sa rédaction alors applicable ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M.
Y... a été engagé par la société Crédit lyonnais (la société) le 1er juillet 1976 ; qu'il s'est vu décerner le 2 janvier 2009, par le ministère du travail, des relations sociales de la famille et de la solidarité, la médaille d'honneur du travail vermeil pour trente années de service ; qu'il a, le 2 mai 2013, saisi la juridiction prud'homale en paiement d'une gratification pour la médaille du travail de trente ans d'ancienneté et de dommages-intérêts pour discrimination et résistance abusive ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande au titre de la gratification, l'arrêt retient qu'il est exact que l'accord d'entreprise conduit à ce que les salariés ayant, comme le salarié, entre trente et un et trente quatre ans d'ancienneté au 1er mai 2011 perçoivent une gratification lorsqu'ils atteignent trente cinq ans d'ancienneté, non plus au titre de la médaille vermeil mais de la médaille d'or, que toutefois ces salariés percevront également une gratification après quarante ans de service, au titre de la grande médaille d'or, et non après quarante trois ans au titre de la médaille d'or comme antérieurement, la gratification perçue sous l'empire de l'ancienne règle après quarante huit ans de services au titre de la grande médaille d'or ayant été supprimée pour tous en raison de l'évolution de l'âge de départ à la retraite qui la rendait obsolète, que de fait, au regard de son âge le salarié percevra dans le nouveau système trois gratifications au total comme dans l'ancien, qu'il est constant que les salariés qui atteindront leurs trente ans d'ancienneté, après l'entrée en vigueur de l'accord, pourront, à la condition d'être encore présents dans l'entreprise, prétendre au versement d'une gratification après trente ans, trente cinq ans et quarante ans d'ancienneté, que cet accord collectif instaure, pour l'avenir et pour l'avenir seulement, une mesure plus favorable aux salariés que l'usage antérieur, puisqu'il crée une nouvelle gratification conditionnée par une ancienneté de trente ans de services, outre l'obtention d'un diplôme, avec maintien des gratifications à trente cinq ans et quarante ans (au lieu de quarante-trois ans) et suppression pour tous de celle prévue à quarante huit ans de services, que l'accord litigieux ne prévoit pas de rétroactivité de cette mesure, qu'il ne prive pas le salarié d'une gratification mais ne lui permet pas de cumuler l'avantage lié aux anciennes modalités de paiement des gratifications avec le nouveau, que l'accord collectif litigieux crée un avantage dont ne bénéficie pas le salarié mais ne lui procure aucun désavantage, qu'aucune discrimination indirecte, ni a fortiori directe, fondée sur l'âge, n'est caractérisée ; Qu'en se déterminant ainsi, par des motifs inopérants, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si les dispositions transitoires de l'accord collectif du 24 janvier 2011 ne laissaient pas supposer l'existence d'une discrimination indirecte en raison de l'âge en privant les salariés ayant entre trente et une et trente quatre années de service et relevant d'une même classe d'âge, de la gratification liée à la médaille vermeil du travail et, dans l'affirmative, si cette différence de traitement était objectivement et raisonnablement justifiée par un but légitime et si les moyens de réaliser ce but étaient nécessaires et appropriés, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute M.
Y... de sa demande tendant à obtenir la somme de 2 925 euros correspondant à la gratification liée à l'obtention de la médaille d'honneur du travail, échelon vermeil, ainsi que de sa demande de dommages-intérêts pour discrimination, l'arrêt rendu le 14 juin 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ; Condamne la société Crédit lyonnais aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Crédit lyonnais à payer à M.
Y... la somme de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente janvier deux mille dix-neuf.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt.
Moyen produit par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour M.
Y....
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR débouté Monsieur Lionel Y... de sa demande tendant à ce qu'il soit constaté que la Société Le Crédit Lyonnais avait violé l'ensemble des dispositions des articles L. 1132-1, L. 1133-1, L. 3221-2 et L. 3221-3 du code du travail, en conséquence, de l'AVOIR débouté de sa demande tendant à obtenir la somme 2925 euros correspondant à la gratification liée à l'obtention de la médaille d'honneur du travail, échelon vermeil ainsi que de sa demande de dommages et intérêts pour discrimination et de l'AVOIR condamné à verser à la Société LCL la somme de 400 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; AUX MOTIFS QUE : « Monsieur Y... prétend avoir acquis le droit de percevoir cette prime dès le 1er juillet 2006, et considère que l'employeur ne pouvait le priver de cet avantage acquis et incorporé à son contrat de travail.
Contrairement à ce qu'il soutient aucune disposition contractuelle ne prévoyait le versement de cette gratification, elle ne résultait jusqu'au 01 janvier 2011 que d'un usage en vigueur au sein de la société.