Code du travail
Article L. 351-1 : texte et décisions associées – page 2
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Texte disponible
Article L. 351-1
En complément des mesures tendant à faciliter leur reclassement ou leur conversion, les travailleurs involontairement privés d'emploi ont droit à un revenu de remplacement, sous réserve d'être à la recherche d'un emploi.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 351-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juin 2016, 15-12.444
Cour de cassationque le salarié peut bénéficier d'une pension de vieillesse à taux plein au sens de la sécurité sociale ; que l'article 31-2-1 de la convention collective des ingénieurs et cadres de la métallurgie alors applicable précise que la mise à la retraite à l'initiative de l'employeur d'un ingénieur ou cadre qui ayant atteint au moins l'âge fixé au I° de l'article L.351-1 du code de la sécurité sociale (60 ans), peut bénéficier d'une pension de vieillesse à taux plein au sens du code de la sécurité sociale et qui peut faire liquider sans abattement les retraites complémentaires AGIRC et ARRCO auxquelles l'employeur cotise avec lui sur les tranches A et B des rémunérations, ne constitue pas un licenciement lorsque celle mise à la retraite s'accompagne de l'une des 6 dispositions suivantes : - conclusion par…
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 novembre 2015, 14-18.370
Cour de cassationla mise à la retraite du salarié, prévoyait que : « La mise à la retraite s'entend de la possibilité donnée à l'employeur de rompre le contrat de travail d'un salarié ayant atteint l'âge mentionné au 1° de l'article L. 351-8 du code de la sécurité sociale (65 ans). Un âge inférieur peut être fixé, dans la limite de celui prévu au premier alinéa de l'article L.351-1 du code de la sécurité sociale(60 ans), dès lors que le salarié peut bénéficier d'une pension de vieillesse à taux plein au sens du code de la sécurité sociale : 1° Dans le cadre d'une convention ou d'un accord collectif étendu conclu avant le 1er janvier 2008 fixant des contreparties en termes d'emploi ou de formation professionnelle. ».
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 décembre 2014, 13-21.611
Cour de cassationà la retraite ; qu'or il ressort d'une évaluation de retraite faite le 14 décembre 2007 par la CNAV que Madame X... totalisait à cette date 193 trimestres d'assurance et de périodes équivalentes au sens de la sécurité sociale ; que celles-ci âgée de 62 ans à la date du 1er août 2008 pouvait donc bénéficier d'une retraite à taux plein au sens de l'article L.351-1 du code de la sécurité sociale étant précisé : - que ce taux plein s'appréciait en fonction de la durée d'assurance, dans une limite déterminée, tant dans le régime général que de celle des périodes reconnues équivalentes ; - qu'en ce qui concerne Madame X..., ce taux plein était de 160 trimestres en 2008 ; que par ailleurs, la société Air France justifie par une attestation de la Direction de l'Emploi et de la formation avoir procédé entre le 1er…
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 février 2014, 12-22.613
Cour de cassation122-14-13 du code du travail et des dispositions de la convention collective de la métallurgie régissant le contrat de travail ; qu'aux termes de l'article 31.2.1 de la convention collective, dans sa rédaction applicable en la cause, la mise à la retraite, à l'initiative de l'employeur, d'un ingénieur ou cadre qui, ayant atteint au moins l'âge fixé au 1er alinéa de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 janvier 2014, 12-28.833
Cour de cassationSelon l'article 71, paragraphe 1, a), ii) du règlement CEE n° 1408/71 du 14 juin 1971, relatif aux régimes de sécurité sociale des travailleurs salariés et de leur famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté, un travailleur frontalier qui est en chômage complet bénéficie des prestations selon les dispositions de la législation de l'Etat membre sur le territoire duquel il réside, comme s'il avait été soumis à cette législation au cours de son dernier emploi, ces prestations étant servies par l'institution du lieu de résidence et à sa charge et les conditions d'attribution des prestations de chômage devant être mises en oeuvre en tenant compte des particularités du régime de la rupture du contrat de travail résultant de la loi étrangère applicable au contrat.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 novembre 2013, 12-21.758
Cour de cassationAux termes de l'article 6 § 1 de la Directive n° 2000/78/CE du Conseil du 27 novembre 2000, portant création d'un cadre général en faveur de l'égalité de traitement en matière d'emploi et de travail, des différences de traitement fondées sur l'âge ne constituent pas une discrimination lorsqu'elles sont objectivement et raisonnablement justifiées, dans le cadre du droit national, par un objectif légitime, notamment de politique de l'emploi, du marché du travail et de la formation professionnelle, et que les moyens de réaliser cet objectif sont appropriés et nécessaires.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juillet 2013, 12-19.740
Cour de cassationL'article 6 § 1 de la Directive du Conseil 2000/78/CE du 27 novembre 2000 disposant que "Nonobstant l'article 2, paragraphe 2, les États membres peuvent prévoir que des différences de traitement fondées sur l'âge ne constituent pas une discrimination lorsqu'elles sont objectivement et raisonnablement justifiées, dans le cadre du droit national, par un objectif légitime, notamment par des objectifs légitimes de politique de l'emploi, du marché du travail et de la formation professionnelle, et que les moyens de réaliser cet objectif sont appropriés et nécessaires", il en résulte que l'accord de branche des sociétés d'assurances relatif à l'application de la loi du 21 août 2003 portant réforme des retraites, en date du 14 octobre 2004, qui prévoit des contreparties en termes d'emploi et ne vise la mise à la…
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 avril 2013, 11-28.425
Cour de cassationmaintien de l'indemnisation jusqu'à l'âge où ils peuvent prétendre à une retraite à taux plein s'ils justifient être en cours d'indemnisation depuis un an au moins, de 12 ans d'affiliation au régime d'assurance chômage ou de périodes assimilées définies par un accord d'application, de 100 trimestres validés par l'assurance vieillesse au titre des articles L. 351-1 à L. 351-5 du code de la sécurité sociale et s'ils justifient enfin soit d'une année continue, soit de 2 années discontinues d'affiliation dans une ou plusieurs entreprises au cours des 5 années précédant la fin du contrat de travail ; qu'en l'espèce, pour fixer les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse accordés à Monsieur X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 septembre 2012, 11-23.364
Cour de cassationMais sur les deuxième et troisième branches du premier moyen, recevable, du pourvoi principal : Vu l'article 31-2 de la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie du 13 mars 1972 dans sa rédaction résultant de l'avenant du 19 décembre 2003 ; Attendu que, selon ce texte, la mise à la retraite, à l'initiative de l'employeur, d'un ingénieur ou cadre qui, ayant atteint au moins l'âge fixé au premier alinéa de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mai 2012, 11-11.768
Cour de cassationde préretraite défini antérieurement à la date de publication de la loi n°2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites, un âge inférieur peut être fixé, dès lors que le salarié peut bénéficier d'une pension de vieillesse à taux plein au sens du code de la sécurité sociale. Cet âge ne peut être inférieur à celui fixé au premier alinéa de l'article L 351-1 du code de la sécurité sociale. "Si les conditions de mise à la retraite ne sont pas réunies, la rupture du contrat de travail par l'employeur constitue un licenciement." Qu'il résulte de l'article R 321-27 du code de la sécurité sociale que l'âge visé à l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mars 2012, 10-27.011
Cour de cassationà raison de l'inexécution de son obligation issue de l'article 18 du contrat de travail ; Sur l'indemnisation : qu'il est ainsi admis au cours des débats qu'il manque à M. X... à 16 trimestrialités de cotisations de retraite ; que M. X... évalue son préjudice à la somme de 96 240,00 euros correspondant au rachat de ces trimestres au visa de l'article L.351-1 du code de la sécurité sociale ; que cette évaluation sera cependant rejetée dès lors qu'elle se fonde sur une disposition qui ne correspondait pas à la situation de M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 novembre 2011, 10-19.786
Cour de cassation; qu'enfin l'article L. 1237-5 du Code du Travail définit cette mention, « la mise à la retraite s'entend de la possibilité donnée à l'employeur de rompre le contrat de travail d'un salarié ayant atteint l'âge mentionné au 1° de l'article L. 351-8 du Code de la Sécurité Sociale. Un âge inférieur peut être fixé, dans la limite de celui prévu au premier alinéa de l'article L. 351-1 du Code de la Sécurité Sociale, dès lors que le salarié peut bénéficier d'une pension de vieillesse taux plein au sens du code de la sécurité sociale : 1°) dans le cadre d'une convention ou d'un accord collectif étendu conclu avant le 1er janvier 2008 fixant des contreparties en termes d'emploi ou de formation professionnelle ; 2°) en cas de cessation d'activité en application d'un accord professionnel mentionné à l'article L.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 351-1
Méthode et périmètre
Source et précautions
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