Code du travail

Article L. 351-1 : texte et décisions associées – page 5

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Décisions associées166
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 351-1

166 décisions
49

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 février 2008, 06-12.391

Cour de cassation

351-3 entraîne pour l'employeur l'obligation de verser une contribution supplémentaire aux organismes gestionnaires du régime d'assurance chômage à moins que la démission ne trouve son origine dans un déplacement de la résidence du conjoint, résultant d'un changement d'emploi de ce dernier ; que, selon l'article L. 351-3 du même code, l'allocation d'assurance est attribuée, sous certaines conditions, aux travailleurs involontairement privés d'emploi mentionnés à l'article L.

50

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 octobre 2007, 06-43.415

Cour de cassation

; que par conséquent, la condition relative au bénéfice d'une pension de vieillesse à taux plein prévue par l'article L. 122- 14-13 n'est pas requise pour la mise à la retraite des marins du commerce, de pêche ou de plaisance ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-13 du code du travail, R. 13 du code des pensions de retraite des marins français du commerce, de pêche ou de plaisance et L. 351-1, L. 351-8, R. 351-2 et R. 351-27 du code de la sécurité sociale ; 5 / que "le taux plein", au sens de l'article L.

51

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 octobre 2007, 06-42.994

Cour de cassation

Si les dommages-intérêts dus en cas de violation de la clause de garantie d'emploi (qui sont équivalents aux rémunérations que le salarié aurait perçues jusqu'au terme de cette période de garantie), ne se cumulent pas avec les indemnités de chômage servies par l'Assedic au titre de cette période, ce principe n'a vocation à s'appliquer que dans les rapports entre le salarié et l'organisme d'assurance chômage. C'est donc à bon droit qu'une cour d'appel refuse de déduire du montant des dommages-intérêts les indemnités de chômage perçues par le salarié

52

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 octobre 2007, 06-41.109

Cour de cassation

; qu'il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande tendant à la condamnation de son employeur à lui verser des sommes en paiement d'heures supplémentaires et à voir reconnaître la rupture du contrat de travail aux torts de son employeur ; Sur le second moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre à lui seul l'admission du pourvoi ; Mais sur le premier moyen : Vu l'article L.

53

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2007, 06-40.873

Cour de cassation

; que par lettre du 27 mai 2003, elle a donné sa démission, avec effet au 17 septembre 2003, afin de suivre une formation d'assistante de service social ; que soutenant que son employeur n'avait pas satisfait aux obligations en matière d'assurance-chômage au regard de l'article L. 322-4-21 du code du travail, la salariée a saisi la juridiction prud'homale d'une demande tendant au paiement de sommes auxquelles elle aurait pu prétendre sur le fondement de l'article L.

Préavis / indemnités de ruptureRejet+4
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54

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2007, 06-42.257

Cour de cassation

; que, soutenant que son employeur n'avait pas satisfait aux obligations en matière d'assurance chômage au regard de l'article L. 322-4-21 du code du travail, la salariée a saisi la juridiction prud'homale d'une demande tendant au paiement de sommes à titre d'allocation de retour à l'emploi auxquelles elle aurait pu prétendre sur le fondement de l'article L. 351-12 du code du travail ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt d'avoir accueilli ces demandes, alors, selon le moyen : 1 / qu'aux termes de l'article L.

Préavis / indemnités de ruptureRejet+3
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55

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mai 2007, 06-40.659

Cour de cassation

liées à l'accident du travail dont il soutient avoir été victime ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur cette première branche qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche : Vu les articles L. 141-10 et suivants et L.

56

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mai 2007, 05-14.240

Cour de cassation

.. a assigné celui-ci et l'ASSEDIC aux fins de les voir condamner à lui verser des indemnités de chômage, outre des dommages-intérêts ; Sur le premier moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le second moyen, pris en sa seconde branche : Vu les articles L. 351-1, L. 351-3, L. 351-12-3 du code du travail et 4 du règlement annexé à la convention d'assurance chômage du 1er janvier 2001 ; Attendu que, pour condamner l'OPAC à prendre en charge l'indemnisation du chômage de Mme X..., l'arrêt retient qu'il résulte de la lecture combinée des articles L. 351-1, L. 351-3, L. 351-4, L. 351-12, R.

57

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 décembre 2006, 05-12.816

Cour de cassation

Il résulte de l'article L. 122-45 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi du 16 novembre 2001 relative à la lutte contre les discriminations, qu'aucun salarié ne peut être licencié en raison de son âge et que toute disposition ou tout acte contraire à l'égard du salarié est nul. Ayant constaté qu'un armateur n'invoquait comme cause de rupture que l'âge de l'officier, qui au moment de la rupture ne bénéficiait pas d'une retraite à taux plein, une cour d'appel décide à bon droit que sa mise à la retraite constituait un licenciement nul.

58

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 décembre 2006, 04-40.793

Cour de cassation

; qu'en autorisant l'employeur à déduire de la somme correspondant au solde des salaires restant dus jusqu'au terme de la période garantie, la somme correspondant au revenu de remplacement servi à M. X... par l'Assedic, quand cette dernière serait éventuellement encore susceptible d'en recouvrer le paiement auprès du salarié, la cour d'appel a violé les dispositions des articles 1134, 1147 et 1149 du code civil et L.

59

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 novembre 2006, 04-41.571

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu que le Port autonome de Marseille, qui employait M. X... depuis 1964, en dernier lieu en qualité de chef de bureau, lui a notifié le 29 décembre 1999 sa mise à la retraite au 31 mars 2000 ; Attendu que, pour des motifs qui sont pris d'une violation des articles L. 351-1 et R. 351-2 du code de la sécurité sociale et d'une violation des articles L. 122-14-2, alinéa 2, L. 122-14-13 du code du travail, 25 de la convention collective des personnels des ports autonomes maritimes et des chambres de commerce et des industries concessionnaires dans les ports maritimes de commerce et de pêche ainsi que du protocole d'accord relatif à la cessation anticipée d'activité, M. X...

60

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mars 2006, 04-30.057

Cour de cassation

privé de tout emploi et de toute rémunération jusqu'à la date d'expiration de son congé, dès lors qu'en application de l'article L. 122-32-16 du Code du travail il ne peut invoquer aucun droit à être réemployé avant cette date ; qu'en refusant, dans cette situation, à M. X... le bénéfice de l'allocation chômage, la cour d'appel a violé les articles L. 351-1 et L. 351-3 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel qui a retenu que par application des dispositions de l'article L. 122-32-12 du Code du travail le contrat de travail de M. X...

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