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Cour de cassation, Chambre sociale, 20 mars 2019, 17-19.245

Non publié Rejet

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieuseContrat de travailTemps de travailDiscriminationÉgalité de traitementInaptitude / reclassementAccord collectif / convention collective

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
20/03/2019
Numéro d'affaire
17-19.245
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2019:SO00480

Résumé

SOC. MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 20 mars 2019 Rejet M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 480…

Texte de la décision

SOC.

MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 20 mars 2019 Rejet M.

HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 480 F-D Pourvoi n° V 17-19.245 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par M.

P...

M..., domicilié [...] , contre l'arrêt rendu le 29 mars 2017 par la cour d'appel de Bastia (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société EDF, société anonyme, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 13 février 2019, où étaient présents : M.

HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président, M.

Joly, conseiller référendaire rapporteur, M.

Rinuy, conseiller, Mme Piquot, greffier de chambre ; Sur le rapport de M.

Joly, conseiller référendaire, les observations de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de M.

M..., de la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat de la société EDF, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bastia, 29 mars 2017), que M.

M... a été engagé par la société EDF (EDF) par contrat non statutaire en juillet 1974, puis a été admis comme employé statutaire en juillet 1976 ; que le 26 juin 2000, il a été placé en longue maladie ; que le 1er septembre 2005, il a fait l'objet d'un classement en invalidité 2ème catégorie par la Caisse nationale des industries électriques et gazières et que le 4 mars 2013, il a été placé en inactivité ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale le 20 mars 2013 pour faire constater que son placement en inactivité était illicite et constituait un licenciement sans cause réelle et sérieuse et obtenir le paiement de certaines sommes ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de toutes ses demandes alors, selon le moyen : 1°/ qu'il appartient à l'employeur qui se prévaut de la possibilité de rompre le contrat de travail d'un salarié qui peut bénéficier d'une pension de retraite à taux plein de rapporter la preuve de ce que les conditions de sa mise à la retraite sont remplies ; qu'après avoir énoncé que l'agent en invalidité de catégorie 2 pouvait être placé en inactivité d'office, soit parce qu'il avait atteint l'âge de 62 ans, soit parce qu'il avait cotisé suffisamment pour bénéficier d'une pension à taux plein et était arrivé à l'âge d'ouverture de ses droits, la cour d'appel, qui a constaté que la mise en inactivité d'office de M.

M... était intervenue avant l'âge de 62 ans, sans avoir relevé qu'il pouvait bénéficier d'une retraite à taux plein, ce qui était contesté par l'agent, a violé l'article 4 de l'annexe du décret n° 46-1541 du 22 juin 1946 approuvant le statut national du personnel des industries électriques et gazières ; 2°/ que les différences de traitement fondées sur l'âge ne constituent pas une discrimination lorsqu'elles sont objectivement et raisonnablement justifiées par un objectif légitime, notamment de politique de l'emploi, et lorsque les moyens de réaliser cet objectif sont appropriés et nécessaires ; qu'en se fondant sur la production par EDF d'un tableau récapitulatif des embauches et départs à la retraite entre 2010 et 2012, inopérante pour établir que les embauches étaient la contrepartie des mises en inactivité d'office, la cour d'appel, après avoir constaté que les niveaux de qualification et de compétences des recrutement n'étaient pas détaillés dans ce tableau, n'a donc pas caractérisé en quoi, pour la catégorie d'emploi de M.

M..., la différence de traitement fondée sur l'âge était objectivement et raisonnablement justifiée par un objectif légitime et que les moyens pour réaliser cet objectif étaient appropriés et nécessaires, a violé l'article 6 § 1 de la Directive 2000/78/CE du 27 novembre 2000 portant création d'un cadre général en faveur de l'égalité de traitement en matière d'emploi et de travail, ensemble les articles L.1132-1, L.1133-2 du code du travail ; 3°/ que la cour d'appel ne peut infirmer un jugement sans en réfuter les motifs péremptoires que l'intimé est réputé s'être approprié ; qu'en ayant infirmé le jugement qui avait dit que la mise en inactivité de M.

M... constituait une mesure discriminatoire fondée sur l'âge, sans avoir réfuté ses motifs déterminants selon lesquels EDF ne démontrait pas de lien certain et direct entre la mise à la retraite contestée et les embauches de salariés plus jeunes qui auraient été réalisées à la suite de cette mesure à des niveaux de qualification et de compétence correspondants, ce dont il résultait que la mise à la retraite de M.

M... n'était pas justifiée par un objectif légitime, la cour d'appel a violé l'article 954 du code de procédure civile ; Mais attendu, d'abord, qu'ayant constaté que, dans la région de Corse où exerçait l'agent, EDF a embauché au cours de l'année 2012 cinquante-neuf personnes, dont quarante-six de moins de vingt-cinq ans et que, pour les années précédentes, on constate une corrélation entre le nombre des départs des agents et les arrivées qui permet d'établir que les départs en retraite contribuent au nombre d'embauches, lesquelles sont offertes en grande majorité à des personnes jeunes, et retenu qu'EDF établissait donc qu'elle poursuivait, en procédant à des mises à la retraite, un objectif légitime d'emploi des jeunes, en particulier dans la région où exerçait l'agent, laquelle subissait un contexte économique difficile, que la mesure de mise en inactivité d'office était ainsi justifiée par l'objectif légitime de promouvoir l'accès à l'emploi et par une meilleure distribution de celui-ci entre les générations, que cette mesure n'a pas modifié le mode de vie de l'agent, puisqu'il ne travaillait plus depuis treize ans, qu'il n'aurait pu reprendre son poste de travail au sein de l'entreprise et qu'il n'a subi aucune diminution de revenus, la cour d'appel a pu en déduire que les moyens mis en oeuvre par l'employeur pour atteindre les objectifs légitimes liés à la politique de l'emploi et au marché du travail étaient en l'espèce appropriés et nécessaires et n'avaient pas porté une atteinte disproportionnée aux droits de l'agent, excluant ainsi toute discrimination en raison de l'âge ; Attendu, ensuite, que le salarié, qui demandait confirmation du jugement concernant l'indemnisation pour discrimination, n'est pas réputé s'être approprié en vertu de l'article 954 alinéa 4 du code de procédure civile les motifs des premiers juges, dès lors qu'au soutien de sa demande, il avait formulé un moyen nouveau tiré de l'absence de motivation formelle de la mise en inactivité d'office ; D'où il suit que le moyen, nouveau, mélangé de fait et de droit, et partant irrecevable en sa première branche, n'est pas fondé pour le surplus ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M.

M... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt mars deux mille dix-neuf.