Cour de cassation, Chambre sociale, 17 avril 2019, 18-10.476
Mots-clés droit social
Licenciement • Nullité du licenciement • Préavis / indemnités de rupture • Démission • Contrat de travail • Salaire / rémunération • Primes / variable • Accord collectif / convention collective • AGS / liquidation judiciaire
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Conventions collectives citées
Conventions collectivesSynthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 17/04/2019
- Numéro d'affaire
- 18-10.476
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2019:SO00664
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Résumé
SOC. FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 17 avril 2019 Cassation M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n°…
Texte de la décision
SOC.
FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 17 avril 2019 Cassation M.
HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 664 F-D Pourvoi n° J 18-10.476 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par Mme X...
R..., épouse U..., domiciliée [...] , contre l'arrêt rendu le 7 novembre 2017 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 4), dans le litige l'opposant : 1°/ à M.
G...
M..., domicilié [...], pris en qualités de mandataire liquidateur de la société Baudon AACP, 2°/ à l'association AGS, dont le siège est [...], défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 20 mars 2019, où étaient présents : M.
HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Ott, conseiller rapporteur, M.
Rinuy, conseiller, Mme Jouanneau, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Ott, conseiller, les observations de la SCP Claire Leduc et Solange Vigand, avocat de Mme R..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique pris en sa première branche : Vu les articles L. 1231-1 et L. 1237-9 du code du travail, ensemble l'article L. 1237-4 du code du travail ; Attendu que le départ à la retraite d'un salarié est un acte unilatéral par lequel il manifeste de façon claire et non équivoque sa volonté de mettre fin au contrat de travail ; que selon le dernier de ces textes est nulle toute stipulation contractuelle prévoyant une rupture de plein droit du contrat de travail d'un salarié en raison de son âge ou du fait qu'il serait en droit de bénéficier d'une pension de vieillesse ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme R..., employée depuis mars 1988 par la société Ateliers d'applications des caoutchoucs et plastiques AACP (la société) en qualité de caissière opératrice, a le 21 septembre 2010 notifié à son employeur que, le 28 décembre 2010 marquant la date de son soixante-cinquième anniversaire, « du fait du calendrier, en application de l'article 9 de la lettre d'engagement le contrat de travail se trouve ipso facto rompu » et qu'elle quitterait l'entreprise au terme du congé de fin d'année ; qu'elle a saisi le 24 janvier 2011 la juridiction prud'homale aux fins d'imputer la rupture à son employeur, de dire que son départ à la retraite doit s'analyser en un licenciement nul et de condamner la société au paiement de diverses sommes à ce titre ; Attendu que pour débouter la salariée de l'ensemble de ses demandes, l'arrêt retient que la salariée a elle-même écrit à la société le 21 septembre 2010 pour constater la rupture « ipso facto » de son contrat de travail le 28 décembre 2010 en précisant « Compte tenu de cette cessation d'activité, j'engage les démarches pour une demande de liquidation et d'entrée en jouissance de la pension vieillesse à compter du 1er janvier 2011 », qu'elle a dès avant ce courrier sollicité de la CNAV le versement de sa pension de retraite avec point de départ au 1er janvier 2011, que par suite, la salariée remplissant les conditions légales, il s'agit bien d'un départ à la retraite souhaité et programmé par elle et elle ne peut revendiquer la situation de mise à la retraite et ses conséquences ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait d'une part constaté que l'article 9 du contrat de travail prévoyait que «l'âge de la retraite est fixé à 65 ans, le contrat se trouve rompu du fait que le salarié atteint cet âge », et d'autre part relevé que dans son courrier du 21 septembre 2010 la salariée se référait à l'application de l'article 9 du contrat pour considérer le contrat « ipso facto » rompu à son soixante-cinquième anniversaire, et alors que par la référence expresse à cette clause du contrat, nulle par application de l'article L. 1237-4 du code du travail, ce courrier ne manifestait pas l'expression d'une volonté claire et non équivoque de la salariée de partir à la retraite, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 7 novembre 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée ; Condamne M.
M..., en sa qualité de mandataire à la liquidation judiciaire de la société AACP, aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M.
M..., en sa qualité de mandataire à la liquidation judiciaire de la société AACP, à payer à Mme R... la somme de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept avril deux mille dix-neuf.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Claire Leduc et Solange Vigand, avocat aux Conseils, pour Mme R....
Il est reproché à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir rejeté l'ensemble des demandes de Mme R... épouse U... à l'encontre de la SAS Baudon AACP désormais représentée par Me M... ès qualité de mandataire liquidateur; AUX MOTIFS QUE X...
U..., née le [...], a été engagée par contrat à durée indéterminée par la SA Ateliers d'applications des caoutchoucs et plastiques (AACP), le 30.03.1988, en qualité de caissière opératrice coefficient 180 à temps complet ; que l'article 9 intitulé : cessation du contrat de travail stipulait : « L'âge de la retraite est fixé à 65 ans.
Le contrat se trouve rompu du faite que le salarié atteint cet âge.
Toutefois, sur demande de l'intéressé, la société examinera l'opportunité de reculer la date de la mise à la retraite d'une période de 3 mois.
Ce délai permettra aux intéressés d'attendre la liquidation définitive de leur retraite¿ » ; que la SAS AACP a une activité d'exploitation de tous établissements industriels et commerciaux de fabricaton et vente d'objets d'articles en caoutchouc plastique ; que l'entreprise est soumise à la convention collective du commerce de gros ; qu'elle comprend plus de 10 salariés ; que la moyenne mensuelle des salaires de X...