Code du travail

Article L. 1237-4 : texte et décisions associées

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Décisions associées31
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1237-4

31 décisions
1

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mai 2025, 23-10.958

Cour de cassation

; que, dès lors, en jugeant ce salarié fondé à solliciter le montant de l'indemnité légale de licenciement plus avantageuse que l'indemnité conventionnelle de retraite, la cour d'appel a violé tant les dispositions de l'article 4.4.2 de la convention collective nationale des télécommunications dont elle a fait une fausse interprétation, que les dispositions des articles L. 1237-4 et L.

2

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 10, 2 décembre 2020, 17/10470

Cour d'appel

Enfin, après avoir rappelé qu'il était âgé de 34 ans, lors de son embauche, il dénonce la clause illicite introduite dans le contrat signé en novembre 1998 visant à mettre fin à la relation contractuelle à l'âge de l'ouverture des droits à la retraite, alors que cette clause ne s'applique pas aux cadres permanents embauchés ayant moins de 30 ans et renvoie à l'article L. 1237-4 du code du travail qui dispose qu'une telle clause est nulle. Monsieur [D] évoque aussi une discrimination dans le déroulement de la carrière en ce qu'il a été rencontré des difficultés pour la mobilité interne à compter de mai 2001.

3

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 juin 2020, 18-25.556

Cour de cassation

et en déboutant cependant Mme M... sa demande de voir juger que son départ à la retraite, analysé en une prise d'acte de rupture, devait produire les effets d'un licenciement nul au motif inopérant que la situation avait duré pendant quatre ans, la cour d'appel qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations a violé les articles L.1237-4, L.1234-5, L.1234-9, L.1235-3 ensemble les articles L.2411-1 et L.2411-5 du code du travail en leur version applicable en la cause ; 2°- ALORS encore que la discrimination subie par le salarié justifie la rupture du contrat aux torts de l'employeur ; qu'ayant constaté que Mme M...

4

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 janvier 2020, 18-20.784

Cour de cassation

'ancienneté, un agent doit avoir 55 ans d'âge s'il appartient aux services insalubres ou actifs, 60 ans d'âge s'il appartient aux services sédentaires et doit totaliser 25 ans de service" ; Qu'ainsi, le personnel des industries électriques et gazières est soumis à un statut particulier, dérogatoire du droit commun, de sorte que les dispositions de l'article L.1237-4 du code du travail prohibant les clauses couperet ne s'appliquent pas ; Que quand bien même la mise à la retraite anticipée du personnel des industries électriques et gazières est autorisée par un statut particulier, encore faut-il qu'elle ne méconnaisse pas les principes posés par la directive n° 2000-78/CE du 27novembre 2000, portant création d'un cadre général en faveur de l'égalité de traitement en matière d'emploi et de travail ; Que…

6

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 avril 2019, 18-10.476

Cour de cassation

HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Ott, conseiller rapporteur, M. Rinuy, conseiller, Mme Jouanneau, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Ott, conseiller, les observations de la SCP Claire Leduc et Solange Vigand, avocat de Mme R..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique pris en sa première branche : Vu les articles L. 1231-1 et L. 1237-9 du code du travail, ensemble l'article L.

7

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 mars 2019, 17-19.245

Cour de cassation

celui des entreprises de production, de transport, de distribution, de commercialisation et de fourniture aux clients finals d'électricité ou de gaz naturel, sous réserve qu'une convention collective, qu'un statut national ou qu'un régime conventionnel du secteur de l'énergie ne s'applique pas au sein de l'entreprise ; qu'en conséquence, les articles L. 1237-4 à L.

8

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2016, 15-17.393

Cour de cassation

le statut d'entreprise publique qui était le sien à l'époque et particulièrement la Convention Particulière du Personnel Navigant du 20 mars 1978 qui stipulait que la cessation des services s'effectuait par la limite d'âge (article 23) laquelle était fixée à 55 ans pour toutes les catégories de personnel (article 24) ; qu'en effet, il résulte de l'article L 1237-4 du code du travail, dans sa rédaction alors applicable à la date des faits sous l'ancien article L122-14-12 du code du travail, que les dispositions relatives au départ à la retraite des salariés prévues par une convention collective, un accord collectif de travail ou un contrat de travail sont applicables sous réserve qu'elles ne soient pas contraires aux dispositions légales et que sont nulles et de nul effet toute disposition d'une convention…

9

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 juin 2016, 14-24.812

Cour de cassation

Le départ à la retraite d'un salarié est un acte unilatéral par lequel celui-ci manifeste de façon claire et non équivoque sa volonté de mettre fin au contrat de travail en respectant un préavis dont la durée est déterminée conformément à l'article L. 1234-1 du code du travail. Par ailleurs, le service d'une pension de vieillesse prenant effet postérieurement au 31 mars 1983 est subordonné à la rupture de tout lien avec l'employeur. Il en résulte que lorsqu'un salarié a notifié à son employeur son intention de partir à la retraite en respectant un préavis dont il a fixé le terme, le préavis dont l'exécution est suspendue pendant la durée d'un arrêt de travail consécutif à un accident du travail n'est susceptible d'aucun report

10

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 septembre 2015, 13-11.858

Cour de cassation

2010 à midi, son contrat se poursuivant jusqu'à la date de la liquidation de ses droits à la retraite ; qu'en jugeant cependant que le salarié avait pu unilatéralement faire connaître par lettre du 16 aout 2010 sa décision de ne pas faire valoir ses droits à la retraite au 1er avril 2011, la Cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil et les articles L.1237-4 et suivants du Code du travail ; 5) ALORS subsidiairement QUE lorsque le départ à la retraite s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'indemnité de fin de carrière ne peut se cumuler avec l'indemnité de licenciement, laquelle est alors due sous déduction de l'indemnité de départ à la retraite ; qu'en l'espèce, la Cour d'appel a constaté que monsieur X...

11

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mars 2015, 13-24.194

Cour de cassation

A défaut de choix par les parties de la loi applicable, le contrat de travail est régi, sauf s'il présente des liens plus étroits avec un autre pays, par la loi du pays où le salarié en exécution du contrat accomplit habituellement son travail. La loi française s'applique en conséquence à un contrat de travail quoiqu'il ait été régi lors de sa conclusion, en l'absence de tout élément d'extranéité, par une loi étrangère, si, lors de la rupture de ce contrat, le salarié exerçait son activité en France où il avait fixé le centre de ses intérêts de manière stable et habituelle depuis 35 ans, et que les parties n'avaient pas choisi, lors de la mutation du salarié en France, la loi applicable à ce contrat

12

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 septembre 2014, 13-22.663

Cour de cassation

indemnité doit être égale aux salariés partant volontairement ou mis à la retraite ; qu'en l'espèce, les dispositions des articles 73 et 75 ne peuvent être interprétées comme une égalité de traitement entre les salariés licenciés ou mis à la retraite et ou qui font acte de volontariat, conformément à la différenciation prévue par le législateur : A) Article L. 1237-4 du code du travail, B) Article L. 1237-5 à L. 1237-8 du code du travail, C) Article L. 1237-9 à L.

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