Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 04-41.571

Arrêt du 22 novembre 2006Pourvoi n° 04-41.571

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieusePréavis / indemnités de rupture
Solution
Rejette la demande ou le recours
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Rejette la demande ou le recours.

Procédure

Chronologie du litige

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  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

14 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu que le Port autonome de Marseille, qui employait M. X... depuis 1964, en dernier lieu en qualité de chef de bureau, lui a notifié le 29 décembre 1999 sa mise à la retraite au 31 mars 2000 ;

Attendu que, pour des motifs qui sont pris d'une violation des articles L. 351-1 et R. 351-2 du code de la sécurité sociale et d'une violation des articles L. 122-14-2, alinéa 2, L. 122-14-13 du code du travail, 25 de la convention collective des personnels des ports autonomes maritimes et des chambres de commerce et des industries concessionnaires dans les ports maritimes de commerce et de pêche ainsi que du protocole d'accord relatif à la cessation anticipée d'activité, M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande de paiement d'un solde d'indemnité de licenciement et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

Mais attendu, d'abord, qu'il résulte de l'article L. 122-14-13 du code du travail, dans sa rédaction alors en vigueur, que l'employeur est en droit de mettre un salarié à la retraite dès lors qu'à la date de la rupture, il remplit les conditions d'ouverture du droit à pension de vieillesse et peut bénéficier d'une pension à taux plein au sens du chapitre Ier du titre V du livre III du code de la sécurité sociale, peu important qu'il n'ait pas demandé la liquidation de sa pension de vieillesse ;

Attendu, ensuite, que ni l'article 25 de la convention collective des personnels des ports autonomes maritimes et des chambres de commerce et des industries concessionnaires dans les ports maritimes de commerce et de pêche qui dispose que la cessation des fonctions peut intervenir, notamment, par mise ou départ à la retraite et au plus tard à 65 ans, sans se référer, pour la mise à la retraite, ni à l'âge de la retraite pris en considération par ce même article pour déterminer la durée de l'allocation de garantie de ressources versée aux salariés âgés licenciés en raison d'une réduction des effectifs, ni à l'âge normal de liquidation de la pension du régime de retraite complémentaire de l'annexe n° 2 à la convention collective ou de tout autre régime de retraite complémentaire, ni l'accord relatif à la cessation anticipée d'activité dont ce n'est pas l'objet ne fixent d'âge conventionnel de mise à la retraite ;

Et attendu que la cour d'appel, qui a fait ressortir qu'à la date de la cessation du contrat de travail, le salarié pouvait prétendre à une pension de vieillesse à taux plein et qu'il avait atteint l'âge de 60 ans, a exactement décidé que sa mise à la retraite était régulière et ne constituait pas un licenciement ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande du Port autonome de Marseille ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux novembre deux mille six.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Thèmes déterminants

Non publiéRejetLicenciementCause réelle et sérieusePréavis / indemnités de ruptureContrat de travailAccord collectif / convention collective

Identifiants documentaires

Identifiant source
613724dbcd58014677418eb3

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