Code du travail
Article L. 122-14-13 : texte et décisions associées – page 2
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Article L. 122-14-13
Tout salarié quittant volontairement l'entreprise pour bénéficier du droit à une pension de vieillesse a droit, sous réserve des dispositions plus favorables d'une convention ou d'un accord collectif de travail ou du contrat de travail, à l'indemnité de départ en retraite prévue à l'article 6 de l'accord annexé à la loi n° 78-49 du 19 janvier 1978 relative à la mensualisation et à la procédure conventionnelle.
Tout salarié dont la mise à la retraite résulte d'une décision de l'employeur a droit, sous réserve des dispositions plus favorables en matière d'indemnité de départ à la retraite contenues dans une convention ou un accord collectif de travail ou un contrat de travail, au versement d'une indemnité de départ en retraite équivalente soit à l'indemnité de licenciement prévue par l'article 5 de l'accord mentionné au premier alinéa s'il remplit les conditions fixées pour en bénéficier, soit à l'indemnité minimum de licenciement prévue à l'article L. 122-9 du présent code. Les indemnités de départ mentionnées au présent alinéa obéissent au même régime fiscal et social que l'indemnité de licenciement.
La mise à la retraite s'entend par la possibilité donnée à l'entreprise de rompre le contrat de travail d'un salarié qui peut bénéficier d'une pension de vieillesse à taux plein, au sens du chapitre Ier du titre V du livre III du code de la sécurité sociale, et qui remplit les conditions d'ouverture à la pension de vieillesse, ou, si elles existent, les conditions d'âge prévues par la convention ou l'accord collectif, ou le contrat de travail. Si les conditions de mise à la retraite ne sont pas remplies, la rupture du contrat de travail par l'employeur constitue un licenciement.
L'employeur ou le salarié, selon que l'initiative du départ à la retraite émane de l'un ou de l'autre, est tenu de se conformer aux dispositions des 1°, 2°, 3° et du dernier alinéa de l'article L. 122-6 du présent code.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-14-13
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mai 2017, 16-15.414
Cour de cassation'à la visite de reprise, avait fait une fausse application de l'article L 1226-15 du code du travail, et n'avait pas examiné le motif de mise à la retraite d'office au regard du texte applicable à ce mode de rupture ; la cour d'appel de renvoi (Poitiers) a confirmé le jugement du conseil de prud'hommes de Limoges, relevant qu'en application de l'article L 122-14-13 du code du travail dans sa rédaction applicable à la cause, la mise à la retraite supposait deux conditions cumulative, à savoir que le salarié ait atteint l'âge légal de la retraite, ce qui est le cas en l'espèce, et qu'il puisse bénéficier d'une retraite à taux plein, retenant sur ce point que Jacques Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mai 2017, 15-26.746
Cour de cassation. Si dans un arrêt du 23 janvier 2007, la Cour de Cassation a jugé que les entreprises publiques à statut n'entrent pas dans le champ d'application du titre II du livre 1er du code du travail relatif au contrat de travail, cet arrêt concernait la rupture du contrat de travail par la mise à la retraite, à savoir la question de l'application de l'article L. 122-14-13 du code du travail aux agents de la SNCF, ce qui est sans rapport avec le régime d'application des déplacements temporaires des agents de la SNCF.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 avril 2017, 15-28.304
Cour de cassationLe principe de non-discrimination en raison de l'âge n'est pas applicable à la rupture d'un contrat de travail résultant de l'adhésion volontaire d'un salarié à un dispositif de préretraite prévu par un accord collectif
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2016, 15-17.393
Cour de cassationbénéficier. d'une pension de vieillesse, qu'ainsi, 1a clause conventionnelle sus-visée qui retenait, comme seule condition de mise à la retraite d'office, l'âge du salarié était inopposable à Monsieur L... en ce qu'elle était contraire aux dispositions légales de l'article L1237-5 du code du travail, dans sa rédaction alors applicable sous l' ancien article L122-14-13 du code du travail, qui prévoyaient qu'un âge inférieur peut être fixé pour être mis à la retraite dès lors que le salarié peut bénéficier d'une pension de vieillesse à taux plein au sens de la sécurité sociale, que c'est donc à bon droit que Monsieur L...
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juin 2016, 15-12.444
Cour de cassationétait objectivement justifiée par un objectif légitime de politique de l'emploi et de marché du travail, à savoir la volonté de maintien du niveau de l'emploi dans les entreprises du secteur de la métallurgie et de favoriser l'insertion des jeunes sur ce marché du travail catégoriel, tel que défini par les partenaires sociaux à l'occasion de la négociation dudit avenant, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 122-14-13 et L. 122-45 du code du travail, alors applicables, devenus L. 1237-5, L. 1132-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 avril 2016, 14-29.934
Cour de cassationla demande de Monsieur [V] [E] et d'infirmer le jugement » 1/ALORS QUE le protocole d'accord sur l'aménagement des fins de carrière du 23 décembre 1999 (AFC 99) prévoit en son article 5.7 qu'« À l'issue de la période de dispense d'activité, l'agent sera "mis à la retraite" à l'initiative de l'employeur conformément aux dispositions présentes de l'article L. 122-14-13 du code du travail, et radié des effectifs. Il percevra à ce titre, l'indemnité de mise à la retraite dans les conditions prévues à l'article 11 du présent accord collectif » ; que l'article 11.1 ajoute que « L'agent concerné par le présent régime bénéficiera de l'indemnité légale de mise à la retraite prévue à l'article L.
Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 9e Chambre C, 16 octobre 2015, 13/04294
Cour d'appelAttendu que pour solliciter la requalification de sa mise à la retraite en licenciement et des dommages et intérêts pour licenciement abusif, l'appelante soutient que sa mise à la retraite ne remplissait pas les conditions de l'article L.122-14-3 du code du travail et constitue donc un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Attendu que selon les dispositions de l'article L.122-14-13, alinéa 3 en vigueur à la date de notification de la rupture, la décision de l'employeur de mettre à la retraite un salarié qui ne peut bénéficier d'une pension de vieillesse à taux plein constitue un licenciement ; Attendu en l'espèce que l'employeur s'est référé exclusivement à l'article L.122-14-13, alinéa 3 précité dans l'énonciation des motifs de la rupture, tels que rappelés dans la lettre du 19 avril 2001 précitée, à…
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 juillet 2015, 13-17.861
Cour de cassationAttendu que la société Elf EP fait grief à l'arrêt de la condamner à verser à la salariée un solde d'indemnité de mise à la retraite, alors, selon le moyen : 1°/ que le protocole d'accord sur l'aménagement des fins de carrière du 23 décembre 1999 (AFC 99) prévoit en son article 5.7 qu'« À l'issue de la période de dispense d'activité, l'agent sera "mis à la retraite" à l'initiative de l'employeur conformément aux dispositions présentes de l'article L. 122-14-13 du code du travail, et radié des effectifs. Il percevra à ce titre, l'indemnité de mise à la retraite dans les conditions prévues à l'article 11 du présent accord collectif » ; que l'article 11.1 ajoute que « L'agent concerné par le présent régime bénéficiera de l'indemnité légale de mise à la retraite prévue à l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 juillet 2015, 13-17.862
Cour de cassationAttendu que la société Elf EP fait grief à l'arrêt de la condamner à verser à la salariée un solde d'indemnité de mise à la retraite, alors, selon le moyen : 1°/ que le protocole d'accord sur l'aménagement des fins de carrière du 23 décembre 1999 (AFC 99) prévoit en son article 5. 7 qu'« À l'issue de la période de dispense d'activité, l'agent sera " mis à la retraite " à l'initiative de l'employeur conformément aux dispositions présentes de l'article L. 122-14-13 du code du travail, et radié des effectifs. Il percevra à ce titre, l'indemnité de mise à la retraite dans les conditions prévues à l'article 11 du présent accord collectif » ; que l'article 11. 1 ajoute que « L'agent concerné par le présent régime bénéficiera de l'indemnité légale de mise à la retraite prévue à l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 juillet 2015, 13-17.863
Cour de cassationAttendu que la société Elf ELP fait grief à l'arrêt de la condamner à verser à la salariée un solde d'indemnité de mise à la retraite, alors, selon le moyen : 1°/ que le protocole d'accord sur l'aménagement des fins de carrière du 23 décembre 1999 (AFC 99) prévoit en son article 5.7 qu'« à l'issue de la période de dispense d'activité, l'agent sera " mis à la retraite " à l'initiative de l'employeur conformément aux dispositions présentes de l'article L. 122-14-13 du code du travail, et radié des effectifs. Il percevra à ce titre, l'indemnité de mise à la retraite dans les conditions prévues à l'article 11 du présent accord collectif » ; que l'article 11.1 ajoute que « l'agent concerné par le présent régime bénéficiera de l'indemnité légale de mise à la retraite prévue à l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 juillet 2015, 13-20.429
Cour de cassationAttendu que la société Elf ELP fait grief à l'arrêt de la condamner à verser au salarié un solde d'indemnité de mise à la retraite, alors, selon le moyen : 1°/ que le protocole d'accord sur l'aménagement des fins de carrière du 23 décembre 1999 (AFC 99) prévoit en son article 5. 7 qu'« À l'issue de la période de dispense d'activité, l'agent sera " mis à la retraite " à l'initiative de l'employeur conformément aux dispositions présentes de l'article L. 122-14-13 du code du travail, et radié des effectifs. Il percevra, à ce titre, l'indemnité de mise à la retraite dans les conditions prévues à l'article 11 du présent accord collectif » ; que l'article 11. 1 ajoute que « L'agent concerné par le présent régime bénéficiera de l'indemnité légale de mise à la retraite prévue à l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mai 2015, 14-11.001
Cour de cassationde contrepartie financière ; qu'ainsi, le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté la SA FIDUCIAL de l'intégralité de ses demandes ; et aux motifs réputés adoptés que Christian X... a informé FIDUCIAL en 2007 qu'il pouvait bénéficier d'une retraite à taux plein sans pour autant faire valoir ce droit par écrit ; que FIDUCIAL, en application de l'article L 122-14-13 du code du travail, décide de la mise à la retraite de Christian X... qui n'a pas fait connaître sa volonté de partir à la retraite d'une façon non équivoque ; que même si Christian X...
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Méthode et périmètre
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