Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mars 2019, 17-18.926
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Prise d'acte • Contrat de travail • Requalification • Salaire / rémunération • Primes / variable • Congés payés
Textes cités
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 13/03/2019
- Numéro d'affaire
- 17-18.926
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2019:SO00443
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Résumé
SOC. LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 13 mars 2019 Cassation partielle M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de présid…
Texte de la décision
SOC.
LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 13 mars 2019 Cassation partielle M.
SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 443 F-D Pourvoi n° Y 17-18.926 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la société Médiapost, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , venant aux droits et obligations de la société Delta diffusion, contre l'arrêt rendu le 28 mars 2017 par la cour d'appel d'Angers (chambre sociale), dans le litige l'opposant à M.
M...
J..., domicilié [...] , défendeur à la cassation ; M.
J... a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ; La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Le demandeur au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 6 février 2019, où étaient présents : M.
SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Prieur, conseiller référendaire rapporteur, Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller, Mme Lavigne, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Prieur, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la société Médiapost, de Me Le Prado, avocat de M.
J..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué rendu sur renvoi après cassation (Soc., 27 juin 2012, n° 10-28.047), que M.
J... a été engagé le 17 novembre 1994 par la société Delta diffusion, aux droits de laquelle vient la société Médiapost, en qualité de distributeur d'imprimés publicitaires et de journaux gratuits, à temps partiel ; que le 18 avril 2005 a été signé un avenant au contrat de travail prévoyant un horaire de travail mensuel à temps partiel modulé ; qu'estimant qu'il n'avait pas été rempli de ses droits, le salarié a saisi la juridiction prud'homale ; que par arrêt du 4 novembre 2010, la cour d'appel de Rennes a requalifié le contrat de travail en contrat à temps complet et condamné l'employeur au paiement de diverses sommes, notamment à titre de rappels de salaire pour la période de décembre 2001 à juin 2005 et pour celle de juillet 2005 à juillet 2010 ; que le salarié a pris sa retraite le 31 août 2013 ; Sur le moyen unique du pourvoi incident du salarié : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Sur le second moyen du pourvoi principal de l'employeur : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer certaines sommes, incidence des congés payés incluse, à titre de rappels de salaire et de prime d'ancienneté pour la période postérieure à l'arrêt de la cour d'appel de Rennes, d'août 2010 à août 2013, alors, selon le moyen : 1°/ que l'autorité de chose jugée n'a lieu, à l'égard de ce qui a fait l'objet d'un jugement, qu'à condition que la chose demandée soit la même ; que par un chef de dispositif devenu définitif de l'arrêt du 4 novembre 2010, la cour d'appel de Rennes a prononcé la requalification du contrat de travail à temps partiel du salarié en contrat de travail à temps complet et a fait droit à ses demandes de rappel de salaire portant sur la période allant de décembre 2001 à juin 2005 et celle allant de juillet 2005 à juillet 2010 ; qu'en décidant que, dans le litige toujours en cours devant la cour d'appel de renvoi, l'autorité de chose jugée attachée à cette décision permettait à elle seule au salarié de prétendre à un rappel de salaire se rapportant à une période de travail postérieure au mois de juillet 2010, distincte de celle ayant donné lieu au précédent arrêt, alors que l'objet des deux instances était différent, la cour d'appel a violé l'article 1351 du code civile ; 2°/ que l'autorité de chose jugée d'une décision ne peut être invoquée lorsqu'un événement nouveau survenu postérieurement à cette décision est venu modifier la situation antérieurement reconnue en justice ; qu'il était constant, et il est constaté par la cour d'appel, que le salarié a refusé à deux reprises la proposition de travail à temps complet que lui avait faite dans le prolongement de l'arrêt de la cour d'appel de Rennes du 4 novembre 2010 qui avait prononcé la requalification de son contrat de travail à temps partiel modulé en contrat de travail à temps complet ; qu'en jugeant sans incidence sur le droit du salarié au paiement de la rémunération due en exécution d'un contrat de travail à temps complet ce refus de l'intéressé de travailler à temps complet, qui constituait pourtant une circonstance nouvelle modifiant la situation antérieurement reconnue et interdisant au salarié de se prévaloir de l'autorité de chose jugée attachée à l'arrêt du 4 novembre ayant requalifié la relation de travail, la cour d'appel a violé l'article 1351 du code civil ; 3°/ que la cour d'appel qui, tout en constatant que M.
J... avait refusé la proposition de la société Médiapost de travailler suivant un horaire à temps plein en contrepartie d'une rémunération correspondante, a néanmoins considéré que le salarié était bien fondé à demander le paiement d'un rappel de salaire correspondant à un travail à temps complet, a méconnu l'adage selon lequel nul ne peut se prévaloir de sa propre turpitude ; Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel a exactement décidé que le chef de dispositif non cassé de l'arrêt de la cour d'appel de Rennes en date du 4 novembre 2010, relatif à la requalification du contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps complet, est revêtu de l'autorité de la chose jugée, peu important le refus postérieur du salarié de conclure un avenant, de sorte que la requalification prononcée s'imposait aux parties sans qu'il soit besoin pour elles de la consacrer par voie d'avenant ; Attendu, ensuite, que sans se fonder sur l'autorité de la chose jugée attachée à la condamnation à un rappel de salaire prononcée pour la période de décembre 2001 à juillet 2010, la cour d'appel a statué sur la recevabilité et le bien-fondé de la demande nouvelle de rappel de salaire formée par le salarié devant la cour d'appel de renvoi, pour la période d'août 2010 à août 2013 ; D'où il suit que le moyen, inopérant en ses deuxième et troisième branches et qui manque en fait en sa première branche, n'est pas fondé ; Mais sur le premier moyen du pourvoi principal de l'employeur : Vu l'article 455 du code de procédure civile ; Attendu que pour condamner l'employeur, après avoir constaté qu'il a été définitivement alloué au salarié diverses sommes à titre de rappel de salaires pour la période antérieure au 1er juillet 2005 et pour la période de juillet 2005 à juillet 2010, à lui verser une certaine somme à titre d'indemnité de congés payés sur les rappels de salaires ci-dessus alloués, l'arrêt retient qu'en l'état des éléments d'information et d'appréciation dont elle dispose, il y a lieu de faire droit à la demande du salarié au titre du rappel d'indemnité de congés payés sur rappel de salaire jusqu'au 31 juillet 2010, à hauteur de la somme de 2 340,07 euros ; Qu'en se déterminant ainsi, sans préciser les montants des indemnités à comparer et le calcul de la différence entre le maintien du salaire appliqué par l'employeur et le dixième de la rémunération plus favorable, alors que ceux des parties étaient contraires, la cour d'appel, qui n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle, n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société Médiapost à verser à M.
J... la somme de 2 340,07 euros à titre d'indemnité de congés payés sur les rappels de salaires alloués pour les périodes de décembre 2001 au 30 juin 2005 et de juillet 2005 à juillet 2010, l'arrêt rendu le 28 mars 2017, entre les parties, par la cour d'appel d'Angers ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Angers, autrement composée ; Laisse à chacune des parties la charge de ses propres dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize mars deux mille dix-neuf.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits au pourvoi principal par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour la société Médiapost, venant aux droits de la société Delta diffusion PREMIER MOYEN DE CASSATION Ce moyen reproche à l'arrêt infirmatif attaqué, après avoir constaté qu'il a été définitivement alloué à Monsieur J... les sommes de 22 669,58 euros à titre de rappel de salaires pour la période antérieure au 1er juillet 2005 et celle de 20 848,06 euros pour la période de juillet 2005 à juillet 2010, d'avoir condamné la société MEDIAPOST à verser au salarié la somme de 2 340,07 euros à titre d'indemnité de congés payés sur les rappels de salaires ci-dessus alloués ; AUX MOTIFS QUE sur la demande au titre des Indemnités de congés payés afférentes aux rappels de salaire alloués jusqu'à Juillet 2010, il a été définitivement alloué à M.
J... du fait de la requalification de son contrat de travail en contrat de travail à temps complet les sommes de 22 669,58 € à titre de rappel de salaire pour la période de décembre 2001 au 30 juin 2005 et 20 848,06 € à titre de rappel de salaire pour la période de juillet 2005 à juillet 2010 ; qu'il résulte du décompte produit par M.
J... que ces sommes lui ont été allouées en prenant en considération un maintien de salaire pendant la période des congés payés ; qu'or l'article L. 3141-22 -I- du code du travail prévoit que « le congé annuel prévu par l'article L. 3141-3 ouvra droit à une indemnité égale au 10ème de la rémunération brute totale perçue par le salarié au cours de la période de référence » ; qu'il précise les éléments dont il doit être tenu compte pour la détermination de la rémunération brute totale sur laquelle on applique la règle du 10ème ; qu'il stipule en son II : « toutefois l'indemnité prévue au I ne peut être inférieure au montant de la rémunération qui aurait été perçue pendant la période de congé si le salarié avait continué à travailler » et qu'il précise les modalités de calcul de cette rémunération ; qu'il en résulte que le congé annuel ouvre droit à une rémunération brute égale au 10ème de la rémunération brute totale perçue par le salarié sur la période de référence, sans que cette indemnité puisse être inférieure au montant de la rémunération qui aurait été perçue pendant la période de congés si le salarié avait continué à travailler, ce dernier devant bénéficier de la formule la plus avantageuse ; que les documents produits par la société MEDIAPOST reçus au greffe le 10 mars 2017, régulièrement communiqués au salarié ensuite de la note en délibéré qui lui a été adressée par la cour afin de permettre de vérifier, pour le salarié en cause, si le maintien de salaire le remplissait de ses droits au regard des dispositions du texte susvisé, sont incomplets ; qu'ils se rapportent en effet à la période courant chaque année de mai 2005 à avril 2011 alors que le rappel de salaire définitivement alloué au salarié est afférent à fa période de septembre 2003 à avril 2010 ; qu'en outre, ils ne prennent pas en considération la rupture du contrat de travail intervenue le 31 août 2013 avec toute conséquence quant à l'indemnité de congés payés sur la dernière période de référence ; qu'ils permettent toutefois de con…