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Décision en droit social

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Cour de cassation, Chambre sociale, 9 octobre 2019, 17-16.642

Publié au Bulletin Cassation

Mots-clés droit social

Contrat de travail • Salaire / rémunération • Congés payés • Discrimination • Égalité de traitement • Accord collectif / convention collective • Procédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
09/10/2019
Numéro d'affaire
17-16.642
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2019:SO01422

Résumé

Selon l'article L.1134-1 du code du travail, lorsque survient un litige relatif à l'existence d'une discrimination directe ou indirecte, telle que définie à l'article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations, le salarié présente des éléments de fait en laissant supposer l'existence et au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination. Dès lors, même lorsque la différence de traitement en raison d'un des motifs visés à l'article L. 1132-1 du code du travail résulte des stipulations d'une convention ou d'un accord collectifs, négociés et signés par des organisations syndicales représentatives, les stipulations concernées ne peuvent être présumées justifiées au regard du principe de non-discrimination

Extrait

SOC. CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 9 octobre 2019 Cassation partielle M. CATHALA, président Arrêt n° 1422 FS-P+B Pourvoi n° R 17-16.642 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par Mme B... C..., domiciliée [...], contre l'arrêt rendu le 16 février 2017 par la cour d'appel de Chambéry (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société Le Crédit Lyonnais, société anonyme, dont le siège est [...], défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, composée conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 11 septembre…