Code du travail
Article L. 122-14-13 : texte et décisions associées – page 4
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Article L. 122-14-13
Tout salarié quittant volontairement l'entreprise pour bénéficier du droit à une pension de vieillesse a droit, sous réserve des dispositions plus favorables d'une convention ou d'un accord collectif de travail ou du contrat de travail, à l'indemnité de départ en retraite prévue à l'article 6 de l'accord annexé à la loi n° 78-49 du 19 janvier 1978 relative à la mensualisation et à la procédure conventionnelle.
Tout salarié dont la mise à la retraite résulte d'une décision de l'employeur a droit, sous réserve des dispositions plus favorables en matière d'indemnité de départ à la retraite contenues dans une convention ou un accord collectif de travail ou un contrat de travail, au versement d'une indemnité de départ en retraite équivalente soit à l'indemnité de licenciement prévue par l'article 5 de l'accord mentionné au premier alinéa s'il remplit les conditions fixées pour en bénéficier, soit à l'indemnité minimum de licenciement prévue à l'article L. 122-9 du présent code. Les indemnités de départ mentionnées au présent alinéa obéissent au même régime fiscal et social que l'indemnité de licenciement.
La mise à la retraite s'entend par la possibilité donnée à l'entreprise de rompre le contrat de travail d'un salarié qui peut bénéficier d'une pension de vieillesse à taux plein, au sens du chapitre Ier du titre V du livre III du code de la sécurité sociale, et qui remplit les conditions d'ouverture à la pension de vieillesse, ou, si elles existent, les conditions d'âge prévues par la convention ou l'accord collectif, ou le contrat de travail. Si les conditions de mise à la retraite ne sont pas remplies, la rupture du contrat de travail par l'employeur constitue un licenciement.
L'employeur ou le salarié, selon que l'initiative du départ à la retraite émane de l'un ou de l'autre, est tenu de se conformer aux dispositions des 1°, 2°, 3° et du dernier alinéa de l'article L. 122-6 du présent code.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-14-13
Cour de cassation, Chambre sociale, 31 octobre 2012, 11-11.495
Cour de cassationL'accord du 9 janvier 2006 relatif à la mise à la retraite dans les caisses régionales de crédit agricole s'est substitué de plein droit, en cette matière, aux dispositions générales de la convention collective nationale du crédit agricole du 4 novembre 1987 et ne prévoit pas de recours auprès de la commission paritaire nationale en cas de départage de la commission paritaire d'établissement saisie d'un litige de cette nature. Encourt, dès lors, la cassation l'arrêt qui retient que la décision finale de mise à la retraite d'un salarié, à la suite d'un départage de la commission paritaire d'établissement, a privé ce dernier de la faculté, aménagée aux articles 16 et 17 de ladite convention collective, d'exercer ce recours et de cause réelle et sérieuse le licenciement en résultant
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2012, 11-13.374
Cour de cassation; que la Cour d'appel, qui a constaté que Monsieur Y..., salarié protégé, avait été mis à la retraite par son employeur sans autorisation de l'inspecteur du travail, mais qui a rejeté ses demandes tendant à obtenir le paiement des indemnités de rupture et l'indemnisation du préjudice résultant du caractère illicite du licenciement, a violé les articles L 1234-1, L 1234-9, L 1235-3, L 1237-5, L 1237-8, L 2411-13 du Code du Travail (anciennement L 122-6, L 122-9, L 122-14-4, L 122-14-13 et L. 236-11). SECOND MOYEN DE CASSATION Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR rejeté les demandes de Monsieur Y... tendant au paiement de rappels de salaire et les congés payés afférents, outre le paiement de dommages et intérêts ; AUX MOTIFS QUE le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté Monsieur Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 septembre 2012, 11-21.307
Cour de cassationLa protection assurée au salarié par les articles L. 2411-1 17° et L. 2411-22 du code du travail découle d'un mandat extérieur à l'entreprise, dont l'employeur n'a pas nécessairement connaissance. Par sa décision n° 2012-242 du 14 mai 2012, le Conseil constitutionnel a dit que les dispositions découlant de l'exercice d'un mandat extérieur à l'entreprise assurant une protection au salarié ne sauraient, sans porter une atteinte disproportionnée à la liberté d'entreprendre et à la liberté contractuelle, permettre au salarié de se prévaloir d'une telle protection dès lors qu'il est établi qu'il n'en a pas informé son employeur au plus tard lors de l'entretien préalable au licenciement. Il s'en déduit que le salarié, titulaire d'un mandat de conseiller prud'homal mentionné par l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mai 2012, 11-11.768
Cour de cassationétait intervenue conformément aux dispositions légales et conventionnelles applicables et ne constituait pas un licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse et qu'en conséquence, la rupture du contrat de travail de Monsieur X... n'était à l'origine d'aucun trouble illicite justifiant la compétence de la formation de référé ; AUX MOTIFS QUE l'article 16 de la loi n°2003-775 du 21 août 2003 a remplacé le troisième alinéa de l'article L 122-14-13 du code du travail, alors applicable, par les dispositions suivantes : "La mise à la retraite s'entend de la possibilité donnée à l'employeur de rompre le contrat de travail d'un salarié ayant atteint l'âge visé au 1° de l'article L 351-8 du code de la sécurité sociale.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mai 2012, 10-27.937
Cour de cassationavant sa transformation en Opac reçoivent, au moment de leur départ à la retraite, une indemnité de fin de carrière d'un montant équivalant à celui de l'indemnité de licenciement prévue à l'article 28 de la présente annexe, sans qu'elle puisse excéder trois fois la dernière rémunération mensuelle globale, ni être inférieure à l'indemnité prévue à l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 avril 2012, 10-18.913
Cour de cassation; qu'en considérant néanmoins que cette indemnité contractuelle, d'un montant déterminé, soumise aux cotisations sociales, avait un caractère bénévole et n'avait pas le caractère de salaire, la Cour d'appel a violé les articles 1134 du Code Civil, l'article 6.2.4.2.2 de la Convention collective nationale des Cabinets d'experts comptables et des commissaires aux comptes et les articles L 1237-7, L 1234-9 et R 1234-4 du Code du Travail (anciennement L 122-14-13, L 122-9 et R 122-2) ; ALORS QUE le montant de l'indemnité de départ à la retraite doit être déterminé sur la base de la rémunération effectivement perçue par le salarié dont peuvent seulement être déduits les éléments correspondant soit à des gratifications bénévoles, soit à des remboursement de frais ; que la Cour d'appel a exclu la prime en cause aux…
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mars 2012, 11-12.924
Cour de cassationsont en voie de rejet et le jugement sera confirmé en ce sens » (arrêt attaqué, pages 3 et 4) ; Et aux motifs adoptés que « l'article L. 122-45 en vigueur en 1989 ne prévoyait pas la nullité de plein droit d'un licenciement en raison de son âge ; qu'ainsi l'article L. 1132-1 du code du travail (ancien art. L. 122-45) est inapplicable en l'espèce ; que l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 février 2012, 10-24.160
Cour de cassationprincipe général de non-discrimination en fonction de l'âge en laissant inappliquées toutes dispositions contraires de la loi nationale et des règlements, que ce principe existe également au niveau national en droit commun du travail où il est présent dans les articles L. 122-45 du code du travail (L1132-1) qui interdit le licenciement en raison de l'âge et L. 122-14-13 ( L1237-5), relatif à la retraite, dont il résulte que, si les conditions ne sont pas remplies lors de la mise à la retraite par l'employeur, et notamment la retraite à un taux plein, la rupture du contrat de travail constitue un licenciement, de sorte qu'en mettant à la retraite d'office M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 décembre 2011, 10-23.315
Cour de cassation, la nullité de cette rupture doit être prononcée et sa réintégration ordonnée ; que l'article 51 de la convention collective des journalistes dispose que « lorsque le journaliste aura atteint l'âge de 65 ans (ou de 60 ans en cas d'inaptitude au travail reconnue par la sécurité sociale), l'employeur pourra le mettre à la retraite en application de l'article L 122-14-13 du code du travail sans que cette décision puisse être considérée comme un licenciement.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 novembre 2011, 10-19.786
Cour de cassationde l'indemnité de départ à la retraite due au salarié dans cette hypothèse ; AUX MOTIFS QUE les parties s'opposent sur le caractère « volontaire » du départ à la retraite de Monsieur Serge X..., lequel induit ses conséquences pécuniaires, ce compte tenu des dispositions suivantes du Code du Travail et de la Convention Collective applicable : que l'article L. 122-14-13 alinéa 1er devenue L. 11237-9 du même code prévoit que « tout salarié quittant volontairement l'entreprise pour bénéficier d'une pension de vieillesse a droit à une indemnité de départ à la retraite. Le taux de cette indemnité varie en fonction de l'ancienneté du salarié dans l'entreprise. Ses modalités de calcul sont fonction de la rémunération brute dont il bénéficiait antérieurement.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 novembre 2011, 10-19.787
Cour de cassationindemnité de départ à la retraite due au salarié dans cette hypothèse ; AUX MOTIFS QUE les parties s'opposent sur le caractère "volontaire" du départ à la retraite de Monsieur Robert X..., lequel induit ses conséquences pécuniaires, ce compte tenu des dispositions suivantes du code du travail et de la Convention Collective applicable : en effet, l'article L. 122-14-13 alinéa 1er devenu L 1237-9 du même code prévoit que "tout salarié quittant volontairement l'entreprise pour bénéficier d'une pension de vieillesse a droit à une indemnité de départ à la retraite. Le taux de cette indemnité varie en fonction de l'ancienneté du salarié dans l'entreprise. Ses modalités de calcul sont fonction de la rémunération brute dont il bénéficiait antérieurement.
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 septembre 2011, 10-15.233
Cour de cassation34 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse - 6 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. AUX MOTIFS QUE « la mise à la retraite s'entend de la possibilité donné à l'employeur de rompre le contrat de travail d'un salarié dans certaines conditions définies aujourd'hui par les articles L.1237-5 à L.1237-8 du code du travail (ancien article L.122-14-13); Considérant au cas présent que si M. Alain X...
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