Code du travail

Article L. 122-14-13 : texte et décisions associées

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Décisions associées386
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-14-13

386 décisions
1

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 décembre 2023, 22-10.191

Cour de cassation

D'abord, aux termes de l'article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. 7. Ensuite, la Cour de cassation juge que c'est à la date d'expiration du contrat de travail qu'il convient d'apprécier si les conditions prévues par l'article L. 122-14-13, recodifié sous les articles L. 1237-5 à L. 1237-10 du code du travail, sont réunies (Soc., 14 mai 2008, pourvoi n° 06-43.564, Bull. 2008, V, n° 104). 8. Il en résulte que c'est à cette date que le salarié mis à la retraite connaît l'ensemble des faits lui permettant d'exercer son droit. 9.

2

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2022, 22-10.553

Cour de cassation

1998, et qui souhaite en bénéficier présente sa démission à son employeur ; que cette rupture du contrat de travail à l'initiative du salarié ouvre droit, au bénéfice du salarié, au versement par l'employeur d'une indemnité de cessation d'activité d'un montant égal à celui de l'indemnité de départ à la retraite prévue par le premier alinéa de l'article L. 122-14-13 du code du travail, devenu L.

3

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 juin 2022, 21-11.325

Cour de cassation

Selon l'article 41 de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998, dans sa rédaction applicable au litige, le salarié, admis par la caisse régionale d'assurance maladie au bénéfice de l'allocation de cessation anticipée d'activité, présente sa démission à son employeur. Le contrat de travail cesse de s'exécuter dans les conditions prévues à l'article L. 122-6 du code du travail, devenu L. 1234-1 du même code. Cette rupture du contrat de travail ouvre droit, au bénéfice du salarié, au versement par l'employeur d'une indemnité de cessation d'activité d'un montant égal à celui de l'indemnité de départ à la retraite prévue par le premier alinéa de l'article L. 122-14-13 du code du travail, devenu L.

4

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 4, 18 novembre 2020, 18/08801

Cour d'appel

à la retraite, dès lors que selon lui il ne s'agit pas d'un départ volontaire à la retraire mais d'une démission. Sur ce Aux termes de l'article 41 de loi du 23 décembre 1998 précitée, l'indemnité de cessation d'activité due par l'employeur est d'un montant égal à celui de l'indemnité de départ à la retraite prévue par le premier alinéa de l'article L. 122-14-13 du code du travail et se trouve calculée sur la base de l'ancienneté acquise au moment de la rupture du contrat de travail, sans préjudice de l'application des dispositions plus favorables prévues en matière d'indemnité de départ à la retraite par une convention ou un accord collectif ou par le contrat de travail.

Condamnation : 1 500 €Licenciement+8
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5

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 4, 18 novembre 2020, 18/08802

Cour d'appel

à la retraite, dès lors que selon lui il ne s'agit pas d'un départ volontaire à la retraire mais d'une démission. Sur ce Aux termes de l'article 41 de loi du 23 décembre 1998 précitée, l'indemnité de cessation d'activité due par l'employeur est d'un montant égal à celui de l'indemnité de départ à la retraite prévue par le premier alinéa de l'article L. 122-14-13 du code du travail et se trouve calculée sur la base de l'ancienneté acquise au moment de la rupture du contrat de travail, sans préjudice de l'application des dispositions plus favorables prévues en matière d'indemnité de départ à la retraite par une convention ou un accord collectif ou par le contrat de travail.

Condamnation : 1 500 €Licenciement+8
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6

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 4, 18 novembre 2020, 18/08804

Cour d'appel

à la retraite, dès lors, que selon lui, il ne s'agit pas d'un départ volontaire à la retraire mais d'une démission. Sur ce Aux termes de l'article 41 de loi du 23 décembre 1998 précitée, l'indemnité de cessation d'activité due par l'employeur est d'un montant égal à celui de l'indemnité de départ à la retraite prévue par le premier alinéa de l'article L. 122-14-13 du code du travail et se trouve calculée sur la base de l'ancienneté acquise au moment de la rupture du contrat de travail, sans préjudice de l'application des dispositions plus favorables prévues en matière d'indemnité de départ à la retraite par une convention ou un accord collectif ou par le contrat de travail.

Condamnation : 1 500 €Licenciement+8
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7

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mars 2019, 17-18.926

Cour de cassation

cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiait ou, dans le cas contraire, d'un départ volontaire à la retraite ; qu'il ne fait pas débat que M. J..., né en [...], a fait connaître à son employeur par courrier du 17 juin 21013 qu'il entendait prendre sa retraite au 30 août 2013 ; que son courrier est ainsi libellé : « Conformément à l'article L. 122-14-13 du code du travail, je vous informe par la présente de ma décision de faire valoir mes droits à la retraite. J'ai dans le même temps effectué une demande effective de liquidation de ma pension vieillesse.

8

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 juin 2018, 17-10.372

Cour de cassation

Il résulte de l'article 4.3 de l'accord étendu du 13 avril 2005, annexé à la convention collective nationale du personnel au sol des entreprises de transport aérien du 22 mai 1959, que la mise à la retraite d'un salarié âgé de moins de 65 ans doit s'accompagner de l'une des trois contreparties d'embauche qu'il prévoit, parmi lesquelles figure la conclusion d'un contrat à durée indéterminée pour deux mises à la retraite, ces contreparties s'appréciant au niveau de l'entreprise, la prise de fonction devant intervenir au plus tôt dans un délai de six mois avant, ou au plus tard dix mois après la mise à la retraite. L'employeur qui procède à la mise à la retraite d'un salarié, en application de ces dispositions, doit justifier de l'existence d'une embauche, en lien avec les mises à la retraite.

10

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 février 2018, 16-16.617

Cour de cassation

Il résulte de l'article L. 1234-20 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2008-596 du 25 juin 2008, d'une part, que l'employeur a l'obligation de faire l'inventaire des sommes versées au salarié lors de la rupture du contrat de travail, d'autre part, que le reçu pour solde de tout compte n'a d'effet libératoire que pour les seules sommes qui y sont mentionnées, peu important le fait qu'il soit, par ailleurs, rédigé en des termes généraux. Le reçu pour solde de tout compte qui fait état d'une somme globale et renvoie pour le détail des sommes versées au bulletin de paie annexé n'a pas d'effet libératoire

11

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 2017, 15-29.033

Cour de cassation

pour résistance abusive ; qu'elle a présenté de nouvelles demandes à la suite du réenrôlement de l'affaire le 25 juin 2007 ; Sur le premier moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Mais sur le second moyen : Vu l'article L. 122-14-13, aliéna 3, du code du travail, devenu l'article L.

12

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 septembre 2017, 15-17.714

Cour de cassation

Ne donne pas de base légale à sa décision au regard des articles L. 1133-1 du code du travail et 2, § 5, et 6, § 1, de la directive 2000/78/CE du Conseil du 27 novembre 2000 portant création d'un cadre général en faveur de l'égalité de traitement en matière d'emploi et de travail la cour d'appel qui retient que la mise à la retraite d'un salarié en fonction de son âge était justifiée sans rechercher si l'objectif de protection de la santé des agents ayant accompli quinze ans de service actif était étayé par des éléments précis et concrets tenant à la répercussion des travaux accomplis durant ses services actifs sur l'état de santé du salarié lors de sa mise à la retraite (arrêt n° 1, pourvoi n° 16-12.303 et arrêt n° 2, pourvoi n° 15-17.714).

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