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Décision en droit social

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Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mars 2000, 99-40.003

Publié au Bulletin Rejet

Mots-clés droit social

Salaire / rémunération • Contrat de travail • Démission • Procédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
21/03/2000
Numéro d'affaire
99-40.003

Résumé

La compensation pratiquée par un employeur entre le salaire et les frais de formation d'un salarié à la charge de ce dernier ne peut s'appliquer que sur la fraction saisissable du salaire en application de l'article L. 145-2 du Code du travail. La formation de référé du conseil de prud'hommes a pu, dès lors, décider qu'une telle compensation, pratiquée sur la totalité du salaire de l'intéressé, constituait un trouble manifestement illicite et ordonner, pour le faire cesser, le paiement au salarié de la somme indûment retenue.

Extrait

Sur le moyen unique : Attendu que M. Y..., salarié de M. X..., a démissionné de son emploi en septembre 1998, après avoir suivi, en juillet et août 1998, une formation financée par l'employeur pour un montant de 9 840,60 francs ; que ce dernier, se prévalant d'une clause du contrat de travail prévoyant que le salarié, en cas de départ de l'entreprise moins de deux ans après avoir bénéficié d'une formation professionnelle ayant occasionné des dépenses à l'employeur, s'engageait à les rembourser, a procédé à une compensation entre le salaire de septembre et le montant de ces dépenses ; que M. Y... a alors saisi la formation des référés de la juridiction prud'homale pour obtenir le paiement de la totalité de son salaire ; Attendu que M. X... fait grief à la décision attaquée (conseil de prud'hommes de Bayonne, 18 novembre 1998) d'avoir fait droit à cette demande, alors, selon le moyen, que…