Code du travail
Article L. 122-14-13 : texte et décisions associées – page 8
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Article L. 122-14-13
Tout salarié quittant volontairement l'entreprise pour bénéficier du droit à une pension de vieillesse a droit, sous réserve des dispositions plus favorables d'une convention ou d'un accord collectif de travail ou du contrat de travail, à l'indemnité de départ en retraite prévue à l'article 6 de l'accord annexé à la loi n° 78-49 du 19 janvier 1978 relative à la mensualisation et à la procédure conventionnelle.
Tout salarié dont la mise à la retraite résulte d'une décision de l'employeur a droit, sous réserve des dispositions plus favorables en matière d'indemnité de départ à la retraite contenues dans une convention ou un accord collectif de travail ou un contrat de travail, au versement d'une indemnité de départ en retraite équivalente soit à l'indemnité de licenciement prévue par l'article 5 de l'accord mentionné au premier alinéa s'il remplit les conditions fixées pour en bénéficier, soit à l'indemnité minimum de licenciement prévue à l'article L. 122-9 du présent code. Les indemnités de départ mentionnées au présent alinéa obéissent au même régime fiscal et social que l'indemnité de licenciement.
La mise à la retraite s'entend par la possibilité donnée à l'entreprise de rompre le contrat de travail d'un salarié qui peut bénéficier d'une pension de vieillesse à taux plein, au sens du chapitre Ier du titre V du livre III du code de la sécurité sociale, et qui remplit les conditions d'ouverture à la pension de vieillesse, ou, si elles existent, les conditions d'âge prévues par la convention ou l'accord collectif, ou le contrat de travail. Si les conditions de mise à la retraite ne sont pas remplies, la rupture du contrat de travail par l'employeur constitue un licenciement.
L'employeur ou le salarié, selon que l'initiative du départ à la retraite émane de l'un ou de l'autre, est tenu de se conformer aux dispositions des 1°, 2°, 3° et du dernier alinéa de l'article L. 122-6 du présent code.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-14-13
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 octobre 2008, 07-40.676
Cour de cassationla convention collective nationale des transports et activités auxiliaires des transports, à la demande expresse du salarié, quelle que soit la date à laquelle elle lui avait fait part de son intention de le mettre à la retraite, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil, ensemble les articles L. 122-6 et L. 122-14-13 du code du travail ; 2°/ que, si tel n'est pas le cas, en cas d'inexécution par le salarié du préavis, l'employeur n'est tenu au paiement d'une indemnité compensatrice que lorsqu'il a unilatéralement décidé de dispenser le salarié d'exécuter sa prestation de travail ou lorsque son inexécution lui est imputable ; qu'en retenant que M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juin 2008, 07-41.968
Cour de cassation, lorsqu'il atteint l'âge de 60 ans, au remplacement automatique de cette pension par une pension de vieillesse puisqu'il n'exerce pas d'activité professionnelle lui procurant un revenu de sorte que, n'étant pas à l'origine de la liquidation de ses droits à la retraite, il est en droit de percevoir l'indemnité de mise à la retraite prévue par l'article L. 122-14-13, alinéa 2, du code du travail ou par toute disposition conventionnelle ou contractuelle plus favorable ; qu'en considérant, pour débouter M. X... de sa demande tendant au paiement de l'indemnité de mise à la retraite prévue par l'accord de groupe applicable au CIC Lyonnaise de banque, que le salarié était seul à l'initiative de son départ à la retraite, quand il résultait des constatations de l'arrêt que M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juin 2008, 07-42.159
Cour de cassationL'âge prévu au premier alinéa de l'article L. 351-1 du code de la sécurité sociale, auquel se réfère l'article L. 122-14-13, alinéa 3, du code du travail dans sa rédaction issue de la loi du 21 août 2003, recodifié sous l'article L. 1237-5 du code du travail, est, en vertu de l'article R. 351-2 du code de la sécurité sociale, fixé à soixante ans. Par suite, c'est à bon droit qu'une cour d'appel requalifie en licenciement une mise à la retraite d'un salarié âgé de moins de soixante ans prononcée dans le cadre d'un accord de branche modifiant par avenant l'article 31 de la convention collective des ingénieurs et cadres de la métallurgie
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 mai 2008, 06-43.564
Cour de cassationSi c'est à la date d'expiration du contrat de travail qu'il convient d'apprécier si les conditions prévues par l'article L. 122-14-13 du code du travail, recodifié sous les articles L. 1237-5 à L. 1237-10 du code du travail, sont réunies, ce sont les dispositions légales en vigueur à la date de la notification de la mesure qui fixent ces conditions. C'est dès lors à bon droit qu'une cour d'appel ayant relevé qu'un salarié avait été mis à la retraite conformément aux dispositions légales alors en vigueur, décide que celle-ci ne s'analyse pas en un licenciement sans cause réelle et sérieuse
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 mai 2008, 07-41.809
Cour de cassationLA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article 21 bis de la convention collective nationale des industries chimiques et l'article L. 122-14-13, alinéa 3, du code du travail, dans leur rédaction alors applicable ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'engagé le 10 juillet 1972 au sein de la société Mane fils, devenue Mane, M. X..., né le 11 novembre 1939, a été mis à la retraite, par lettre du 12 juillet 2000, à l'issue d'un préavis fixé au 16 octobre 2000, date à laquelle il a justifié de plus de 160 trimestres de cotisation ; que contestant le bien-fondé de cette décision et soutenant que la convention collective nationale des industries chimiques, dans sa rédaction applicable à l'époque des faits, fixait l'âge de la
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 mai 2008, 07-40.821
Cour de cassationAttendu, selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Pau, 12 décembre 2006), que M. X..., employé par la société Etablissements Carré à compter du 1er septembre 1989, a quitté volontairement l'entreprise le 31 décembre 2005, à l'âge de 58 ans, pour bénéficier du droit à une pension de vieillesse ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale aux fins de paiement de l'indemnité de départ en retraite prévue à l'article L. 122-14-13 du code du travail ; Attendu que l'employeur fait grief au jugement d'accueillir cette demande, alors, selon le moyen, que l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 janvier 2008, 06-17.531
Cour de cassationL'indemnité de départ en retraite versée au salarié qui quitte volontairement l'entreprise pour bénéficier du droit à une pension de vieillesse n'a pas pour objet de compenser un préjudice et constitue dès lors une rémunération, ce dont il résulte qu'elle est soumise aux règles de saisie prévues par le code du travail. Prive sa décision de base légale l'arrêt qui ne précise pas si la somme litigieuse a été versée au salarié en raison de son départ volontaire à la retraite ou de sa mise à la retraite par l'employeur
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 janvier 2008, 06-44.583
Cour de cassationSauf détournement de procédure, l'employeur peut renoncer à poursuivre la procédure de licenciement qu'il a engagée. Refuse à bon droit de requalifier en licenciement sans cause réelle et sérieuse la mise à la retraite d'un salarié ayant fait l'objet d'une procédure de licenciement non menée à son terme la cour d'appel, qui, en l'absence d'un tel détournement, constate que la mise à la retraite de ce salarié remplissait les conditions prévues par l'article L. 122-14-13 du code du travail
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 décembre 2007, 06-43.574
Cour de cassationAttendu que la société Arkema fait grief à l'arrêt d'avoir dit que la mise à la retraite de Mme Josyane X... s'analysait en un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et de l'avoir condamnée à payer à la salariée des sommes à titre de dommages-intérêts à ce titre et un complément d'indemnité conventionnelle de licenciement, avec intérêts au taux légal, alors, selon le moyen : 1°/ que selon l'article L.
Cour d'appel d'Orléans, 22 novembre 2007, 07/00537
Cour d'appelEn conclusion, la société a fait les efforts nécessaires pour lui trouver un poste de reclassement, comme elle y était légalement obligée. M. Y..., excellent professionnel, n'a pas bien supporté cette modification, mais il ne prouve pas l'existence de manquements dans l'exécution de ses nouvelles tâches. La demande sera rejetée. Le solde d'indemnité Selon les articles L 122-14-13 du code du travail et 6 de l'accord interprofessionnel du 10 décembre 1977, M. Y..., qui avait plus de 30 ans d'ancienneté, avait droit à une indemnité de départ en retraite de deux mois, soit 1 720 x2 = 3 440 euros. Or, il n'a perçu de PRO BTP que 1 126,42 euros. Les primes invoquées par la société sont sans rapport avec une indemnité de départ à la retraite. Le solde est de 2 313,58 euros.
Cour de cassation, Chambre sociale, 31 octobre 2007, 06-42.255
Cour de cassation1 / que la délivrance d'une simple information lors d'une réunion de délégués du personnel ne saurait avoir la valeur d'un engagement unilatéral ainsi que le reconnaît la cour d'appel ; que dès lors, en considérant que la réponse donnée le 12 octobre 1995 par le représentant de la direction concernant un "rappel de la pratique de l'entreprise en matière de départ en retraite" l'aurait engagée, la cour d'appel a violé les articles L. 121-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 31 octobre 2007, 06-42.256
Cour de cassation1 / que la délivrance d'une simple information lors d'une réunion de délégués du personnel ne saurait avoir la valeur d'un engagement unilatéral ainsi que le reconnaît la cour d'appel ; que dès lors, en considérant que la réponse donnée le 12 octobre 1995 par le représentant de la direction concernant un "rappel de la pratique de l'entreprise en matière de départ en retraite" l'aurait engagée, la cour d'appel a violé les articles L.
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