Code du travail

Article L. 351-1 : texte et décisions associées – page 4

Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.

Décisions associées166
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 351-1

166 décisions
37

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 février 2010, 08-16.171

Cour de cassation

; qu'en l'espèce, le juge du contrat de travail avait rejeté la demande de rappel de salaire de Monsieur X... et alloué à ce dernier une somme de 180 000 euros à titre de dommages intérêts réparant une partie du préjudice subi à la suite de son licenciement et de sa perte de revenu ; qu'en prenant en compte cette condamnation pour déterminer les droits à l'assurance chômage de Monsieur X..., la cour d'appel a violé ensemble les articles L.351-1 et suivants du code du travail ainsi que le règlement de l'assurance chômage annexé à la convention du 1er janvier 2001 modifié par avenant du 27 décembre 2002. 2) ALORS QUE l'arrêt du 3 septembre 2002, rendu par la cour d'appel d'Aix-en-Provence dans l'instance opposant Monsieur X...

38

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 décembre 2009, 08-21.286

Cour de cassation

de 5 000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ; AUX MOTIFS QUE "Monsieur X... a saisi le Tribunal d'instance d'une demande en paiement d'allocations de chômage en suite de sa mise à la retraite d'office par la SNCF en 1986 ; qu'à titre de complément de l'allocation journalière différentielle qu'il sollicitait en vertu de l'article L.351-12 du Code du travail et de la délibération n° 5 de la commission paritaire instituée par la convention du 24 février 1984, il demande à présent à bénéficier de l'allocation chômage totale ; que cette demande qui tend aux mêmes fins, à savoir l'indemnisation de la privation d'emploi, ne constitue pas une demande nouvelle de sorte que l'exception d'irrecevabilité soulevée par l'intimée doit être rejetée ; QU'après avoir invoqué au soutien de sa demande la…

39

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juillet 2009, 08-42.264

Cour de cassation

1°/ qu'elle avait fait valoir qu'il appartenait au lycée Fourcade de lui remettre un dossier de demande d'indemnisation au chômage spécifique au titre du régime de l'auto-assurance ; que la cour d'appel, qui n'a pas recherché si le Lycée avait respecté ses obligations à cet égard, a entaché sa décision d'un défaut de base au regard des articles L. 5421-1, L. 5422-1, L. 5422-13 et L. 5424-1 du code du travail (anciennement L. 351-1, L. 351-3, L. 351-4 et L.

40

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mai 2009, 08-41.908

Cour de cassation

; qu'en ne retenant, pour juger le contraire, qu'une lettre qui lui a été adressée par la société United Airlines Inc dans le cadre du contentieux les opposant devant les juridictions françaises, lettre notifiant à la salariée la résiliation de son contrat de travail en raison de son inaptitude plus de deux ans après l'intervention de la cause de la rupture, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-32-5 et suivants, L. 351-1 et suivants et R. 351-5 du code du travail, devenus les articles L. 1226-10 et suivants, L. 5421-1 et suivants et R.

41

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mai 2009, 08-41.826

Cour de cassation

L'employeur ayant la charge de rapporter la preuve que le salarié dont il envisage la mise à la retraite anticipée en application des stipulations d'une convention collective l'y autorisant remplit les conditions pour bénéficier d'une retraite à taux plein et cette preuve ne pouvant résulter que d'un relevé de carrière que le salarié est seul à pouvoir détenir, il existe un motif légitime, au sens de l'article 145 du code de procédure civile, d'ordonner la communication de ce document. Viole ce texte, ainsi que l'article 9 du code civil, la cour d'appel qui refuse d'ordonner cette communication aux motifs qu'il comporte des éléments relatifs aux salaires de l'intéressé et relève de la vie privée

Préavis / indemnités de ruptureCassation+2
Enregistrer Lire
42

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mai 2009, 08-41.506

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-14-13 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003, L. 351-1 et R 351-2 du code de la sécurité sociale ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé le 5 novembre 1973 par la société Electro mécanique, aux droits de laquelle est venue la société Cegelec, et occupant en dernier lieu les fonctions de chef d'équipe électromécanicien, a été informé, par lettre du 29 juin 2005, de sa mise à la retraite avec effet au 31 août 2005, à l'âge de 59 ans, dans le cadre d'un accord de branche du 19 décembre 2003, étendu par arrêté du 6 mai 2004, modifiant par avenant l'article 31 de la convention collective des ingénieurs et cadres de la métallurgie ;

43

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mai 2009, 08-40.968

Cour de cassation

; qu'en affirmant ensuite que cette modification du contrat de travail était constitutive de l'élément matériel de la cause économique et ne pouvait être une offre de reclassement, ce pour en déduire que l'employeur n'aurait alors pas satisfait à son obligation de reclassement, la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations en violation de l'article L 351-1 du code du travail.

44

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 décembre 2008, 07-43.485

Cour de cassation

sociale » ; que selon l'article 31-2-1 de la Convention collective de la métallurgie, pour les ingénieurs et cadres, tel que résultant de l'avenant du 19 Décembre 2003, étendu par arrêté du 6 mai 2004 : « La mise à la retraite, à l'initiative de l'employeur, d'un ingénieur ou cadre qui, ayant atteint au moins l'âge fixé au premier alinéa de l'article L.

45

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 décembre 2008, 07-45.001

Cour de cassation

Attendu que, pour évaluer le préjudice subi par M. X... en raison de la nullité de son licenciement, la cour d'appel a retenu qu'il n'y avait pas lieu de déduire de la perte de revenus subie le montant de la pension de retraite perçue par celui-ci de janvier 2006 à septembre 2007, parce qu'elle ne constituait pas un revenu de remplacement au sens de l'article L.

46

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 juin 2008, 07-15.478

Cour de cassation

Selon l'article L. 351-1 du code du travail devenu L. 5421-1 du même code, en complément des mesures tendant à faciliter leur reclassement ou leur conversion, les travailleurs involontairement privés d'emploi, aptes au travail et recherchant un emploi, ont droit à un revenu de remplacement. Ayant constaté que le salarié a volontairement renoncé au revenu qu'il aurait dû percevoir de son employeur pendant le préavis, la cour d'appel a dès lors retenu à bon droit qu'il ne pouvait prétendre au revenu de remplacement dont le versement incombe à l'ASSEDIC entre la date de la fin de son contrat de travail et la date de la fin théorique de son préavis

47

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juin 2008, 07-42.159

Cour de cassation

L'âge prévu au premier alinéa de l'article L. 351-1 du code de la sécurité sociale, auquel se réfère l'article L. 122-14-13, alinéa 3, du code du travail dans sa rédaction issue de la loi du 21 août 2003, recodifié sous l'article L. 1237-5 du code du travail, est, en vertu de l'article R. 351-2 du code de la sécurité sociale, fixé à soixante ans. Par suite, c'est à bon droit qu'une cour d'appel requalifie en licenciement une mise à la retraite d'un salarié âgé de moins de soixante ans prononcée dans le cadre d'un accord de branche modifiant par avenant l'article 31 de la convention collective des ingénieurs et cadres de la métallurgie

48

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mars 2008, 06-19.608

Cour de cassation

; qu'il appartient au juge de prendre en compte les conditions réelles d'exercice de l'activité litigieuse ; qu'en décidant que Mme X... n'exerçait pas son activité sous la subordination juridique de son employeur, sans motiver sa décision au regard de ces critères, seuls de nature à caractériser une relation salariale, la cour d'appel a violé les articles L. 121-1 et L. 351-1 et suivants du code du travail ; 2°/ que le fait que Mme X... eût été la gérante de fait, non associée de la SARL, ne l'empêchait pas de pouvoir prétendre également à la qualité de salariée et par là même aux allocations chômage ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 121-1 et L.

Thèmes rencontrés dans les décisions affichées

Comprendre

Guides expliquant l'article L. 351-1

Tous les guides

Méthode et périmètre

Source et précautions

Le texte affiché provient des données officielles disponibles et peut correspondre à une version actuelle ou antérieure.

Vérifiez toujours la version applicable à la date des faits. La citation d'un article dans une décision ne signifie pas qu'il constitue l'unique fondement de la solution.