Code du travail

Article L. 122-14-13 : texte et décisions associées – page 5

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Décisions associées386
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-14-13

386 décisions
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Cour de cassation, Chambre sociale, 30 juin 2011, 09-71.763

Cour de cassation

relevant de l'annexe Ingénieurs et Cadres Supérieurs), et cette garantie de ressources est revalorisée chaque année du montant des mesures générales prévues dans l'accord salarial pour les « Autres Personnels » (article II -2) ; qu'au moment de leur départ en retraite, ils perçoivent une indemnité de départ calculée selon les dispositions prévues à l'article L.122-14-13 du code du travail (article II - 4) qui la rendent « équivalente » à une indemnité de licenciement ; que les dispositions du titre II de l'accord du 2 juillet 1996 ont fait l'objet d'accords de reconduction successifs du 13 juillet 2001 (pour une durée de 5 ans à partir du 26 juillet 2001) et du 2 mars 2006 (pour la période du 26 juillet au 31 décembre 2006) dans les termes suivants en ce qui concerne le calcul de l'indemnité perçue au moment…

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Cour de cassation, Chambre sociale, 22 juin 2011, 10-15.586

Cour de cassation

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 9 février 2010), qu'engagé le 1er mars 1997 par la société Salini, M. X... a été mis à la retraite à compter du 9 août 2006, alors qu'il n'avait pas atteint l'âge de 65 ans ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de dire que sa mise à la retraite à 60 ans est régulière et de le débouter de ses demandes au titre d'un licenciement illicite, alors, selon le moyen : 1°/ qu'aux termes de l'article L. 122-14-13 devenu L. 1237-5 du code du travail dans sa rédaction applicable à l'espèce, la mise à la retraite d'office ne peut intervenir avant que le salarié ait atteint l'âge de 65 ans ; que cependant, l'article L. 1237-5-1 autorise qu'il soit procédé à la mise à la retraite avant cet âge si une convention ou un accord collectif étendu l'a prévu ; que ni l'article L.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 22 juin 2011, 09-70.999

Cour de cassation

avait été décidée pour une insuffisance de cette dernière dans son nouveau poste et qu'elle s'analysait en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, après avoir constaté que la salariée, dont le départ avait été fixé au 31 juillet 2007, remplissait les conditions pour être mise à la retraite dès le 3 mai 2006, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé l'article L. 122-14-13, devenu L.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mars 2011, 09-68.723

Cour de cassation

réserve d'une embauche en contrepartie, embauche réalisée en l'espèce par la conclusion d'un contrat à durée indéterminée le 19 février 2007 avec Monsieur Z... ; qu'il a rejeté la demande de dommages intérêts formée par Monsieur Jean Paul X... sur le fondement d'un licenciement abusif ou nul ; quel la SAS Kubota Europe invoque les dispositions de l'article L 122-14-13 du code du travail et la convention collective nationale des distributeurs loueurs de matériels (tracteurs, travaux publics espaces verts) qui l'autorisaient à procéder à la mise en retraite de Monsieur Jean-Paul X... ayant atteint l'âge de 60 ans , dès lors qu'il bénéficiait d'une retraite à taux plein ; qu'elle prétend avoir rempli la condition d'une embauche en contrepartie en engageant Monsieur Z...

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Cour de cassation, Chambre sociale, 8 décembre 2010, 09-42.275

Cour de cassation

Le mensuel qui partira en retraite à son initiative ou de celle de l'employeur, recevra une indemnité de départ en retraite calculée en valeur, à raison de 80 % de l'indemnité de licenciement prévue à l'article 16-2-1 du présent avenant. » ; que la Convention nationale de la métallurgie en son article 11 stipule : « Sans préjudice des dispositions de l'article L. 122-14-13, alinéa 2, du Code du travail, le départ à la retraite, à l'initiative du salarié ou à celle de l'employeur, à partir de l'âge de 65 ans, ouvre droit pour l'intéressé à une indemnité de départ à la retraite qui ne sera pas inférieure au barème ci-après : - 1 mois après 10 ans ; 2 mois après 15 ans ; 2 mois ½ après 20 ans ; 3 mois après 25 ans ; 3 mois ½ après 30 ans ; 4 mois après 35 ans.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 23 novembre 2010, 09-43.004

Cour de cassation

de licenciement, AUX MOTIFS QU'à titre principal, Monsieur X... soutient que sa mise à la retraite par l'employeur avant l'âge de 65 ans est contraire aux dispositions de la loi du 21 décembre 2006 et s'analyse en conséquence en une rupture abusive du contrat de travail ; QUE, toutefois, selon les dispositions de cette loi, reprises à l'article L.122-14-13 ancien du Code du travail, dans sa rédaction applicable aux faits de l'espèce, les accords conclus et étendus avant la publication de la loi, déterminant des contreparties en termes d'emploi ou de formation professionnelle et fixant un âge de mise à la retraite inférieur à 65 ans cessent de produire leurs effets au 31 décembre 2009 ; qu'en l'espèce, il est constant que la S.A. Air France a procédé à la mise à la retraite d'office de Monsieur X...

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Cour de cassation, Chambre sociale, 23 novembre 2010, 09-43.005

Cour de cassation

de licenciement, AUX MOTIFS QU'à titre principal, Monsieur X... soutient que sa mise à la retraite par l'employeur avant l'âge de 65 ans est contraire aux dispositions de la loi du 21 décembre 2006 et s'analyse en conséquence en une rupture abusive du contrat de travail ; QUE, toutefois, selon les dispositions de cette loi, reprises à l'article L. 122-14-13 ancien du Code du travail, dans sa rédaction applicable aux faits de l'espèce, les accords conclus et étendus avant la publication de la loi, déterminant des contreparties en termes d'emploi ou de formation professionnelle et fixant un âge de mise à la retraite inférieur à 65 ans cessent de produire leurs effets au 31 décembre 2009 ; qu'en l'espèce, il est constant que la S.A. Air France a procédé à la mise à la retraite d'office de Monsieur X...

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Cour de cassation, Chambre sociale, 23 novembre 2010, 09-67.347

Cour de cassation

122-14-3 dans sa rédaction issue de la loi du 21 août 2003, ensemble les articles L. 351-1, L. 351-1-1, D. 351-1-1 du code de la sécurité sociale, et l'avenant du 19 décembre 2003 suscité ; Mais attendu que la cour d'appel a retenu à bon droit que l'âge prévu au premier alinéa de l'article L. 351-1 du code de la sécurité sociale auquel se réfère l'article L. 122-14-13 du code du travail dans sa rédaction alors applicable, est, en vertu de l'article R.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 2010, 09-41.355

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur les premier et deuxième moyens : Vu l'article L. 122-14-13 du code du travail en sa rédaction applicable en la cause, ensemble les articles L. 1226-2, L. 1226-4 et L. 1226-15 du même code ; Attendu que la mise à la retraite s'entend par la possibilité donnée à l'entreprise de rompre le contrat de travail d'un salarié qui peut bénéficier d'une pension de vieillesse à taux plein, au sens du chapitre 1er du titre V du livre III du code de la sécurité sociale, et qui remplit les conditions d'ouverture à la pension de vieillesse, ou, si elles existent, les conditions d'âge prévues par la convention ou l'accord collectif, ou le contrat de travail ;

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Cour de cassation, Chambre sociale, 29 septembre 2010, 09-65.929

Cour de cassation

; que la cour considère, en conséquence, avec le conseil des prud'hommes, que l'employeur a bien procédé à au moins une embauche dans les délais prévus par l'accord ; que ce grief n'est donc pas fondé ; que la demande de requalification en licenciement sans cause réelle et sérieuse sera rejetée et le jugement confirmé » ; AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES DES PREMIERS JUGES QUE : « la mise à la retraite est régie par l'article L122-14-13 du Code du travail ; que l'article 18 de la loi du 21 août 2003 n° 2003-775 a donné la possibilité à l'employeur de rompre le contrat de travail d'un salarié à un âge inférieur à celui visé par l'article L 351-8 du Code de la Sécurité Sociale à une triple condition : - signature d'une convention ou d'un accord collectif étendu avant le premier janvier 2008, - possibilité…

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Cour de cassation, Chambre sociale, 22 septembre 2010, 08-43.717

Cour de cassation

du motif invoqué à l'appui du licenciement ; qu'en affirmant l'existence d'un doute devant bénéficier à Mme X..., après avoir pourtant relevé que la salariée avait effectivement giflé la cliente de son employeur, grief visé par la lettre de licenciement, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé l'article L. 122-14-13 du code du travail (ancien), devenu l'article L.

60

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2010, 09-11.148

Cour de cassation

de sa demande, que ce dernier n'établit pas ne pas bénéficier d'une retraite à taux plein, quand il appartenait à l'employeur de justifier qu'à la date de la mise à la retraite, le salarié bénéficiait d'une retraite à taux plein, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et a violé, ensemble, l'article 1315 du code civil et l'article L. 1237-5 du code du travail (ancien article L. 122-14-13, alinéa 3) ; 2.

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