Code du travail
Article L. 122-14-13 : texte et décisions associées – page 6
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Article L. 122-14-13
Tout salarié quittant volontairement l'entreprise pour bénéficier du droit à une pension de vieillesse a droit, sous réserve des dispositions plus favorables d'une convention ou d'un accord collectif de travail ou du contrat de travail, à l'indemnité de départ en retraite prévue à l'article 6 de l'accord annexé à la loi n° 78-49 du 19 janvier 1978 relative à la mensualisation et à la procédure conventionnelle.
Tout salarié dont la mise à la retraite résulte d'une décision de l'employeur a droit, sous réserve des dispositions plus favorables en matière d'indemnité de départ à la retraite contenues dans une convention ou un accord collectif de travail ou un contrat de travail, au versement d'une indemnité de départ en retraite équivalente soit à l'indemnité de licenciement prévue par l'article 5 de l'accord mentionné au premier alinéa s'il remplit les conditions fixées pour en bénéficier, soit à l'indemnité minimum de licenciement prévue à l'article L. 122-9 du présent code. Les indemnités de départ mentionnées au présent alinéa obéissent au même régime fiscal et social que l'indemnité de licenciement.
La mise à la retraite s'entend par la possibilité donnée à l'entreprise de rompre le contrat de travail d'un salarié qui peut bénéficier d'une pension de vieillesse à taux plein, au sens du chapitre Ier du titre V du livre III du code de la sécurité sociale, et qui remplit les conditions d'ouverture à la pension de vieillesse, ou, si elles existent, les conditions d'âge prévues par la convention ou l'accord collectif, ou le contrat de travail. Si les conditions de mise à la retraite ne sont pas remplies, la rupture du contrat de travail par l'employeur constitue un licenciement.
L'employeur ou le salarié, selon que l'initiative du départ à la retraite émane de l'un ou de l'autre, est tenu de se conformer aux dispositions des 1°, 2°, 3° et du dernier alinéa de l'article L. 122-6 du présent code.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-14-13
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 septembre 2010, 08-45.058
Cour de cassationmais seulement sur justificatifs de frais réellement engagés ; qu'estimant que cette décision était contraire aux dispositions de la convention collective et revenait à lui imposer une modification unilatérale de son contrat de travail, le salarié, qui a fait l'objet d'une mise à la retraite le 31 mars 2007 en application des dispositions de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juillet 2010, 08-45.505
Cour de cassationde volonté de mettre fin au contrat de travail avant l'introduction de la présente instance, sans rechercher si, en demandant la liquidation de ses droits à la retraite au mois de mai 2003, le salarié n'avait pas précisément manifesté sa volonté de rompre le contrat de travail, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-14-13 du code du travail, devenu l'article L. 1237-9 de ce code ; Mais attendu qu'il résulte de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 juin 2010, 09-41.349
Cour de cassationSi en cas de nullité du licenciement, le salarié a droit, en principe, au paiement d'une indemnité compensatrice de préavis, la requalification de la mise à la retraite en licenciement nul n'ouvre toutefois pas droit au paiement d'une telle indemnité lorsque la rupture du contrat a été précédée d'un délai de préavis d'une durée au moins égale à celle du préavis de licenciement. En l'espèce, la cour d'appel ne pouvait allouer au salarié une indemnité compensatrice de préavis pour licenciement d'une durée égale à celle du préavis déjà effectué dans le cadre de la mise à la retraite
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mai 2010, 08-43.681
Cour de cassationEn application de l'article 6, paragraphe 1, de la Directive n° 2000/78/ CE du Conseil du 27 novembre 2000 des différences de traitement fondées sur l'âge ne sont admises qu'à la condition d'être objectivement et raisonnablement justifiées, dans le cadre du droit national, par un objectif légitime, notamment par des objectifs légitimes de politique de l'emploi, du marché du travail et de la formation professionnelle, et si les moyens de réaliser cet objectif sont appropriés et nécessaires.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mars 2010, 08-44.996
Cour de cassationX..., employé en qualité de chef de rayon par la société Mapei France, a été mis à la retraite par lettre du 29 mars 2006 avec dispense d'exécution du préavis ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de dommages-intérêts à raison des conditions brutales et vexatoires de sa mise à la retraite ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt d'accueillir cette demande, alors, selon le moyen : 1°/ que dès lors que les conditions prévues à l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 2010, 08-45.485
Cour de cassationjustifiait par la production d'un relevé de carrière au 15 juin 2004 ne bénéficier que de 132 trimestres au régime général de la sécurité sociale à la date de son départ en retraite ; que la cour d'appel qui n'a pas pris en compte ce décompte alors qu'elle devait examiner tous les éléments de preuve versés aux débats a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1237-5 (anc. L. 122-14-13) du code du travail et de l'article 4 de l'avenant 39 de la convention collective des services de l'automobile ; 3°/ que partant et pour les mêmes raisons, la cour a violé ainsi les articles 1353 du code civil et 455 du code de procédure civile ; 4°/ que l'arrêt attaqué s'est fondé sur une attestation de M. Y... produite aux débats par M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 janvier 2010, 08-45.639
Cour de cassation; Il indique que dans ces conditions la notification de sa mise à la retraite est nulle qu'il argue également de ce que (le motif de mise à la retraite invoqué par l'employeur, tant lors de l'entretien préalable à la mise à la retraite, que lors de la consultation du Comité d'entreprise, ainsi que dans la lettre de licenciement, et consistant dans la mise en oeuvre de l'article L 122-14-13 du Code du Travail et de l'article 21 ter de l'accord Union des industries chimiques du 2 février 2004, étant considéré par le ministre comme un fondement illégal de l'autorisation donnée par l'inspecteur du travail entraînant précisément l'annulation de celle-ci, la procédure de même que la décision de mise à la retraite se trouvent nécessairement elles-mêmes entachées de nullité ; Au contraire la Société TOTAL…
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 décembre 2009, 08-43.612
Cour de cassation-Picardie intitulé «déclaration sur l'honneur de cessation d'activité salariée» et qui énonçait la prise d'effet de son droit à la retraite à la date du 31 octobre 2004, après avoir demandé lui-même, antérieurement à la prise d'effet de son droit à la retraite, la liquidation de sa pension de vieillesse, la cour d'appel a violé les dispositions des articles L. 122-14-13, alinéa 1, recodifié dans l'article L. 1237-9 du code du travail, et 1134 du code civil ; 3°/ qu'en toute hypothèse, en déduisant l'imputabilité à l'employeur de ce qu'il aurait existé un doute sur la volonté de M. Z...
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 décembre 2009, 08-40.093
Cour de cassationde contester les conclusions émises par la médecine du travail ; qu'en jugeant qu'en ne se présentant pas à son poste de travail après l'expiration de son dernier arrêt maladie et en refusant de se rendre aux visites « de reprise » initiées par l'employeur, Madame X... avait commis une faute justifiant son licenciement, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-13 et R. 241-51 du code du travail (ancien), devenus L. 1235-1, R. 4624-21 et R. 4624-22 du code du travail (nouveau) ; 6) ALORS, EN TOUTE HYPOTHESE, QUE selon l'article L. 122-32-2 du code du travail (ancien), devenu L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 septembre 2009, 08-41.397
Cour de cassationLe droit à une indemnité de départ à la retraite n'est ouvert que si le salarié qui a décidé de quitter l'entreprise en vue de faire liquider ses droits à pension de vieillesse en a effectivement demandé la liquidation. Ne donne pas de base légale à sa décision la cour d'appel qui condamne l'employeur au paiement d'une telle indemnité sans rechercher si le salarié avait fait valoir ses droits à pension à l'occasion de son départ volontaire de l'entreprise
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juillet 2009, 07-45.584
Cour de cassation; que dès lors, en décidant que MM. X... et A... n'avaient pas satisfait à leur obligation de reclassement, sans même constater au préalable qu'il existait effectivement au sein de ces entreprises du groupe une quelconque possibilité d'accueillir des salariés de la société Métaleurop Nord, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-14-13 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mai 2009, 08-41.826
Cour de cassationL'employeur ayant la charge de rapporter la preuve que le salarié dont il envisage la mise à la retraite anticipée en application des stipulations d'une convention collective l'y autorisant remplit les conditions pour bénéficier d'une retraite à taux plein et cette preuve ne pouvant résulter que d'un relevé de carrière que le salarié est seul à pouvoir détenir, il existe un motif légitime, au sens de l'article 145 du code de procédure civile, d'ordonner la communication de ce document. Viole ce texte, ainsi que l'article 9 du code civil, la cour d'appel qui refuse d'ordonner cette communication aux motifs qu'il comporte des éléments relatifs aux salaires de l'intéressé et relève de la vie privée
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Méthode et périmètre
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