Code du travail
Article L. 122-14-13 : texte et décisions associées – page 3
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Article L. 122-14-13
Tout salarié quittant volontairement l'entreprise pour bénéficier du droit à une pension de vieillesse a droit, sous réserve des dispositions plus favorables d'une convention ou d'un accord collectif de travail ou du contrat de travail, à l'indemnité de départ en retraite prévue à l'article 6 de l'accord annexé à la loi n° 78-49 du 19 janvier 1978 relative à la mensualisation et à la procédure conventionnelle.
Tout salarié dont la mise à la retraite résulte d'une décision de l'employeur a droit, sous réserve des dispositions plus favorables en matière d'indemnité de départ à la retraite contenues dans une convention ou un accord collectif de travail ou un contrat de travail, au versement d'une indemnité de départ en retraite équivalente soit à l'indemnité de licenciement prévue par l'article 5 de l'accord mentionné au premier alinéa s'il remplit les conditions fixées pour en bénéficier, soit à l'indemnité minimum de licenciement prévue à l'article L. 122-9 du présent code. Les indemnités de départ mentionnées au présent alinéa obéissent au même régime fiscal et social que l'indemnité de licenciement.
La mise à la retraite s'entend par la possibilité donnée à l'entreprise de rompre le contrat de travail d'un salarié qui peut bénéficier d'une pension de vieillesse à taux plein, au sens du chapitre Ier du titre V du livre III du code de la sécurité sociale, et qui remplit les conditions d'ouverture à la pension de vieillesse, ou, si elles existent, les conditions d'âge prévues par la convention ou l'accord collectif, ou le contrat de travail. Si les conditions de mise à la retraite ne sont pas remplies, la rupture du contrat de travail par l'employeur constitue un licenciement.
L'employeur ou le salarié, selon que l'initiative du départ à la retraite émane de l'un ou de l'autre, est tenu de se conformer aux dispositions des 1°, 2°, 3° et du dernier alinéa de l'article L. 122-6 du présent code.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-14-13
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mars 2015, 13-24.194
Cour de cassationA défaut de choix par les parties de la loi applicable, le contrat de travail est régi, sauf s'il présente des liens plus étroits avec un autre pays, par la loi du pays où le salarié en exécution du contrat accomplit habituellement son travail. La loi française s'applique en conséquence à un contrat de travail quoiqu'il ait été régi lors de sa conclusion, en l'absence de tout élément d'extranéité, par une loi étrangère, si, lors de la rupture de ce contrat, le salarié exerçait son activité en France où il avait fixé le centre de ses intérêts de manière stable et habituelle depuis 35 ans, et que les parties n'avaient pas choisi, lors de la mutation du salarié en France, la loi applicable à ce contrat
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 octobre 2014, 13-16.677
Cour de cassationMOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Coutard et Munier-Apaire, avocat aux Conseils, pour M. X... Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR condamné M. X... au paiement de la somme de 9. 884, 16 € à titre d'indemnité pour préavis non exécuté ; AUX MOTIFS QU'« Il résulte des articles L1237-9 et L1237-10 (anciennement L122-14-13) du code du travail que le salarié qui quitte volontairement l'entreprise pour bénéficier d'une pension de vieillesse a droit à une indemnité de départ à la retraite et doit respecter un préavis.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 septembre 2014, 13-19.639
Cour de cassationa été informé par son employeur, le 25 octobre 2007, de sa mise à la retraite à 60 ans à l'issue d'un préavis de trois mois commençant à courir le 1er novembre 2007 ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de dire que sa mise à la retraite ne s'analyse pas en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen : 1°/ que l'ancien article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 septembre 2014, 13-14.944
Cour de cassationa été définitivement tranchée, ce qui prive d'effet la prétention développée à nouveau de ce chef devant la Cour d'appel de POITIERS ; que la BNP a notifié à M. X... sa mise à la retraite, à compter du 1er août 2002, par lettre recommandée avec accusé de réception du 16 avril 2002, donc antérieurement aux avis d'inaptitude en date du 6 mai et du 21 mai 2002 ; que la Cour de cassation a cassé, au visa notamment de l'article L 122-14-13 du Code du travail en sa rédaction applicable à la cause, l'arrêt de la Cour d'appel de LIMOGES, pour ne pas avoir examiné le motif de mise à la retraite d'office au regard du texte applicable à ce mode de rupture ; que ce texte prévoyait deux conditions cumulatives, à savoir que le salarié ait atteint l'âge légal de la mise à la retraite et qu'il puisse bénéficier d'une…
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 mai 2014, 12-29.565
Cour de cassationAux termes de l'article 6, paragraphe 1, de la directive 2000/78/CE du Conseil du 27 novembre 2000, des différences de traitement fondées sur l'âge ne constituent pas une discrimination lorsqu'elles sont objectivement et raisonnablement justifiées, dans le cadre du droit national, par un objectif légitime, notamment de politique de l'emploi, du marché du travail et de la formation professionnelle, et que les moyens de réaliser cet objectif sont appropriés et nécessaires ; tel est le cas des dispositions du code du travail, alors applicables, relatives à la mise à la retraite mettant en oeuvre, dans un objectif de politique sociale, le droit pour chacun d'obtenir un emploi tout en permettant l'exercice de ce droit par le plus grand nombre et en subordonnant la mise à la retraite à la condition que le salarié…
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 mai 2014, 12-21.021
Cour de cassationSi l'article L. 1237-8 du code du travail n'est pas applicable au salarié dont la mise à la retraite est régie par le statut des mineurs, doit cependant être rejeté le pourvoi reprochant à une cour d'appel qui, ayant constaté que l'employeur avait mis le salarié à la retraite alors qu'il ne remplissait pas les conditions prévues par ce statut, en a déduit que cette rupture du contrat était dépourvue de cause réelle et sérieuse et ouvrait droit à ce titre à des dommages-intérêts, dont elle a souverainement évalué le montant
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 février 2014, 12-22.613
Cour de cassationla procédure ainsi qu'à la remise de documents sociaux et bulletins de paie rectifiés. AUX MOTIFS QUE sur la mise à la retraite, que, par lettre recommandée avec avis de réception du 27 septembre 2006, la société MBDA a confirmé à Monsieur X... son intention de procéder à sa mise à la retraite le 31 mars 2007, dans le cadre des dispositions de l'article L. 122-14-13 du code du travail et des dispositions de la convention collective de la métallurgie régissant le contrat de travail ; qu'aux termes de l'article 31.2.1 de la convention collective, dans sa rédaction applicable en la cause, la mise à la retraite, à l'initiative de l'employeur, d'un ingénieur ou cadre qui, ayant atteint au moins l'âge fixé au 1er alinéa de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 novembre 2013, 12-21.758
Cour de cassationAux termes de l'article 6 § 1 de la Directive n° 2000/78/CE du Conseil du 27 novembre 2000, portant création d'un cadre général en faveur de l'égalité de traitement en matière d'emploi et de travail, des différences de traitement fondées sur l'âge ne constituent pas une discrimination lorsqu'elles sont objectivement et raisonnablement justifiées, dans le cadre du droit national, par un objectif légitime, notamment de politique de l'emploi, du marché du travail et de la formation professionnelle, et que les moyens de réaliser cet objectif sont appropriés et nécessaires.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 octobre 2013, 12-15.049
Cour de cassation; que s'agissant du montant de pension versée à Michel X..., ce dernier aurait pu prétendre au bénéfice du montant de pension maximale de 75 % de son salaire antérieur s'il avait eu une ancienneté suffisante mais son ancienneté au sein de l'entreprise, le 1er Août 2002, ne lui a permis que de percevoir une pension chiffrée à 66% ; que les dispositions du Code du Travail (L.1237-5, anciennement codifiées en l'article L.122-14-13) reprenant celles de la loi du 30 Juillet 1987 relatives au départ à la retraite du salarié stipulaient que les salariés qui pouvaient être mis à la retraite à un âge inférieur à celui du régime générai de la sécurité sociale, devaient bénéficier d'une pension de vieillesse à taux plein au sens du code de la sécurité sociale, qui était en Août 2002 de 50 % du salaire pour 150…
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 juin 2013, 12-15.817
Cour de cassation2/02/2004 et étendue par arrêté du 7/06/2004, s'agissant de la détermination du mode de calcul de l'indemnité de départ à la retraite ; que cet article 21 bis de ce texte, prévoit que " Tout salarié quittant son entreprise sur sa demande et avec l'accord de son employeur pour prendre effectivement sa retraite percevra, au terme du préavis prévu à l'article L 122-14-13 du Code du travail, une allocation de départ égale à x mois de son dernier traitement après X année d'ancienneté (...)"; que selon le "2.
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juin 2013, 11-27.359
Cour de cassation; qu'au contraire, il prévoit expressément qu'en cas d'évolution des textes légaux ou conventionnels, les parties signataires se réuniront afin d'examiner les conséquences à en tirer ; que si les termes de la lettre du 30 juin 2006, acceptée par M. X... le 30 juillet 2006, portant avenant au contrat de travail et relative à la cessation anticipée d'activité se réfèrent à l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mai 2013, 11-26.784
Cour de cassationLe départ à la retraite du salarié est un acte unilatéral par lequel le salarié manifeste de façon claire et non équivoque sa volonté de mettre fin au contrat de travail. Lorsque le salarié, sans invoquer un vice du consentement de nature à entraîner l'annulation de son départ à la retraite, remet en cause celui-ci en raison de faits ou manquements imputables à son employeur, le juge doit, s'il résulte de circonstances antérieures ou contemporaines de son départ qu'à la date à laquelle il a été décidé, celui-ci était équivoque, l'analyser en une prise d'acte de la rupture qui produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient ou dans le cas contraire d'un départ volontaire à la retraite
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Méthode et périmètre
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