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Cour de cassation, Chambre sociale, 16 février 2022, 20-15.019

Non publié Rejet

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieusePréavis / indemnités de ruptureRésiliation judiciaireContrat de travailRequalificationSalaire / rémunérationPrimes / variableCongés payésAstreinte / reposInaptitude / reclassement

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
16/02/2022
Numéro d'affaire
20-15.019
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2022:SO00227

Résumé

SOC. LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 16 février 2022 Rejet M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 2…

Texte de la décision

SOC.

LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 16 février 2022 Rejet M.

HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 227 F-D Pourvoi n° P 20-15.019 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 16 FÉVRIER 2022 La société Air France, société anonyme, dont le siège est [Adresse 3], a formé le pourvoi n° P 20-15.019 contre l'arrêt rendu le 6 février 2020 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 5), dans le litige l'opposant : 1°/ à Mme [N] [Z], domiciliée [Adresse 2], 2°/ à Pôle emploi, dont le siège est [Adresse 1], défenderesses à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M.

Le Masne de Chermont, conseiller référendaire, les observations de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de la société Air France, de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de Mme [Z], après débats en l'audience publique du 5 janvier 2022 où étaient présents M.

Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, M.

Le Masne de Chermont, conseiller référendaire rapporteur, M.

Rinuy, conseiller, et Mme Jouanneau, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure 1.

Selon l'arrêt attaqué (Paris, 6 février 2020), Mme [Z] a été engagée par la société Air France à compter du 11 mars 1989.

Elle occupait, dans le dernier état de la relation de travail, un emploi de technicien escale. 2.

Son contrat de travail a été suspendu, à compter du 13 janvier 2009, pour maladie ne relevant pas du régime des risques professionnels. 3.

Elle a été placée en invalidité à compter du 1er décembre 2010 et a atteint l'âge de soixante ans le 14 décembre de la même année. 4.

Par lettre du 25 janvier 2011, la caisse de l'assurance retraite d'Île-de-France a informé la salariée de la substitution de la pension de retraite à la pension d'invalidité. 5.