Code du travail
Article L. 122-14-13 : texte et décisions associées
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Article L. 122-14-13
Tout salarié quittant volontairement l'entreprise pour bénéficier du droit à une pension de vieillesse a droit, sous réserve des dispositions plus favorables d'une convention ou d'un accord collectif de travail ou du contrat de travail, à l'indemnité de départ en retraite prévue à l'article 6 de l'accord annexé à la loi n° 78-49 du 19 janvier 1978 relative à la mensualisation et à la procédure conventionnelle.
Tout salarié dont la mise à la retraite résulte d'une décision de l'employeur a droit, sous réserve des dispositions plus favorables en matière d'indemnité de départ à la retraite contenues dans une convention ou un accord collectif de travail ou un contrat de travail, au versement d'une indemnité de départ en retraite équivalente soit à l'indemnité de licenciement prévue par l'article 5 de l'accord mentionné au premier alinéa s'il remplit les conditions fixées pour en bénéficier, soit à l'indemnité minimum de licenciement prévue à l'article L. 122-9 du présent code. Les indemnités de départ mentionnées au présent alinéa obéissent au même régime fiscal et social que l'indemnité de licenciement.
La mise à la retraite s'entend par la possibilité donnée à l'entreprise de rompre le contrat de travail d'un salarié qui peut bénéficier d'une pension de vieillesse à taux plein, au sens du chapitre Ier du titre V du livre III du code de la sécurité sociale, et qui remplit les conditions d'ouverture à la pension de vieillesse, ou, si elles existent, les conditions d'âge prévues par la convention ou l'accord collectif, ou le contrat de travail. Si les conditions de mise à la retraite ne sont pas remplies, la rupture du contrat de travail par l'employeur constitue un licenciement.
L'employeur ou le salarié, selon que l'initiative du départ à la retraite émane de l'un ou de l'autre, est tenu de se conformer aux dispositions des 1°, 2°, 3° et du dernier alinéa de l'article L. 122-6 du présent code.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-14-13
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 décembre 2023, 22-10.191
Cour de cassationD'abord, aux termes de l'article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. 7. Ensuite, la Cour de cassation juge que c'est à la date d'expiration du contrat de travail qu'il convient d'apprécier si les conditions prévues par l'article L. 122-14-13, recodifié sous les articles L. 1237-5 à L. 1237-10 du code du travail, sont réunies (Soc., 14 mai 2008, pourvoi n° 06-43.564, Bull. 2008, V, n° 104). 8. Il en résulte que c'est à cette date que le salarié mis à la retraite connaît l'ensemble des faits lui permettant d'exercer son droit. 9.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2022, 22-10.553
Cour de cassation1998, et qui souhaite en bénéficier présente sa démission à son employeur ; que cette rupture du contrat de travail à l'initiative du salarié ouvre droit, au bénéfice du salarié, au versement par l'employeur d'une indemnité de cessation d'activité d'un montant égal à celui de l'indemnité de départ à la retraite prévue par le premier alinéa de l'article L. 122-14-13 du code du travail, devenu L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 juin 2022, 21-11.325
Cour de cassationSelon l'article 41 de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998, dans sa rédaction applicable au litige, le salarié, admis par la caisse régionale d'assurance maladie au bénéfice de l'allocation de cessation anticipée d'activité, présente sa démission à son employeur. Le contrat de travail cesse de s'exécuter dans les conditions prévues à l'article L. 122-6 du code du travail, devenu L. 1234-1 du même code. Cette rupture du contrat de travail ouvre droit, au bénéfice du salarié, au versement par l'employeur d'une indemnité de cessation d'activité d'un montant égal à celui de l'indemnité de départ à la retraite prévue par le premier alinéa de l'article L. 122-14-13 du code du travail, devenu L.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 4, 18 novembre 2020, 18/08801
Cour d'appelà la retraite, dès lors que selon lui il ne s'agit pas d'un départ volontaire à la retraire mais d'une démission. Sur ce Aux termes de l'article 41 de loi du 23 décembre 1998 précitée, l'indemnité de cessation d'activité due par l'employeur est d'un montant égal à celui de l'indemnité de départ à la retraite prévue par le premier alinéa de l'article L. 122-14-13 du code du travail et se trouve calculée sur la base de l'ancienneté acquise au moment de la rupture du contrat de travail, sans préjudice de l'application des dispositions plus favorables prévues en matière d'indemnité de départ à la retraite par une convention ou un accord collectif ou par le contrat de travail.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 4, 18 novembre 2020, 18/08802
Cour d'appelà la retraite, dès lors que selon lui il ne s'agit pas d'un départ volontaire à la retraire mais d'une démission. Sur ce Aux termes de l'article 41 de loi du 23 décembre 1998 précitée, l'indemnité de cessation d'activité due par l'employeur est d'un montant égal à celui de l'indemnité de départ à la retraite prévue par le premier alinéa de l'article L. 122-14-13 du code du travail et se trouve calculée sur la base de l'ancienneté acquise au moment de la rupture du contrat de travail, sans préjudice de l'application des dispositions plus favorables prévues en matière d'indemnité de départ à la retraite par une convention ou un accord collectif ou par le contrat de travail.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 4, 18 novembre 2020, 18/08804
Cour d'appelà la retraite, dès lors, que selon lui, il ne s'agit pas d'un départ volontaire à la retraire mais d'une démission. Sur ce Aux termes de l'article 41 de loi du 23 décembre 1998 précitée, l'indemnité de cessation d'activité due par l'employeur est d'un montant égal à celui de l'indemnité de départ à la retraite prévue par le premier alinéa de l'article L. 122-14-13 du code du travail et se trouve calculée sur la base de l'ancienneté acquise au moment de la rupture du contrat de travail, sans préjudice de l'application des dispositions plus favorables prévues en matière d'indemnité de départ à la retraite par une convention ou un accord collectif ou par le contrat de travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mars 2019, 17-18.926
Cour de cassationcause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiait ou, dans le cas contraire, d'un départ volontaire à la retraite ; qu'il ne fait pas débat que M. J..., né en [...], a fait connaître à son employeur par courrier du 17 juin 21013 qu'il entendait prendre sa retraite au 30 août 2013 ; que son courrier est ainsi libellé : « Conformément à l'article L. 122-14-13 du code du travail, je vous informe par la présente de ma décision de faire valoir mes droits à la retraite. J'ai dans le même temps effectué une demande effective de liquidation de ma pension vieillesse.
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 juin 2018, 17-10.372
Cour de cassationIl résulte de l'article 4.3 de l'accord étendu du 13 avril 2005, annexé à la convention collective nationale du personnel au sol des entreprises de transport aérien du 22 mai 1959, que la mise à la retraite d'un salarié âgé de moins de 65 ans doit s'accompagner de l'une des trois contreparties d'embauche qu'il prévoit, parmi lesquelles figure la conclusion d'un contrat à durée indéterminée pour deux mises à la retraite, ces contreparties s'appréciant au niveau de l'entreprise, la prise de fonction devant intervenir au plus tôt dans un délai de six mois avant, ou au plus tard dix mois après la mise à la retraite. L'employeur qui procède à la mise à la retraite d'un salarié, en application de ces dispositions, doit justifier de l'existence d'une embauche, en lien avec les mises à la retraite.
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 mai 2018, 16-26.352
Cour de cassationsoutient que la SAS PwC AUDIT n'a pas respecté les dispositions de mise à la retraite fixées par la convention collective qui lui est applicable et a exécuté de mauvaise foi le contrat de travail ; que la SAS PwC AUDIT a notifié à Monsieur F... X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 février 2018, 16-16.617
Cour de cassationIl résulte de l'article L. 1234-20 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2008-596 du 25 juin 2008, d'une part, que l'employeur a l'obligation de faire l'inventaire des sommes versées au salarié lors de la rupture du contrat de travail, d'autre part, que le reçu pour solde de tout compte n'a d'effet libératoire que pour les seules sommes qui y sont mentionnées, peu important le fait qu'il soit, par ailleurs, rédigé en des termes généraux. Le reçu pour solde de tout compte qui fait état d'une somme globale et renvoie pour le détail des sommes versées au bulletin de paie annexé n'a pas d'effet libératoire
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 2017, 15-29.033
Cour de cassationpour résistance abusive ; qu'elle a présenté de nouvelles demandes à la suite du réenrôlement de l'affaire le 25 juin 2007 ; Sur le premier moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Mais sur le second moyen : Vu l'article L. 122-14-13, aliéna 3, du code du travail, devenu l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 septembre 2017, 15-17.714
Cour de cassationNe donne pas de base légale à sa décision au regard des articles L. 1133-1 du code du travail et 2, § 5, et 6, § 1, de la directive 2000/78/CE du Conseil du 27 novembre 2000 portant création d'un cadre général en faveur de l'égalité de traitement en matière d'emploi et de travail la cour d'appel qui retient que la mise à la retraite d'un salarié en fonction de son âge était justifiée sans rechercher si l'objectif de protection de la santé des agents ayant accompli quinze ans de service actif était étayé par des éléments précis et concrets tenant à la répercussion des travaux accomplis durant ses services actifs sur l'état de santé du salarié lors de sa mise à la retraite (arrêt n° 1, pourvoi n° 16-12.303 et arrêt n° 2, pourvoi n° 15-17.714).
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