Code du travail

Article L. 351-8 : texte et décisions associées

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Décisions associées69
Statut du texteTexte disponible
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 351-8

69 décisions
1

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 novembre 2024, 23-10.480

Cour de cassation

A défaut de choix par les parties de la loi applicable, le contrat de travail est régi, sauf s'il présente des liens plus étroits avec un autre pays, par la loi du pays où le salarié en exécution du contrat accomplit habituellement son travail. 8. Selon l'article L. 1237-5 du code du travail, la mise à la retraite s'entend de la possibilité donnée à l'employeur de rompre le contrat de travail d'un salarié ayant atteint l'âge mentionné au 1° de l'article L. 351-8 du code de la sécurité sociale sous réserve des septième à neuvième alinéas. Un âge inférieur peut être fixé, dans la limite de celui prévu au premier alinéa de l'article L. 351-1 du code de la sécurité sociale, dès lors que le salarié peut bénéficier d'une pension de vieillesse à taux plein au sens du code de la sécurité sociale. 9.

2

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mars 2024, 22-18.100

Cour de cassation

1133-2 du code du travail interprétés à la lumière de la directive n° 2000/78/CE du Conseil du 27 novembre 2000 portant création d'un cadre général en faveur de l'égalité de traitement en matière d'emploi et de travail, qui consacre un principe général du droit communautaire ; 4°/ qu'il résulte de la combinaison des articles L. 1237-5 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2008-1330 du 17 décembre 2008, L. 351-8 et L. 351-1 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction issue de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003, et R.

3

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 septembre 2023, 22-10.656

Cour de cassation

en matière d'emploi, ensemble l'article L. 1237-5 du code du travail en sa rédaction issue de la loi n° 2008-1330 du 17 décembre 2008 ; 2°/ que, si l'article L. 1237-5 du code du travail, en sa rédaction issue de la loi n° 2008-1330 du 17 décembre 2008, permet la mise à la retraite du salarié à un âge inférieur à celui prévu par le 1° de l'article L. 351-8 du code de la sécurité sociale dès lors que celui-ci peut bénéficier d'une pension de vieillesse à taux plein, ce texte précise que cet âge ne peut pas être inférieur à celui fixé au premier alinéa de l'article L. 351-1 du code de la sécurité sociale ; que l'âge prévu par ce dernier texte en sa rédaction issue de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 est, en vertu de l'article R.

4

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 février 2022, 20-15.019

Cour de cassation

L'assuré qui exerce une activité professionnelle et qui, à l'âge prévu au premier alinéa de l'article L. 351-1, ne demande pas l'attribution de la pension de vieillesse substituée continue de bénéficier de sa pension d'invalidité jusqu'à la date pour laquelle il demande le bénéfice de sa pension de retraite et au plus tard jusqu'à l'âge mentionné au 1° de l'article L. 351-8. Dans ce cas, ses droits à r l'assurance vieillesse sont ultérieurement liquidés dans les conditions prévues aux articles L. 351-1 et L. 351-8. » ; qu'il est constant qu'en l'espèce, Mme [Z] dont le contrat de travail était suspendu n'exerçait pas d'activité professionnelle au sens de l'article L.

5

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mars 2021, 19-10.914

Cour de cassation

L'article 34 du règlement annexé à la convention d'assurance-chômage du 1er janvier 2001 confère aux institutions gestionnaires de ce régime un pouvoir propre d'interrompre le versement de l'allocation d'assurance en cas d'extinction du droit à l'allocation. Tel est le cas lorsque l'institution gestionnaire remet en cause la qualité de salarié que le bénéficiaire a antérieurement déclarée en vue de l'ouverture de son droit à l'allocation

6

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 janvier 2021, 19-17.157

Cour de cassation

Il résulte de la lettre de l'article 3, §1, de la Convention sur la loi applicable aux obligations contractuelles, ouverte à la signature à Rome, le 19 juin 1980, de l'intention de ses rédacteurs et de la lecture qui en est faite par les institutions de l'Union qu'une convention internationale et, partant, le droit dérivé d'une convention, tel le statut ou le règlement du personnel d'une organisation internationale, ne constituent pas une loi au sens de cette disposition

7

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 septembre 2020, 18-24.795

Cour de cassation

; or il résulte de ces éléments que Monsieur H... I... avait été informé de la volonté de l'employeur de le mettre d'office en retraite en application des dispositions de l'article L. 1237-5 du code du travail ( selon lequel la mise à la retraite s'entend de la possibilité donnée à l'employeur de rompre le contrat de travail d'un salarié ayant atteint l'âge mentionné au 1° de l'article L. 351-8 du code de la sécurité sociale), au cours d'un entretien qui a eu lieu le 03 juillet 2008 ; en lui demandant de prendre les congés qu'il avait accumulés, avant l'engagement de la procédure de mise à la retraite, l'employeur a fait bénéficier Monsieur H... I... de ses droits ; les attestations de Messieurs M... et V... démontrent d'ailleurs que Monsieur I...

8

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 8, 30 septembre 2020, 18/01777

Cour d'appel

à l'employeur de rompre le contrat de travail d'un salarié ayant atteint l'âge à partir duquel tout assuré peut liquider ses pensions de retraite sans abattement de taux, peu important qu'il n' ait pas acquis la durée d'assurance suffisante pour bénéficier d'une retraite complète. Avant la date à laquelle le salarié atteint l'âge fixé au 1° de l'article L 351-8 du code de la sécurité sociale et dans un délai fixé par décret , l'employeur interroge par écrit le salarié sur son intention de quitter volontairement l'entreprise pour bénéficier d'une pension de vieillesse. Par combinaison des articles L351-8-1° L161-17-2 al. 1 et 2 et D161-2-1-9 al.

LicenciementNullité du licenciement+12
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9

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 avril 2019, 18-10.476

Cour de cassation

; qu'à titre subsidiaire, il relève que la salariée ne peut pas réclamer cumulativement une indemnité de mise à la retraite et une indemnité de licenciement ; qu'aux termes de l'article L.1237-5 du code du travail, la mise à la retraite s'entend de la possibilité donnée à l'employeur de rompre le contrat de travail d'un salarié ayant atteint l'âge de la retraite mentionné au 1° de l'article L.351-8 du code de la sécurité sociale sous réserve des alinéas 7è à 9è (alinéa 1), qu'avant la date à laquelle le salarié atteint l'âge fixé au 1° de l'article L.351-8 du code de la sécurité sociale et dans un délai fixé par décret, l'employeur interroge par écrit le salarié sur son intention de quitter l'entreprise volontairement pour bénéficier d'une pension de retraite (alinéa 3) ; qu'en cas de réponse négative du…

11

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 octobre 2018, 17-17.283

Cour de cassation

de ses demandes, notamment celles relatives à la nullité de sa mise à la retraite et à l'existence d'une discrimination liée à l'âge ; AUX MOTIFS PROPRES QUE sur la demande de nullité de la mise à la retraite ; Principe de droit applicable : Aux termes de l'article L.1237-5 du code du travail, "la mise à la retraite s'entend de la possibilité donnée à l'employeur de rompre le contrat de travail d'un salarié ayant atteint l'âge mentionné au 1º de l'article L. 351-8 du code de la sécurité sociale sous réserve des septième à neuvième alinéas. Un âge inférieur peut être fixé, dans la limite de celui prévu au premier alinéa de l'article L.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 24 mai 2018, 16-26.352

Cour de cassation

sa mise à la retraite par un courrier du 10 mai 2006 avec effet au 1er janvier 2007 ; que né le [...] , ce dernier avait atteint l'âge de 60 ans le 30 août 2005 ; qu'aux termes de l'article 3 de l'article L.122-14-13 en vigueur à la date du 10 mai 2006 " la mise à la retraite s'entend de la possibilité donnée à l'employeur de rompre le contrat de travail d'un salarié ayant atteint l'âge visé au 1° de l'article L.351-8 du code de la sécurité sociale ( 65 ans) ; que dans le cadre d'une convention ou d'un accord collectif étendu conclu avant le 1er janvier 2008 fixant les contreparties en termes d'emploi ou de formation professionnelle, un âge inférieur peut être fixé dès lors que le salarié peut bénéficier d'une pension de vieillesse à taux plein au sens de la sécurité sociale " ; qu'aux termes de l'article…

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