Code du travail

Article L. 351-1 : texte et décisions associées – page 3

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Décisions associées166
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 351-1

166 décisions
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Cour de cassation, Chambre sociale, 3 novembre 2011, 10-19.787

Cour de cassation

; Qu'enfin l'article L. 1237-5 du code du travail définit cette mention, "la mise à la retraite s'entend de la possibilité donnée à l'employeur de rompre le contrat de travail d'un salarié ayant atteint l'âge mentionné au 1° de l'article L.351-8 du code de la sécurité sociale. Un âge inférieur peut être fixé, dans la limite de celui prévu au premier alinéa de l'article L.351-1 du code de la sécurité sociale, dès lors que le salarié peut bénéficier d'une pension de vieillesse à taux plein au sens du code de la sécurité sociale : 1 ° Dans le cadre d'une convention ou d'un accord collectif étendu conclu avant le 1er janvier 2008 fixant des contreparties en termes: d'emploi ou de formation professionnelle ; 2° En cas de cessation d'activité en application d'un accord professionnel mentionné à l'article L.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 22 juin 2011, 10-15.586

Cour de cassation

ans, est bien complétée par les articles 7-6 et 7-7 de la convention collective en date du 1er juin 2004 ; que ceux-ci sont conformes à l'article L122-14-3 du code du travail en vigueur à la date de la rupture du contrat de travail ; qu'ils autorisaient la société à mettre à la retraite l'appelant dont l'âge n'était pas inférieur à celui fixé aux articles L351-1 et R351-2 du code de la sécurité sociale en vigueur à ladite date et qui pouvait bénéficier d'une pension de vieillesse à taux plein au sens de ce dernier code puisque, âgé de 60 ans, il comptait plus de 160 trimestres de cotisations au régime général de sécurité sociale ; que la mise à la retraite s'est s'accompagnée d'une contrepartie portant sur la formation professionnelle ou sur l'emploi ; que la société a notamment conclu deux contrats de…

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Cour de cassation, Chambre sociale, 22 juin 2011, 10-10.196

Cour de cassation

cent cinquante-huit trimestres de cotisation, tous régimes confondus, n'avait pu acquérir les droits à une pension à taux plein, que la durée de cent cinquante-huit trimestres d'assurance applicable pour les personnes nées en 1947 servait seulement à calculer la retraite du régime général, la cour d'appel a violé les articles L. 1237-5 du code du travail, L. 351-1 et R.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 4 mai 2011, 08-44.431

Cour de cassation

avait droit à l'indemnité légale ou conventionnelle de licenciement ainsi qu'au revenu de remplacement prévu par l'article L.5421-1 du Code du travail ; AUX MOTIFS QUE « toutefois que conformément à l'article 6-2 de la loi du 12 juillet 1983, le salarié a droit à l'indemnité légale ou conventionnelle de licenciement ainsi qu'au revenu de remplacement prévu à l'article L.351-1 de l'ancien Code du travail devenu l'article L.5421-1 du nouveau Code du travail » ; ALORS QU'il résulte tant de l'exposé des prétentions respectives des parties à l'audience que des conclusions d'appel du salarié, auxquelles les juges du fond ont expressément renvoyé, que Monsieur X... ne formulait aucune demande en ce qui concerne le paiement de l'indemnité légale ou conventionnelle de licenciement ; qu'en décidant que Monsieur X...

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Cour de cassation, Chambre sociale, 16 février 2011, 10-30.248

Cour de cassation

des sommes à titre de dommages-intérêts alors, selon le moyen : 1°/ que l'article 31-2 de la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie, intitulé « Mise à la retraite avant 65 ans », précise que « la mise à la retraite, à l'initiative de l'employeur, d'un ingénieur ou cadre qui, ayant atteint au moins l'âge fixé au premier alinéa de l'article L.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 1 février 2011, 08-44.430

Cour de cassation

avait droit à l'indemnité légale ou conventionnelle de licenciement ainsi qu'au revenu de remplacement prévu par l'article L. 5421-1 du Code du travail ; AUX MOTIFS QUE « toutefois que conformément à l'article 6-2 de la loi du 12 juillet 1983, le salarié a droit à l'indemnité légale ou conventionnelle de licenciement ainsi qu'au revenu de remplacement prévu à l'article L. 351-1 de l'ancien Code du travail devenu l'article L. 5421-1 du nouveau Code du travail » ; ALORS QU'il résulte tant de l'exposé des prétentions respectives des parties à l'audience que des conclusions d'appel du salarié, auxquelles les juges du fond ont expressément renvoyé, que Monsieur X...

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Cour de cassation, Chambre sociale, 8 décembre 2010, 09-42.275

Cour de cassation

L'indemnité de départ à la retraite sera calculée sur la même base que l'indemnité de licenciement. Cette indemnité sera également versée aux salariés qui, à condition qu'ils demandent la liquidation de leur retraite complémentaire, partiront à la retraite, de leur initiative, soit entre 60 et 65 ans, soit, s'ils en remplissent les conditions, à partir de l'un des âges inférieurs à 60 ans prévus par les articles L. 351-1-1 et L. 351-1-3 du Code de la sécurité sociale. » ; que le Code de la sécurité sociale en son article R. 351-2 stipule : « L'âge prévu au premier alinéa de l'article L. 351-1 est fixé à soixante ans. A partir de cet âge, chaque assuré peut demander la liquidation d'une pension de vieillesse dans les conditions prévues à cet article et à l'article L. 351-8.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 23 novembre 2010, 09-67.347

Cour de cassation

; qu'en effet, l'article L. 122-14-3 du code du travail dans sa rédaction alors applicable dispose qu'une convention ou un accord collectif étendu conclu avant le 1er janvier 2008 peut prévoir un âge de mise à la retraite inférieur à celui fixé à l'article L. 351-8 du code de la sécurité sociale, cet âge ne pouvant lui-même être inférieur à celui fixé par l'article L. 351-1 de ce même code ; que l'article L. 351-1-1 du code de la sécurité sociale précise que l'âge prévu à l'article L.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 29 septembre 2010, 08-19.637

Cour de cassation

; que s'agissant des deux conventions d'assurance des 1er janvier 2003 et le 1er janvier 2004, respectivement applicables à compter de ces dates, il n'est pas discuté que ces textes, sont tous deux issus d'accords, au sens de l'article L 351-8 ancien du code du travail, conclus le 27 décembre 2002 et qu'ils ont été agréés par le ministre chargé du travail, dans les conditions définies par les articles L 351-1 et suivants ancien du code du travail ; que c'est en vain que les demandeurs soutiennent que les accords ainsi conclus ne sauraient régir leurs droits pour la période qui a séparé l'entrée en vigueur de ces conventions, de la date de publication de ces arrêts,- soit 8 février 2003, pour la convention du 1er janvier 2003, agréée par décret du 5 février 2003, publié le 8 février, et 28 mai 2004 pour la…

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Cour de cassation, Chambre sociale, 15 septembre 2010, 08-45.058

Cour de cassation

tendant à ce qu'il soit jugé que sa mise à la retraite constitue un licenciement nui, subsidiairement sans cause réelle et sérieuse : Attendu qu'aux termes de l'article 3-2, alinéa 1er, de la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie, la mise à la retraite, à l'initiative de l'employeur, d'un ingénieur ou cadre qui, ayant atteint au moins Page fixé au premier alinéa de l'article L 351-1 du Code de la Sécurité sociale, peut bénéficier d'une pension de vieillesse à taux plein au sens du code de la sécurité sociale et qui peut faire liquider sans abattement les retraites complémentaires AGFRC et ARRCO auxquelles l'employeur cotise avec lui sur les tranches A et B.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 2010, 09-41.248

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 1237-5 et L. 1237-8 du code du travail et L. 351-1, alinéa 2, L. 742-2 et R. 351-4 du code de la sécurité sociale ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, rendu sur renvoi après cassation (soc, 19 septembre 2007, n° 0541156), que M. X... a été engagé le 9 juin 1975 par la société compagnie française pour le développement des fibres textiles, devenue société Dagris puis société Géocoton ; qu'il a effectué jusqu'en février 2001 des missions de longue durée dans des pays d'Afrique ; qu'il a été mis à la retraite par une décision du 11 avril 2001 ayant pris effet le 31 août 2001 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande tendant

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Cour de cassation, Chambre sociale, 9 février 2010, 08-16.170

Cour de cassation

; qu'en l'espèce, le juge du contrat de travail avait rejeté la demande de rappel de salaire de Monsieur X... et alloué à ce dernier une somme de 200 000 euros à titre de dommages intérêts réparant une partie du préjudice subi à la suite de son licenciement et de sa perte de revenu ; qu'en prenant en compte cette condamnation pour déterminer les droits à l'assurance chômage de Monsieur X..., la cour d'appel a violé ensemble les articles L.351-1 et suivants du code du travail ainsi que le règlement de l'assurance chômage annexé à la convention du 1er janvier 2001 modifié par avenant du 27 décembre 2002. 2) ALORS QUE l'arrêt du 3 septembre 2002, rendu par la cour d'appel d'Aix-en-Provence dans l'instance opposant Monsieur X...

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