Cour de cassation, Chambre sociale, 30 janvier 2019, 17-22.699
Mots-clés droit social
Contrat de travail • Salaire / rémunération • Primes / variable • Congés payés • Temps de travail • Heures supplémentaires • Forfait jours • Harcèlement moral • Discrimination • Discrimination syndicale • Égalité de traitement • CSE / représentants du personnel • Accord collectif / convention collective • Salarié protégé • Inspection du travail
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Conventions collectives citées
Conventions collectivesSynthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 30/01/2019
- Numéro d'affaire
- 17-22.699
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2019:SO00144
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Résumé
SOC. CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 30 janvier 2019 Cassation partielle M. X..., conseiller doyen faisant fonction de préside…
Texte de la décision
SOC.
CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 30 janvier 2019 Cassation partielle M.
X..., conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 144 F-D Pourvoi n° Z 17-22.699 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par M.
B...
Z... , domicilié [...] , contre l'arrêt rendu le 8 juin 2017 par la cour d'appel de Grenoble (chambre sociale, section B), dans le litige l'opposant à la société Open, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation ; La société Open a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ; Le demandeur au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation également annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 19 décembre 2018, où étaient présents : M.
X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Y..., conseiller référendaire rapporteur, M.
Rinuy, conseiller, Mme Lavigne, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Y..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M.
Z..., de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Open, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M.
Z... a été engagé le 12 février 2001 par la société de services et d'ingénierie en informatique Teamlog, devenue la société Open, en qualité d'ingénieur analyste ; qu'il relève de la convention collective nationale applicable au personnel des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils (dite Syntec) ; qu'il a été élu membre du comité d'entreprise en 2006, délégué du personnel en mai 2009, représentant syndical auprès du comité central d'entreprise depuis novembre 2009 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale le 19 octobre 2010 pour voir juger qu'il a été victime de discrimination syndicale, de harcèlement moral, que son employeur a commis plusieurs manquements à ses obligations légales et obtenir le paiement de diverses sommes ; Sur le deuxième moyen du pourvoi principal du salarié et moyen unique du pourvoi incident de l'employeur : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les moyens ci-après annexés, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Sur le troisième moyen du pourvoi principal du salarié : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi du fait de ses conditions de travail et du harcèlement moral dont il estime avoir été victime alors, selon le moyen : 1°/ que la classification est déterminée au regard des conditions d'exécution de la prestation de travail ; que le bénéfice de modalités d'organisation du temps de travail doit également être déterminé au regard des conditions d'exécution de la prestation ; que M.
Z... avait exposé qu'il relevait, sous l'empire de l'accord sur l'aménagement et la réduction du temps de travail du 13 décembre 2005, de la modalité 2, dites de réalisation de mission, qu'il réalisait sa prestation de travail dans les termes prévus par l'accord et qu'il satisfaisait également aux conditions de la modalité 2 prévue dans l'accord d'entreprise du 3 décembre 2009, les tâches accomplies ne lui permettant pas de suivre strictement un horaire prédéfini, le salarié disposant d'une réelle autonomie dans l'organisation de son emploi du temps ; qu'en refusant de reconnaître que le salarié relevait de la modalité 2, sans vérifier les conditions d'exercice de la prestation de travail de M.
Z..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1221-1 du code du travail ; 2°/ que subsidiairement, M.
Z... avait fait valoir, pour justifier qu'il relevait de la modalité 2 selon décision de son employeur, que son salaire était passé de 2 622,12 euros à 2 635 euros, soit une augmentation de 0.5 % comme le prévoyait l'article 8 de l'accord ARTT du 13 décembre 2005 : « afin de tenir compte pour les modalités 2 et 3 du passage de 12 à 10 JRTT à compter du 1er janvier 2006, il sera procédé, et pour les populations concernées uniquement, à une augmentation à caractère général de 0.5 % sur la rémunération brute de base » ; qu'en ne s'expliquant sur ce moyen établissant l'application et la reconnaissance par l'employeur, des modalités d'organisation du temps de travail dites modalité 2, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile ; 3°/ que subsidiairement encore, les juges du fond doivent préciser les éléments de preuve sur lesquels ils fondent leurs constatations ; que pour la période antérieure à 2007, M.
Z... soutenait avoir toujours relevé de la modalité 2 de l'accord ARTT du 13 décembre 2005, ce qui impliquait la perception d'une rémunération à hauteur du plafond mensuel de la sécurité sociale ; que ce point n'était pas discuté par la société Open ; qu'en énonçant qu'il était constant que le salaire de M.
Z... avait toujours été inférieur au plafond mensuel de la sécurité sociale, sans préciser, pour la période antérieure à l'année 2007, de quels éléments de preuve cette affirmation était déduite, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile ; Mais attendu qu'aux termes de l'article 3 du chapitre II de l'accord du 22 juin 1999 relatif à la durée du travail et annexé à la convention collective nationale Syntec, lequel instaure une convention de forfait en heures sur une base hebdomadaire pour les salariés relevant des modalités de réalisation de missions (modalités 2), lesdites modalités s'appliquent aux salariés non concernés par les modalités standard ou les réalisations de missions avec autonomie complète, et que tous les ingénieurs et cadres sont a priori concernés, à condition que leur rémunération soit au moins égale au plafond de la sécurité sociale ; qu'il en résulte que seuls les ingénieurs et cadres dont la rémunération est au moins égale au plafond de la sécurité sociale relèvent des modalités de réalisation de missions ; Attendu d'une part que la cour d'appel, qui a relevé que le salaire de M.
Z... avait toujours été inférieur au plafond de sécurité sociale, n'avait pas à vérifier si sa prestation de travail correspondait aux conditions d'exercice prévues pour les salariés relevant des modalités 2, le salarié ne pouvant valablement être soumis à cette modalité 2 ; Et attendu d'autre part que si les salariés qui ne bénéficient pas d'une rémunération au moins égale au plafond de la sécurité sociale ne peuvent valablement être soumis aux modalités de réalisation de missions (modalités 2), ni l'accord de branche du 22 juin 1999 ni les accords d'entreprise du 13 décembre 2005 et du 3 décembre 2009 ne font obligation à l'employeur d'assurer à ces salariés un tel niveau de rémunération ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le premier moyen du pourvoi principal du salarié, pris en sa troisième branche : Vu l'article 455 du code de procédure civile ; Attendu que, pour rejeter la demande du salarié au titre d'une discrimination syndicale, l'arrêt retient que le défaut de réalisation par le salarié de missions pendant la période relevée ainsi que son défaut d'assistance à la réunion du 8 octobre 2010 trouvent leur cause dans le refus de ce dernier d'accepter, sans motif légitime, les missions proposées par l'employeur et que ce refus s'est conjugué à la perte par l'employeur d'un client représentant 35 % de son activité, que, dès lors, l'employeur justifie que la période d'inactivité du salarié repose sur des éléments objectifs étrangers à toute discrimination syndicale ; Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions du salarié qui faisait valoir, sur la base d'une analyse des comptes annuels 2011 réalisée par un expert-comptable, que sa rémunération, comme celle des autres représentants du personnel, était inférieure à celle des autres salariés, placés dans une situation identique ou similaire, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute M.
Z... de sa demande indemnitaire fondée sur une discrimination syndicale, l'arrêt rendu le 8 juin 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Chambéry ; Condamne la société Open aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Open à payer à M.