Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mars 2000, 99-40.003
Mots-clés droit social
Salaire / rémunération • Contrat de travail • Démission • Procédure prud'homale
Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 21/03/2000
- Numéro d'affaire
- 99-40.003
Résumé
La compensation pratiquée par un employeur entre le salaire et les frais de formation d'un salarié à la charge de ce dernier ne peut s'appliquer que sur la fraction saisissable du salaire en application de l'article L. 145-2 du Code du travail. La formation de référé du conseil de prud'hommes a pu, dès lors, décider qu'une telle compensation, pratiquée sur la totalité du salaire de l'intéressé, constituait un trouble manifestement illicite et ordonner, pour le faire cesser, le paiement au salarié de la somme indûment retenue.
Extrait
Sur le moyen unique : Attendu que M. Y..., salarié de M. X..., a démissionné de son emploi en septembre 1998, après avoir suivi, en juillet et août 1998, une formation financée par l'employeur pour un montant de 9 840,60 francs ; que ce dernier, se prévalant d'une clause du contrat de travail prévoyant que le salarié, en cas de départ de l'entreprise moins de deux ans après avoir bénéficié d'une formation professionnelle ayant occasionné des dépenses à l'employeur, s'engageait à les rembourser, a procédé à une compensation entre le salaire de septembre et le montant de ces dépenses ; que M. Y... a alors saisi la formation des référés de la juridiction prud'homale pour obtenir le paiement de la totalité de son salaire ; Attendu que M. X... fait grief à la décision attaquée (conseil de prud'hommes de Bayonne, 18 novembre 1998) d'avoir fait droit à cette demande, alors, selon le moyen, que…