Code du travail

Article L. 351-1 : texte et décisions associées

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Décisions associées166
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 351-1

166 décisions
1

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 novembre 2024, 23-10.480

Cour de cassation

1237-5 du code du travail, la mise à la retraite s'entend de la possibilité donnée à l'employeur de rompre le contrat de travail d'un salarié ayant atteint l'âge mentionné au 1° de l'article L. 351-8 du code de la sécurité sociale sous réserve des septième à neuvième alinéas. Un âge inférieur peut être fixé, dans la limite de celui prévu au premier alinéa de l'article L. 351-1 du code de la sécurité sociale, dès lors que le salarié peut bénéficier d'une pension de vieillesse à taux plein au sens du code de la sécurité sociale. 9.

2

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mars 2024, 22-18.100

Cour de cassation

1133-2 du code du travail interprétés à la lumière de la directive n° 2000/78/CE du Conseil du 27 novembre 2000 portant création d'un cadre général en faveur de l'égalité de traitement en matière d'emploi et de travail, qui consacre un principe général du droit communautaire ; 4°/ qu'il résulte de la combinaison des articles L. 1237-5 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2008-1330 du 17 décembre 2008, L. 351-8 et L. 351-1 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction issue de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003, et R.

3

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 septembre 2023, 22-10.656

Cour de cassation

2009 et que son préavis a pris fin le 30 juin 2010" et que la société Compagnie IBM France explique que, pour envisager le départ à la retraite de M. [L] avant ses 60 ans, elle s'est fondée sur l'article 31.2.2 de la convention collective en vigueur à la date des faits, qui envisage un départ à la retraite avant 60 ans dans les conditions de l'article L. 351-1-1 du code de la sécurité sociale" ; qu'après avoir précisé que cette possibilité a été confirmée par l'Assurance Retraite, laquelle a été sollicitée par M. [L] afin de connaître sa situation vis-à-vis de la retraite avant 60 ans pour carrière longue prévue par l'article L.

4

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 février 2022, 20-15.019

Cour de cassation

et sérieuse, la cour d'appel a violé les articles L. 341-15 du code de la sécurité sociale et L. 1235-3 du code du travail dans sa rédaction alors applicable. » Réponse de la Cour 8. Il résulte des articles L. 341-15 et L. 341-16 du code de la sécurité sociale et de l'article L. 1237-5 du code du travail que le remplacement, à l'âge prévu à l'article L. 351-1, alinéa 1er, du code de la sécurité sociale, en l'absence de demande expresse de l'assuré, de la pension d'invalidité par la pension de vieillesse en cas d'inaptitude au travail, ne dispense pas l'employeur de respecter les conditions prévues à l'article L. 1237-5 du code du travail pour mettre le salarié à la retraite. 9. Aux termes de l'article L.

5

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 avril 2021, 19-14.700

Cour de cassation

Selon l'article 1 de la loi n°2008-496 du 27 mai 2008, portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations et intégrant en droit français les dispositions de l'article 2.1, b), de la directive 2006/54/CE du Parlement européen et du Conseil du 5 juillet 2006 relative à la mise en oeuvre du principe d'égalité des chances et de l'égalité de traitement entre hommes et femmes en matière d'emploi et de travail, constitue une discrimination indirecte une disposition, un critère ou une pratique neutre en apparence, mais susceptible d'entraîner, pour l'un des motifs mentionnés au premier alinéa, un désavantage particulier pour des personnes par rapport à d'autres personnes, à moins que cette disposition, ce critère ou cette pratique ne soit…

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6

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mars 2021, 19-10.914

Cour de cassation

L'article 34 du règlement annexé à la convention d'assurance-chômage du 1er janvier 2001 confère aux institutions gestionnaires de ce régime un pouvoir propre d'interrompre le versement de l'allocation d'assurance en cas d'extinction du droit à l'allocation. Tel est le cas lorsque l'institution gestionnaire remet en cause la qualité de salarié que le bénéficiaire a antérieurement déclarée en vue de l'ouverture de son droit à l'allocation

7

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mars 2020, 18-19.688

Cour de cassation

, n'est pas fondé à cumuler les allocations de chômage avec ses rémunérations ou une indemnité équivalente à celles-ci ; qu'en affirmant néanmoins qu'il n'y avait pas lieu de déduire de la rémunération de Monsieur S..., pendant la période d'éviction, les allocations de chômage versés par l'organisme social, la Cour d'appel a violé les articles L. 436-1 et L. 351-1 anciens du Code du travail, ensemble l'article 1376 du Code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ; 2°) ALORS QU'en se bornant à affirmer que l'indemnité d'éviction produira intérêts au taux légal à compter de la première mise en demeure, sans indiquer à quelle date était intervenue celle-ci, la Cour d'appel a privé sa décision de motifs, en violation de l'article 455 du Code de procédure civile.

8

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 octobre 2018, 17-17.283

Cour de cassation

; Principe de droit applicable : Aux termes de l'article L.1237-5 du code du travail, "la mise à la retraite s'entend de la possibilité donnée à l'employeur de rompre le contrat de travail d'un salarié ayant atteint l'âge mentionné au 1º de l'article L. 351-8 du code de la sécurité sociale sous réserve des septième à neuvième alinéas. Un âge inférieur peut être fixé, dans la limite de celui prévu au premier alinéa de l'article L.

9

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 juin 2018, 17-10.372

Cour de cassation

Il résulte de l'article 4.3 de l'accord étendu du 13 avril 2005, annexé à la convention collective nationale du personnel au sol des entreprises de transport aérien du 22 mai 1959, que la mise à la retraite d'un salarié âgé de moins de 65 ans doit s'accompagner de l'une des trois contreparties d'embauche qu'il prévoit, parmi lesquelles figure la conclusion d'un contrat à durée indéterminée pour deux mises à la retraite, ces contreparties s'appréciant au niveau de l'entreprise, la prise de fonction devant intervenir au plus tôt dans un délai de six mois avant, ou au plus tard dix mois après la mise à la retraite. L'employeur qui procède à la mise à la retraite d'un salarié, en application de ces dispositions, doit justifier de l'existence d'une embauche, en lien avec les mises à la retraite.

10

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 décembre 2017, 16-21.795

Cour de cassation

, admettant devant les premiers juges que son état d'invalidité l'empêchait de travailler ; ALORS, 1°), QUE l'attribution d'une pension d'invalidité de la deuxième catégorie, au sens de l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale, par un organisme de sécurité sociale n'implique pas que son bénéficiaire soit inapte au travail au sens de l'article L. 351-1, devenu L.

11

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 octobre 2017, 16-16.014

Cour de cassation

d'une suspicion de déclaration inexacte ; qu'en raison de la réglementation en vigueur à cette époque l'ASSEDIC en application d'une convention signée entre l'ANPE et l'UNEDIC le 4 juillet 1996 et agrée par arrêté ministériel à compter du 1er janvier 1998 avait le droit de suspendre le paiement des allocations en application des dispositions de l'article L. 351-18 du Code du travail ; que la convention du 18 janvier 2006 prévoit dans son règlement annexé les dispositions relatives à la suspension dans son article 18 et à la cessation du paiement dans son article 33 ; que, selon l'article L.

12

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 janvier 2017, 15-25.727

Cour de cassation

retraite à l'organisme compétent, sous astreinte, et condamner Pôle Emploi à lui verser des dommages et intérêts ainsi qu'une indemnité de procédure, et d'AVOIR condamné M. [Y] à payer une indemnité de procédure à Pôle Emploi, ainsi qu'aux dépens ; AUX MOTIFS QU'il convient de rappeler qu'en application de l'article L. 351-1 ancien du code du travail devenu article L.

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