Code du travail
Article L. 144-1 : texte et décisions associées
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Texte disponible
Article L. 144-1
Aucune compensation ne s'opère au profit des employeurs entre le montant des salaires dus par eux à leurs salariés et les sommes qui leur seraient dues à eux-mêmes pour fournitures diverses, quelle qu'en soit la nature, à l'exception toutefois :
1. Des outils et instruments nécessaires au travail ;
2. Des matières ou matériaux dont le salarié a la charge et l'usage ;
3. Des sommes avancées pour l'acquisition de ces mêmes objets.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 144-1
Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-7, 22 mai 2026, 23/10805
Cour d'appelIl est constant que la responsabilité pécuniaire d'un salarié à l'égard de son employeur ne peut résulter que de sa faute lourde, laquelle suppose une intention de nuire, même en ce qui concerne le droit à compensation prévu à l'article L 3251-1 du code du travail. En l'espèce, la 'charte d'utilisation des véhicules de fonction' invoquée par l'employeur et signée par M. [R], qui vise l'article L 144-1 du code du travail remplacé par l'article L 3251-1 précité, prévoit une compensation avec le montant des sommes dues par le salarié lors de l'établissement du solde de tout compte, en cas de dégradations constatées sur la véhicule de fonction restitué (600 euros lorsque le montant des réparations est compris entre 900 et 1.050 euros HT).
Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-7, 22 mai 2026, 23/10471
Cour d'appelIl est constant que la responsabilité pécuniaire d'un salarié à l'égard de son employeur ne peut résulter que de sa faute lourde, laquelle suppose une intention de nuire, même en ce qui concerne le droit à compensation prévu à l'article L 3251-1 du code du travail. En l'espèce, la 'charte d'utilisation des véhicules de fonction' invoquée par l'employeur et signée par M. [J], qui vise l'article L 144-1 du code du travail remplacé par l'article L 3251-1 précité, prévoit une compensation avec le montant des sommes dues par le salarié lors de l'établissement du solde de tout compte, en cas de dégradations constatées sur la véhicule de fonction restitué (600 euros lorsque le montant des réparations est compris entre 900 et 1.050 euros HT).
Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-7, 22 mai 2026, 23/08758
Cour d'appelIl est constant que la responsabilité pécuniaire d'un salarié à l'égard de son employeur ne peut résulter que de sa faute lourde, laquelle suppose une intention de nuire, même en ce qui concerne le droit à compensation prévu à l'article L 3251-1 du code du travail. En l'espèce, la 'charte d'utilisation des véhicules confiés par la société dans le cadre de la fonction exercée' invoquée par l'employeur et signée par M. [F], vise l'article L 144-1 du code du travail, qui n'existe plus depuis 2008, remplacé par l'article L 3251-1 précité.
Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-7, 22 mai 2026, 23/08061
Cour d'appelIl est constant que la responsabilité pécuniaire d'un salarié à l'égard de son employeur ne peut résulter que de sa faute lourde, laquelle suppose une intention de nuire, même en ce qui concerne le droit à compensation prévu à l'article L 3251-1 du code du travail. En l'espèce, la 'charte d'utilisation des véhicules confiés par la société dans le cadre de la fonction exercée' invoquée par l'employeur et signée par M. [E], vise l'article L 144-1 du code du travail, qui n'existe plus depuis 2008, remplacé par l'article L 3251-1 précité.
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mars 2017, 15-27.537
Cour de cassationconfirmait que les locaux du 2ème étage et du 4ème étage constituaient des fonds de commerce distincts ; qu'en se référant aux seules mentions de l'extrait KBIS sans constater que, dans les faits, les éléments corporels et incorporels des deux salons étaient distincts, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 144-1 et suivants, L. 144-9 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 janvier 2014, 12-24.860
Cour de cassationa produit aux débats et visé dans ses conclusions d'appel un tableau qui indique que trente-six salariés ayant la qualification d' « opérateur de Back office » comme lui sont classés technicien F ; qu'en s'abstenant d'analyser ce document et de rechercher si ses mentions ne laissent pas présumer une inégalité de traitement discriminatoire en matière de classification, la Cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard des articles L 1132-1, L 144-1, L 2141-5 du code du travail. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué D'AVOIR limité à la somme de 1842 ¿ le rappel de salaire alloué à M. X..., D'AVOIR débouté M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 février 2010, 08-43.388
Cour de cassation; qu'il explique en effet que le bulletin de salaire du mois d'août a été arrêté le 14 de mois, et qu'il a cru à cette date que le travail reprendrait immédiatement, alors qu'en réalité la grève s'est poursuivie jusqu'au 11 septembre 2007 ; que l'article L.122-42 du code du travail prohibe les sanction pécuniaires ; que cependant la loi admet deux cas de compensation légale à savoir l'article L.144-1 concernant les créances pour fournitures diverses pour lesquelles il pose une interdiction de principe assortie de trois exceptions, et l'article L.144-2 pour les avances en espèce consenties par l'employeur ; qu'aux termes de l'article L.144-2 du code du travail, tout employeur qui fait une avance en espèce ne peut se rembourser qu'au moyen de retenue successives ne dépassant pas le dixième du montant des…
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 décembre 2009, 08-43.070
Cour de cassation; que les calculs détaillés de ses commissionnements annuels ont toujours fait apparaître cette déduction (potentielle ou réelle suivant qu'il y a eu créances douteuses ou non) du montant du commissionnement qui devait lui être réglé ; qu'il n'a jamais contesté ce mode de calcul à réception de ces courriers, ce qui démontre qu'il était bien appliqué conformément à leur accord tacite ; qu'il ne s'agit pas d'une pénalité au sens de l'article L. 144-1 du code du travail mais d'une façon de ne commissionner le salaire que sur des sommes réellement encaissées par la société, étant précisé que lorsque la créance était recouvrée postérieurement, l'employeur reversait la somme au salarié, même en cours d'année ; qu'il y a donc lieu de confirmer sur ce point le jugement qui a débouté le salarié de cette demande.
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 décembre 2009, 07-42.796
Cour de cassation, faute de quoi cela entraînerait pour le salarié absent pour maladie, une obligation de compenser sur ces jours de RTT, lesdites absences ; que, dès lors, les retenues que l'employeur a opérées sont infondées ; qu'elles le sont d'autant plus que, même si le calcul de l'employeur avait été validé, elles seraient contraires aux dispositions de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 décembre 2009, 08-41.874
Cour de cassationX..., à l'insu de son employeur, ce qui est au surplus confirmé par la lettre du 19 janvier 2007 ; qu'ainsi, à défaut de constituer la contrepartie d'un travail en cours, le remboursement des sommes litigieuses ne pouvait faire l'objet de retenue sur le salaire de M. X... ; qu'en validant la compensation opérée d'office par l'employeur, l'ordonnance attaquée a violé l'article L. 144-1 du code du travail, devenu l'article L. 3251-1 du même code ; Mais attendu que le conseil de prud'hommes n'a pas dénaturé la lettre du 1er février 2007 en qualifiant d'acomptes ce que le salarié reconnaissait avoir perçu à ce titre et qu'il en a justement déduit, en application de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 septembre 2009, 06-45.105
Cour de cassationla somme de 22 684, 25 euros en contrepartie de la clause de non concurrence litigieuse, " mais sans déduction des charges sociales correspondantes, condition non prévue par le texte et retenue à tort par le conseil de prud'hommes ", la cour d'appel a violé par fausse interprétation l'article 17 de l'accord national interprofessionnel des VRP du 3 octobre 1975 et par fausse application l'article L. 144-1 du code du travail, ensemble les articles L. 121-1 et L. 751-3 du même code ; 3°) que l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ; qu'en l'espèce, Mme X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 juin 2009, 08-40.993
Cour de cassation; 2./ ALORS QU'aucune compensation ne peut s'opérer en faveur de l'employeur entre le montant du salaire dû et les sommes qu'il déclare lui avoir payées indûment, sans pour autant en réclamer le paiement ; qu'en l'espèce, en affirmant le contraire pour refuser à la salariée le paiement du salaire dû, la Cour d'appel a violé les articles L 122-24-4 et L 144-1, devenus les articles L 1226-2, L 1226-4 et L 3251-1 du Code du travail ; 3./ ALORS, EN TOUT ETAT DE CAUSE, QU'aux termes de l'article 1289 du Code civil, lorsque deux personnes se trouvent débitrices l'une envers l'autre, il s'opère entre elles une compensation qui éteint les deux dettes ; qu'en l'espèce, la Cour d'appel, qui relève que l'employeur ne réclamait aucun indu, ne pouvait refuser le paiement du salaire au prétexte d'une compensation sans…
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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