Code du travail

Article L. 122-14-13 : texte et décisions associées – page 6

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Décisions associées386
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-14-13

386 décisions
61

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 septembre 2010, 08-45.058

Cour de cassation

mais seulement sur justificatifs de frais réellement engagés ; qu'estimant que cette décision était contraire aux dispositions de la convention collective et revenait à lui imposer une modification unilatérale de son contrat de travail, le salarié, qui a fait l'objet d'une mise à la retraite le 31 mars 2007 en application des dispositions de l'article L.

62

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juillet 2010, 08-45.505

Cour de cassation

de volonté de mettre fin au contrat de travail avant l'introduction de la présente instance, sans rechercher si, en demandant la liquidation de ses droits à la retraite au mois de mai 2003, le salarié n'avait pas précisément manifesté sa volonté de rompre le contrat de travail, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-14-13 du code du travail, devenu l'article L. 1237-9 de ce code ; Mais attendu qu'il résulte de l'article L.

63

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 juin 2010, 09-41.349

Cour de cassation

Si en cas de nullité du licenciement, le salarié a droit, en principe, au paiement d'une indemnité compensatrice de préavis, la requalification de la mise à la retraite en licenciement nul n'ouvre toutefois pas droit au paiement d'une telle indemnité lorsque la rupture du contrat a été précédée d'un délai de préavis d'une durée au moins égale à celle du préavis de licenciement. En l'espèce, la cour d'appel ne pouvait allouer au salarié une indemnité compensatrice de préavis pour licenciement d'une durée égale à celle du préavis déjà effectué dans le cadre de la mise à la retraite

64

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mai 2010, 08-43.681

Cour de cassation

En application de l'article 6, paragraphe 1, de la Directive n° 2000/78/ CE du Conseil du 27 novembre 2000 des différences de traitement fondées sur l'âge ne sont admises qu'à la condition d'être objectivement et raisonnablement justifiées, dans le cadre du droit national, par un objectif légitime, notamment par des objectifs légitimes de politique de l'emploi, du marché du travail et de la formation professionnelle, et si les moyens de réaliser cet objectif sont appropriés et nécessaires.

65

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mars 2010, 08-44.996

Cour de cassation

X..., employé en qualité de chef de rayon par la société Mapei France, a été mis à la retraite par lettre du 29 mars 2006 avec dispense d'exécution du préavis ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de dommages-intérêts à raison des conditions brutales et vexatoires de sa mise à la retraite ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt d'accueillir cette demande, alors, selon le moyen : 1°/ que dès lors que les conditions prévues à l'article L.

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66

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 2010, 08-45.485

Cour de cassation

justifiait par la production d'un relevé de carrière au 15 juin 2004 ne bénéficier que de 132 trimestres au régime général de la sécurité sociale à la date de son départ en retraite ; que la cour d'appel qui n'a pas pris en compte ce décompte alors qu'elle devait examiner tous les éléments de preuve versés aux débats a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1237-5 (anc. L. 122-14-13) du code du travail et de l'article 4 de l'avenant 39 de la convention collective des services de l'automobile ; 3°/ que partant et pour les mêmes raisons, la cour a violé ainsi les articles 1353 du code civil et 455 du code de procédure civile ; 4°/ que l'arrêt attaqué s'est fondé sur une attestation de M. Y... produite aux débats par M. X...

67

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 janvier 2010, 08-45.639

Cour de cassation

; Il indique que dans ces conditions la notification de sa mise à la retraite est nulle qu'il argue également de ce que (le motif de mise à la retraite invoqué par l'employeur, tant lors de l'entretien préalable à la mise à la retraite, que lors de la consultation du Comité d'entreprise, ainsi que dans la lettre de licenciement, et consistant dans la mise en oeuvre de l'article L 122-14-13 du Code du Travail et de l'article 21 ter de l'accord Union des industries chimiques du 2 février 2004, étant considéré par le ministre comme un fondement illégal de l'autorisation donnée par l'inspecteur du travail entraînant précisément l'annulation de celle-ci, la procédure de même que la décision de mise à la retraite se trouvent nécessairement elles-mêmes entachées de nullité ; Au contraire la Société TOTAL…

68

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 décembre 2009, 08-43.612

Cour de cassation

-Picardie intitulé «déclaration sur l'honneur de cessation d'activité salariée» et qui énonçait la prise d'effet de son droit à la retraite à la date du 31 octobre 2004, après avoir demandé lui-même, antérieurement à la prise d'effet de son droit à la retraite, la liquidation de sa pension de vieillesse, la cour d'appel a violé les dispositions des articles L. 122-14-13, alinéa 1, recodifié dans l'article L. 1237-9 du code du travail, et 1134 du code civil ; 3°/ qu'en toute hypothèse, en déduisant l'imputabilité à l'employeur de ce qu'il aurait existé un doute sur la volonté de M. Z...

69

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 décembre 2009, 08-40.093

Cour de cassation

de contester les conclusions émises par la médecine du travail ; qu'en jugeant qu'en ne se présentant pas à son poste de travail après l'expiration de son dernier arrêt maladie et en refusant de se rendre aux visites « de reprise » initiées par l'employeur, Madame X... avait commis une faute justifiant son licenciement, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-13 et R. 241-51 du code du travail (ancien), devenus L. 1235-1, R. 4624-21 et R. 4624-22 du code du travail (nouveau) ; 6) ALORS, EN TOUTE HYPOTHESE, QUE selon l'article L. 122-32-2 du code du travail (ancien), devenu L.

70

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 septembre 2009, 08-41.397

Cour de cassation

Le droit à une indemnité de départ à la retraite n'est ouvert que si le salarié qui a décidé de quitter l'entreprise en vue de faire liquider ses droits à pension de vieillesse en a effectivement demandé la liquidation. Ne donne pas de base légale à sa décision la cour d'appel qui condamne l'employeur au paiement d'une telle indemnité sans rechercher si le salarié avait fait valoir ses droits à pension à l'occasion de son départ volontaire de l'entreprise

71

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juillet 2009, 07-45.584

Cour de cassation

; que dès lors, en décidant que MM. X... et A... n'avaient pas satisfait à leur obligation de reclassement, sans même constater au préalable qu'il existait effectivement au sein de ces entreprises du groupe une quelconque possibilité d'accueillir des salariés de la société Métaleurop Nord, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-14-13 et L.

72

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mai 2009, 08-41.826

Cour de cassation

L'employeur ayant la charge de rapporter la preuve que le salarié dont il envisage la mise à la retraite anticipée en application des stipulations d'une convention collective l'y autorisant remplit les conditions pour bénéficier d'une retraite à taux plein et cette preuve ne pouvant résulter que d'un relevé de carrière que le salarié est seul à pouvoir détenir, il existe un motif légitime, au sens de l'article 145 du code de procédure civile, d'ordonner la communication de ce document. Viole ce texte, ainsi que l'article 9 du code civil, la cour d'appel qui refuse d'ordonner cette communication aux motifs qu'il comporte des éléments relatifs aux salaires de l'intéressé et relève de la vie privée

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