Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 06-19.608

Arrêt du 5 mars 2008Pourvoi n° 06-19.608

Non publiéContrat de travailSalaire / rémunération
Solution
Rejet
Publication
Non publié
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2008:SO00439

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 18 mai 2006), Mme X. qui se prévalait d'un contrat de travail conclu avec la société Inter azur pour une durée d'un an à compter du 6 janvier 1997, a présenté le 6 janvier 1998 une demande d'allocation d'assurance chômage que l'ASSEDIC du Var aux droits de laquelle est l'ASSEDIC Côte-d'Azur, a rejetée en déniant à l'intéressée la qualité de salariée.
  • Réponse: Attendu que la cour d'appel qui, appréciant souverainement les éléments de preuve soumis à son examen, a retenu que le gérant était dans l'incapacité de diriger l'entreprise et que Mme X. se comportait en dirigeant de fait, faisant ainsi ressortir qu'elle exerçait son activité sans recevoir de directives ni être soumise au contrôle de quiconque, a pu en déduire que l'intéressée ne se trouvait pas dans un état de subordination juridique et que son contrat de travail était fictif; que le moyen n'est pas fondé.
  • Solution: Rejet.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

13 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 18 mai 2006), Mme X... qui se prévalait d'un contrat de travail conclu avec la société Inter azur pour une durée d'un an à compter du 6 janvier 1997, a présenté le 6 janvier 1998 une demande d'allocation d'assurance chômage que l'ASSEDIC du Var aux droits de laquelle est l'ASSEDIC Côte-d'Azur, a rejetée en déniant à l'intéressée la qualité de salariée ;

Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande tendant à la condamnation de l'ASSEDIC Côte-d'Azur à lui verser les allocations de chômage dues depuis le 6 janvier 1998 jusqu'au 1er août 2002 et des dommages-intérêts, alors, selon le moyen :

1°/ que le lien de subordination est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné ; qu'il appartient au juge de prendre en compte les conditions réelles d'exercice de l'activité litigieuse ; qu'en décidant que Mme X... n'exerçait pas son activité sous la subordination juridique de son employeur, sans motiver sa décision au regard de ces critères, seuls de nature à caractériser une relation salariale, la cour d'appel a violé les articles L. 121-1 et L. 351-1 et suivants du code du travail ;

2°/ que le fait que Mme X... eût été la gérante de fait, non associée de la SARL, ne l'empêchait pas de pouvoir prétendre également à la qualité de salariée et par là même aux allocations chômage ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 121-1 et L. 351-1 et suivants du code du travail ;

3°/ que le cumul d'un mandat social de gérant non associé de SARL et d'un contrat de travail est valide si le contrat de travail donne lieu à l'exercice de fonctions techniques distinctes exercées sous la subordination des associés et moyennant rémunération ; qu'en décidant que Mme X... n'avait pas la qualité de salariée puisqu'elle exerçait les fonctions de gérante de fait, sans aucunement rechercher l'existence et la réalité des fonctions techniques de l'intéressée, la cour d'appel a violé les articles L. 121-1 et L. 351-1 et suivants du code du travail ;

Mais attendu que la cour d'appel qui, appréciant souverainement les éléments de preuve soumis à son examen, a retenu que le gérant était dans l'incapacité de diriger l'entreprise et que Mme X... se comportait en dirigeant de fait, faisant ainsi ressortir qu'elle exerçait son activité sans recevoir de directives ni être soumise au contrôle de quiconque, a pu en déduire que l'intéressée ne se trouvait pas dans un état de subordination juridique et que son contrat de travail était fictif ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq mars deux mille huit.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéRejetContrat de travailSalaire / rémunération

Identifiants et source

ECLI
ECLI:FR:CCASS:2008:SO00439
Identifiant source
613726bfcd58014677428134

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613726bfcd58014677428134.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 5 mars 2008.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.