Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 06-17.531

Arrêt du 30 janvier 2008Pourvoi n° 06-17.531

Publié au BulletinContrat de travailSalaire / rémunération
Solution
Casse et annule la décision attaquée
Publication
Publié au Bulletin
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2008:SO00188

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • L'indemnité de départ en retraite versée au salarié qui quitte volontairement l'entreprise pour bénéficier du droit à une pension de vieillesse n'a pas pour objet de compenser un préjudice et constitue dès lors une rémunération, ce dont il résulte qu'elle est soumise aux règles de saisie prévues par le code du travail.
  • Prive sa décision de base légale l'arrêt qui ne précise pas si la somme litigieuse a été versée au salarié en raison de son départ volontaire à la retraite ou de sa mise à la retraite par l'employeur
  • Solution : Casse et annule la décision attaquée.
  • Mesure procédurale : Renvoi.

Procédure

Chronologie du litige

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  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

12 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu les articles L. 145-2 et L. 122-14-13 du code du travail, ensemble les articles 13, 42, 43 et 44 de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a demandé à un juge de l'exécution d'annuler une saisie-attribution pratiquée par la Banque populaire Bourgogne-Franche-Comté sur son compte ouvert au Crédit agricole en faisant valoir que cette saisie portait sur l'indemnité de départ en retraite qu'il avait perçue ;

Attendu que pour le débouter de sa demande, l'arrêt retient que cette indemnité n'est pas la contrepartie du travail fourni par l'employé et n'est donc pas un élément du salaire ;

Attendu, cependant, que l'indemnité de départ en retraite versée au salarié qui quitte volontairement l'entreprise pour bénéficier du droit à une pension de vieillesse n'a pas pour objet de compenser un préjudice et constitue dès lors une rémunération, ce dont il résulte qu'elle est soumise aux règles de saisie prévues par le code du travail ;

Qu'en se déterminant comme elle l'a fait, sans préciser si la somme litigieuse avait été versée au salarié en raison de son départ volontaire à la retraite ou de sa mise à la retraite par l'employeur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 10 mai 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Besançon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Dijon ;

Condamne la Banque populaire Bourgogne-Franche-Comté aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente janvier deux mille huit.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Thèmes déterminants

Publié au BulletinCassationContrat de travailSalaire / rémunération

Identifiants documentaires

ECLI
ECLI:FR:CCASS:2008:SO00188
Identifiant source
6079afde9ba5988459c4f35f

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