Code du travail
Article L. 122-14-13 : texte et décisions associées – page 7
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Article L. 122-14-13
Tout salarié quittant volontairement l'entreprise pour bénéficier du droit à une pension de vieillesse a droit, sous réserve des dispositions plus favorables d'une convention ou d'un accord collectif de travail ou du contrat de travail, à l'indemnité de départ en retraite prévue à l'article 6 de l'accord annexé à la loi n° 78-49 du 19 janvier 1978 relative à la mensualisation et à la procédure conventionnelle.
Tout salarié dont la mise à la retraite résulte d'une décision de l'employeur a droit, sous réserve des dispositions plus favorables en matière d'indemnité de départ à la retraite contenues dans une convention ou un accord collectif de travail ou un contrat de travail, au versement d'une indemnité de départ en retraite équivalente soit à l'indemnité de licenciement prévue par l'article 5 de l'accord mentionné au premier alinéa s'il remplit les conditions fixées pour en bénéficier, soit à l'indemnité minimum de licenciement prévue à l'article L. 122-9 du présent code. Les indemnités de départ mentionnées au présent alinéa obéissent au même régime fiscal et social que l'indemnité de licenciement.
La mise à la retraite s'entend par la possibilité donnée à l'entreprise de rompre le contrat de travail d'un salarié qui peut bénéficier d'une pension de vieillesse à taux plein, au sens du chapitre Ier du titre V du livre III du code de la sécurité sociale, et qui remplit les conditions d'ouverture à la pension de vieillesse, ou, si elles existent, les conditions d'âge prévues par la convention ou l'accord collectif, ou le contrat de travail. Si les conditions de mise à la retraite ne sont pas remplies, la rupture du contrat de travail par l'employeur constitue un licenciement.
L'employeur ou le salarié, selon que l'initiative du départ à la retraite émane de l'un ou de l'autre, est tenu de se conformer aux dispositions des 1°, 2°, 3° et du dernier alinéa de l'article L. 122-6 du présent code.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-14-13
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mai 2009, 08-41.506
Cour de cassationLA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-14-13 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003, L. 351-1 et R 351-2 du code de la sécurité sociale ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé le 5 novembre 1973 par la société Electro mécanique, aux droits de laquelle est venue la société Cegelec, et occupant en dernier lieu les fonctions de chef d'équipe électromécanicien, a été informé, par lettre du 29 juin 2005, de sa mise à la retraite avec effet au 31 août 2005, à l'âge de 59 ans, dans le cadre d'un accord de branche du 19 décembre 2003, étendu par arrêté du 6 mai 2004, modifiant par avenant l'article 31 de la convention collective des ingénieurs et cadres de la métallurgie ;
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mars 2009, 08-41.112
Cour de cassationeffet le 1er décembre 2003, soit postérieurement à la date d'entrée en vigueur de la loi du 21 août 2003 qui interdisait la mise à la retraite d'un salarié avant son 65e anniversaire, d'où il résultait qu'à la date d'expiration du préavis, le salarié ne réunissait pas les conditions légales pour être mis à la retraite, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-13, alinéa 3 (recodif. L. 1237-5) du code du travail, 16 de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites et 2 du code civil ; Mais attendu que si c'est à la date d'expiration du contrat de travail qu'il convient d'apprécier si les conditions prévues par l'article L. 122-14-13 du code du travail, recodifié sous le n° L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 février 2009, 07-44.909
Cour de cassation1°/ que la mise à la retraite d'un salarié protégé doit être autorisée par l'inspecteur du travail et qu'à défaut, la rupture du contrat de travail s'analyse en un licenciement nul ; qu'en l'espèce, la cour d'appel ne pouvait débouter M. X... de ses demandes après avoir affirmé qu'il avait sollicité sa mise à la retraite et qu'en ce cas, la procédure n'était pas applicable, sans violer les articles L. 122-14-4, L. 122-14-13 et L. 425-1 du code du travail ; 2°/ que la démission est un acte unilatéral par lequel le salarié manifeste de façon claire et non équivoque sa volonté de mettre fin au contrat de travail ; qu'en l'espèce, la cour d'appel ne pouvait, sans violer les articles L. 122-5, L. 122-14-13 et L. 425-1 du code du travail, déduire de ce que M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 janvier 2009, 07-44.598
Cour de cassation2002 et que le 28 novembre 2003, en application de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003, en vigueur depuis le 24 août 2003, l'employeur ne pouvait plus mettre la salariée à la retraite avant l'âge de 65 ans ; Attendu, cependant, que si c'est à la date d'expiration du contrat de travail qu'il convient d'apprécier si les conditions prévues par l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 janvier 2009, 07-44.869
Cour de cassationle titulaire d'une pension de vieillesse substituée peut exercer une activité professionnelle. Contrairement aux allégations de M. X..., le départ volontaire du salarié à la retraite tout comme la mise à la retraite par l'employeur constituent un mode spécifique de cessation du contrat de travail, régi par les dispositions de l'article L 122-14-12 et L 122-14-13 du Code du travail. Constituant un mode autonome de rupture du contrat de travail, ils produisent néanmoins soit les effets d'une démission soit d'un licenciement. Le simple rappel de la chronologie des faits démontre que c'est bien le départ à la retraite de M. X... le 1er juillet 2003 qui a été le facteur déclenchant de la rupture du contrat de travail et non le licenciement intervenu postérieurement à cet événement.
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 janvier 2009, 07-45.290
Cour de cassationLA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche : Vu les articles L. 122-32-2, alinéa 1, recodifié sous le n° L. 1226-9, et L. 122-14-13, alinéas 2 et 3, recodifiés sous les n° L. 1237-7 et L. 1237-5, du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., employé par la Société de gestion de la résidence Le Galion en qualité de vaisselier plongeur, a été victime le 2 juin 2003 d'un accident du travail à la suite duquel lui a été prescrit un arrêt de travail jusqu'au 30 novembre 2003 ; que, pendant cette période de suspension, l'employeur l'a mis à la retraite par décision du 1er septembre 2003 prenant effet le 30 novembre 2003 ; que l'employeur ayant sollicité pour le compte de son salarié l'
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 janvier 2009, 07-42.346
Cour de cassationLes dispositions conventionnelles plus favorables auxquelles renvoie l'article 41 de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998 de financement de la sécurité sociale sont celles qui déterminent le montant de l'indemnité et non celles qui définissent les conditions de son attribution.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 décembre 2008, 07-43.485
Cour de cassation; que contestant cette mesure, elle a saisi la juridiction prud'homale ; Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré que les conditions conventionnelles de mise à la retraite avaient été respectées, alors, selon le moyen : 1° / qu'aux termes de l'article 31-2-1 de la convention collective des ingénieurs et cadres de la métallurgie, la mise à la retraite prévue à l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 décembre 2008, 07-44.038
Cour de cassationune indemnité de départ à la retraite ; AUX MOTIFS QUE Gino X... n'a pas démissionné mais qu'il a quitté volontairement l'établissement avant la résiliation de son contrat par le ministre de l'éducation nationale ; qu'en l'absence de disposition conventionnelle instituant une indemnité de départ à la retraite plus favorable, il a droit à l'indemnité prévue par l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 octobre 2008, 07-43.227
Cour de cassationemployeur lui indiquant « son intention de bénéficier de ses droits à la retraite dès l'âge de 60 ans » et que la lettre du 27 février 2004 n'avait d'autre but pour l'employeur que de frauder en ne payant pas les charges sociales afférentes à l'indemnité de départ à la retraite ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les articles 1134 du code civil, L. 122-14-13 du code du travail, devenu les articles L. 1237-9, L. 1237-7, L. 1237-5, L. 1237-8, L. 1237-6 et L. 1237-10 du même code, L. 122-6 du code du travail, devenu l'article L. 1234-1 du même code, et D.
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 octobre 2008, 07-43.627
Cour de cassation; qu'en l'espèce, la mise à la retraite ayant été notifiée le 3 juillet 2003, la situation était en cours jusqu'au terme du préavis, fixé au 30 novembre 2003 ; qu'en appréciant les conditions légales de la mise à la retraite du salarié au regard de la loi du 30 juillet 1987 et non au regard de la loi du 21 août 2003, la cour d'appel a violé les articles 2 du code civil et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 octobre 2008, 07-43.394
Cour de cassation; qu'à la date d'expiration du contrat de travail, soit le 31 décembre 2003, M. X... ne remplissait pas la condition d'âge requise par la loi du 21 août 2003 à savoir 65 ans ; dès lors, en refusant de qualifier la mesure de mise à la retraite prononcée à son encontre de licenciement, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article L. 122-14-3 (lire L. 122-14-13) du code du travail, devenu les articles L. 1237-9, L. 1237-7, L. 1237-5, L. 1237-8, L. 1237-6 et L.
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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