Code du travail

Article L. 145-2 : texte et décisions associées

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Décisions associées13
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 145-2

13 décisions
1

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juin 2025, 23-16.789

Cour de cassation

maladie dont la salariée avait bénéficié durant la même période ; qu'en jugeant cependant que la reprise du paiement du salaire devait se faire sur la base d'une rémunération incluant le salaire variable reçu antérieurement à la sanction et au congé maladie, de mai 2015 à juin 2016, la cour d'appel a violé l'article L. 1226-4 du code du travail et l'article L. 145-2 du code de la sécurité sociale. » Réponse de la Cour 10. En application de l'article L.

2

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 janvier 2008, 06-17.531

Cour de cassation

L'indemnité de départ en retraite versée au salarié qui quitte volontairement l'entreprise pour bénéficier du droit à une pension de vieillesse n'a pas pour objet de compenser un préjudice et constitue dès lors une rémunération, ce dont il résulte qu'elle est soumise aux règles de saisie prévues par le code du travail. Prive sa décision de base légale l'arrêt qui ne précise pas si la somme litigieuse a été versée au salarié en raison de son départ volontaire à la retraite ou de sa mise à la retraite par l'employeur

3

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 avril 2006, 04-47.559

Cour de cassation

de la rémunération, la cour d'appel a violé l'article L. 144-2 du Code du travail ; Mais attendu que, abstraction faite du motif critiqué par le moyen dans sa première branche, la compensation des sommes restant dues par le salarié au titre du prêt avec le salaire ne peut s'appliquer que sur la fraction saisissable du salaire en application de l'article L.

4

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 décembre 2001, 00-44.441

Cour de cassation

à verser au salarié le montant des salaires dus à ce dernier à compter du mois de février 2000 ; Attendu que M. Y... fait grief à la décision attaquée d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, que les nombreuses absences du salarié, qui n'ont pas été prises en compte par le conseil de prud'hommes, ne doivent pas être payées ; Mais attendu qu'une retenue ne peut s'appliquer que sur la fraction saisissable du salaire en application de l'article L.

5

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 octobre 2000, 98-45.540

Cour de cassation

à la somme de 3 000 francs de dommages-intérêts pour prélèvements trop importants, alors, selon le moyen, que les salaires ou primes que l'employeur a versés par erreur au salarié doivent être remboursés par ce dernier en vertu de l'article 1376 du Code civil selon des modalités qui ne sont fixées ni par l'article L. 144-2 du Code du travail qui concerne les retenues pour avances, ni par l'article L. 145-2 du même Code qui concerne les saisies et cessions de salaires au profit de tiers ; qu'ainsi, en reprochant à la société Lambert d'avoir opéré ce remboursement de primes d'ancienneté versées par erreur, en méconnaissance de l'article L.

6

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 octobre 2000, 98-43.770

Cour de cassation

Finance, conseiller rapporteur, M. Brissier, conseiller, Mme Bourgeot, M. Besson, conseillers référendaires, M. Kehrig, avocat général, Mme Guénée-Sourie, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Finance, conseiller, les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen relevé d'office : Vu l'article L. 145-2 du Code du travail ; Attendu, selon le jugement attaqué, que M. X..., embauché, le 2 septembre 1996, en qualité de cuisinier par l'Ecole expérimentale de Pons, a donné sa démission avec effet au 1er septembre 1997 ; que faisant valoir que le salarié avait détourné un certain nombre de denrées, l'employeur a procédé à une compensation sur le salaire du mois d'août ; que, contestant l'existence des détournements qui lui étaient reprochés, M. X...

7

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mars 2000, 99-40.003

Cour de cassation

La compensation pratiquée par un employeur entre le salaire et les frais de formation d'un salarié à la charge de ce dernier ne peut s'appliquer que sur la fraction saisissable du salaire en application de l'article L. 145-2 du Code du travail. La formation de référé du conseil de prud'hommes a pu, dès lors, décider qu'une telle compensation, pratiquée sur la totalité du salaire de l'intéressé, constituait un trouble manifestement illicite et ordonner, pour le faire cesser, le paiement au salarié de la somme indûment retenue.

8

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mars 2000, 97-44.101

Cour de cassation

attaqué qui retient, sans aucunement s'en expliquer, qu'en l'état de la discussion instaurée par le salarié, la créance de la Manufacture ne présentait pas un caractère certain et liquide autorisant le jeu de la compensation ; Mais attendu que la compensation ne peut s'appliquer que sur la fraction saisissable du salaire en application de l'article L 145-2 du Code du travail ; que la cour d'appel, qui relève que les retenues effectuées avaient absorbé l'intégralité du salaire de décembre 1996 et 60 % de celui de janvier 1997, a pu décider que cette compensation abusive constituait un trouble manifestement illicite qu'elle a fait cesser; que sans encourir les griefs du moyen, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen ne peut étre accueilli en aucune de ses branches ; PAR…

9

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mars 1999, 97-17.280

Cour de cassation

; qu'en autorisant l'ASSEDIC de la région roannaise à compenser la somme de 4 711,87 francs due à M. X... à titre de revenus de remplacement de salaire avec les indemnités allouées par le conseil de prud'hommes sans vérifier si la compensation ainsi opérée avait en l'espèce porté sur la fraction saisissable des salaires, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.

10

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 janvier 1999, 95-43.877

Cour de cassation

congés payés afférents, de commissions avec les congés payés afférents, alors que les créances en cause étaient, pour la totalité ou au moins pour partie, dépourvues de caractère alimentaire, le délégué du premier président de la cour d'appel a violé l'article 380, alinéa 1, du nouveau Code de procédure civile, les articles L. 122-14-4, L. 751-7, L. 751-9, L. 145-2, L. 223-11 du Code du travail et L.

11

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mars 1998, 96-40.147

Cour de cassation

salarié, et le salaire de ce dernier, celle-ci ne pouvait s'opérer que dans la limite de la partie saisissable des salaires; qu'en admettant la compensation de plein droit entre les sommes litigieuses sans vérifier qu'elle ne dépassait pas les limites de la partie saisissable des salaires, la cour d'appel a violé les dispositions des articles L. 144-1 et L. 145-2 du Code du travail ; Mais attendu qu'il ne ressort ni de l'arrêt, ni des pièces du dossier, que ce moyen ait été soutenu devant la cour d'appel, devant laquelle M. X... s'est borné à faire valoir la carence de son employeur dans l'administration de la preuve; que, nouveau et mélangé de fait et de droit, le moyen est irrecevable ; Sur le troisième moyen : Attendu que M. X...

12

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 février 1997, 94-44.788

Cour de cassation

L'obligation au paiement de cotisations salariales trouve sa source dans la loi, qui met à la charge de tout salarié cette obligation et non dans la faute commise par l'employeur, laquelle ne pourrait que justifier, le cas échéant, des dommages-intérêts. Une cour d'appel, qui constate que l'employeur a réglé la part ouvrière des cotisations sociales, énonce à bon droit que celui-ci était titulaire à l'encontre du salarié d'une créance en remboursement de la somme versée à ce titre.

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