Code du travail
Article L. 1133-1 : texte et décisions associées
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Article L. 1133-1
L'article L. 1132-1 ne fait pas obstacle aux différences de traitement, lorsqu'elles répondent à une exigence professionnelle essentielle et déterminante et pour autant que l'objectif soit légitime et l'exigence proportionnée.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1133-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 juin 2026, 25-10.349
Cour de cassationdiscrimination de Mme [C] en raison de sa capacité à s'exprimer dans une langue autre que le français, a violé l'article L. 1132-1 du code du travail, ensemble les articles L. 1233-3, L. 1235-1, L. 1134-1 et L. 1132-4 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu les articles L.1132-1, dans sa rédaction issue de la loi n° 2017-256 du 28 février 2017, L. 1133-1 et L. 1134-1 du code du travail : 7. Selon le premier de ces textes, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, en raison de son origine ou de sa capacité à s'exprimer dans une langue autre que le français. 8. Aux termes du deuxième, l'article L.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 9, 11 juin 2026, 23/04236
Cour d'appelMOTIFS Sur les allégations de discrimination à l'état de santé et la demande de licenciement nul Aux termes de l'article L.1132-1 du code du travail, dans sa rédaction alors applicable au litige, aucun salarié ne peut être licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, en raison de son état de santé. Aux termes de l'article L.1133-1 du même code, cette disposition ne fait pas obstacle aux différences de traitement, lorsqu'elles répondent à une exigence professionnelle essentielle et déterminante et pour autant que l'objectif soit légitime et l'exigence proportionnée.
Cour d'appel de Bastia, Chambre sociale, 25 mars 2026, 24/00099
Cour d'appelMOTIFS, Pour statuer comme il l'a fait, le premier juge a en premier lieu recherché si la situation sociale en litige révèle, ainsi qu'allégué par Monsieur, [U] appelant, d'agissements discriminatoires à son égard de la part de l'employeur contraires aux dispositions des articles L 1132-1 et L 1134-1 du Code du travail. Etant précisé que l'article L 1133-1 du Code du travail retient que l'article L 1132-1 du même code ne fait pas obstacle aux différences de traitement, à condition qu'elles répondent à une exigence professionnelle à la fois essentielle et déterminante, et pour autant que l'objectif soit légitime et l'exigence proportionnée.
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 octobre 2025, 23-17.765
Cour de cassationUne indemnité d'astreinte, une prime annuelle et une indemnité de service continu ayant pour objet, nonobstant leur caractère forfaitaire, de compenser des charges et contraintes particulières auxquelles certains salariés sont effectivement exposés, et non de rémunérer des sujétions inhérentes à leur emploi, ne constituent pas des compléments de salaire devant être maintenus au bénéfice des salariés mandatés qui ne sont plus exposés à ces charges et contraintes
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 juin 2025, 23-18.591
Cour de cassationcontrat de travail à durée déterminée, alors « que le juge doit en toutes circonstances faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'en se fondant, pour écarter l'existence d'une rupture discriminatoire fondée sur l'état de grossesse, sur l'existence d'une exigence professionnelle essentielle et déterminante au sens de l'article L. 1133-1 du code du travail et en retenant que celle-ci était caractérisée en l'espèce par la nécessité de garantir la vraisemblance historique et la crédibilité de la pièce et proportionnée au but recherché, cependant qu'il ne résultait ni des énonciations de l'arrêt, ni des écritures de l'association que celle-ci avait mobilisé l'article L.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 9, 23 janvier 2025, 22/04827
Cour d'appel. La cour estime à 2 000 euros le préjudice subi par Madame [X] de ce chef. Sur l'allégation de discrimination Aux termes de l'article L.1132-1 du code du travail, aucun salarié ne peut être licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, en raison, notamment, de ses activités syndicales. Aux termes de l'article L.1133-1 du même code, cette disposition ne fait pas obstacle aux différences de traitement, lorsqu'elles répondent à une exigence professionnelle essentielle et déterminante et pour autant que l'objectif soit légitime et l'exigence proportionnée.
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mars 2024, 22-18.100
Cour de cassationExamen des moyens Sur le premier moyen Enoncé du moyen 5. Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de ses prétentions fondées sur une discrimination liée à l'âge dans la rupture de son contrat de travail intervenue le 1er mars 2010 par l'atteinte de l'âge limite de maintien en activité pour les ingénieurs des mines, alors : « 1°/ qu'aux termes des articles L. 1133-1 et L.
Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE A, 6 décembre 2023, 20/05509
Cour d'appeleuros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par ses dernières conclusions n°2 notifiées le 14 juin 2023, auxquelles il est expressément fait référence pour un plus ample exposé, M. [O] représenté par M. [G], défenseur syndical, demande à la cour de : - constater que la société a violé l'ensemble des dispositions des articles L. 1132-1, L. 1133-1, L. 1133-2 et L.
Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE A, 6 décembre 2023, 20/05325
Cour d'appeleuros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par ses dernières conclusions n°2 notifiées le 14 juin 2023, auxquelles il est expressément fait référence pour un plus ample exposé, M. [K] représenté par M. [X], défenseur syndical, demande à la cour de : - constater que la société a violé l'ensemble des dispositions des articles L. 1132-1, L. 1133-1, L. 1133-2 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 septembre 2023, 22-10.656
Cour de cassation[L] à la retraite à l'âge de 59 ans" ; qu'en se déterminant ainsi, sans vérifier que la différence de traitement fondée sur l'âge était objectivement et raisonnablement justifiée par un objectif légitime et que les moyens pour réaliser cet objectif étaient appropriés et nécessaires, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1132-1 et L. 1133-1 du code du travail et de l'article 6, paragraphe 1, de la directive 2000/78/CE du 27 novembre 2000 portant création d'un cadre général en faveur de l'égalité de traitement en matière d'emploi, ensemble l'article L. 1237-5 du code du travail en sa rédaction issue de la loi n° 2008-1330 du 17 décembre 2008 ; 2°/ que, si l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mai 2023, 21-25.622
Cour de cassationétaient appropriés et nécessaires, la cour d'appel - qui n'a pas relevé l'existence d'éléments précis et concrets permettant de connaître l'évolution démographique du personnel par classes d'âge et de mesurer l'impact des mises en inactivité sur d'éventuels nouveaux recrutements - a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1132-1 et L. 1133-1 du code du travail et l'article 6, paragraphe 1, de la directive 2000/78/CE du 27 novembre 2000 portant création d'un cadre général en faveur de l'égalité de traitement en matière d'emploi ». Réponse de la Cour Vu les articles L. 1132-1, dans sa rédaction issue de la loi n° 2020-760 du 22 juin 2020, et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 novembre 2022, 21-14.060
Cour de cassationEn application des articles L. 1121-1, L. 1132-1, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2012-954 du 6 août 2012, et L. 1133-1 du code du travail, mettant en oeuvre en droit interne les articles 2, § 1, et 14, § 2, de la directive 2006/54/CE du Parlement européen et du Conseil du 5 juillet 2006 relative à la mise en oeuvre du principe de l'égalité des chances et de l'égalité de traitement entre hommes et femmes en matière d'emploi et de travail, les différences de traitement en raison du sexe doivent être justifiées par la nature de la tâche à accomplir, répondre à une exigence professionnelle véritable et déterminante et être proportionnées au but recherché.
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