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Cour d'appel de Aix-en-Provence, Chambre 4-7, 22 mai 2026, 23/08758

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieuseLicenciement économique / PSEFaute lourdeDiscipline / sanctionsPréavis / indemnités de ruptureDémissionContrat de travailCDD / intérimSalaire / rémunérationPrimes / variableCongés payésAstreinte / reposHarcèlement moralÉgalité de traitementObligation de sécuritéInaptitude / reclassementHandicap / aménagementCSE / représentants du personnelInformation / consultation du CSEReprésentant de section syndicaleSyndicat / organisation syndicaleAccord collectif / convention collectiveGrèveProcédure prud'homaleAGS / liquidation judiciaire

Synthèse

Juridiction
Cour d'appel
Chambre
Chambre 4-7
Date
22/05/2026
Numéro d'affaire
23/08758

Résumé

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 4-7 ARRÊT AU FOND DU 22 MAI 2026 N° 2026/ 154 Rôle N° RG 23/08061 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BLO5K et Rôle N° RG 23/08758…

Texte de la décision

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 4-7 ARRÊT AU FOND DU 22 MAI 2026 N° 2026/ 154 Rôle N° RG 23/08061 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BLO5K et Rôle N° RG 23/08758 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BLROJ [C] [U] S.A. [1] C/ [R] [F] Association [2] Copie exécutoire délivrée le : 22 Mai 2026 à : SCP PAUL ET JOSEPH MAGNAN Me Alexandre BAREGE SELARL [3] Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de MARSEILLE en date du 06 Juin 2023 enregistré au répertoire général sous le n° F 20/00963.

APPELANTS Maître [C] [U] Es qualité de Commissaire à l'exécution du plan de la SA [1], désigné à ses fonctions par jugement rendu par le Tribunal de commerce de Marseille le 19 octobre 2020., demeurant [Adresse 1] représenté par Me Joseph MAGNAN de la SCP PAUL ET JOSEPH MAGNAN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, plaidant par Me Salomé CASSUTO, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE S.A. [1] société anonyme au capital de 3.332.973,38 €, immatriculée au RCS de [Localité 1], sous le numéro B [N° SIREN/SIRET 1], code NAF n° 4652 Z, prise en la personne de son représentant légal, domicilié es qualité audit siège.sis [Adresse 2] représentée par Me Joseph MAGNAN de la SCP PAUL ET JOSEPH MAGNAN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, plaidant par Me Salomé CASSUTO, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE INTIMES Monsieur [R] [F], demeurant [Adresse 3] / FRANCE représenté par Me Alexandre BAREGE de l'ASSOCIATION CALIFANO-BAREGE-BERTIN, avocat au barreau de LILLE Association [2] pris en la personne de son représentant en exercie sirene 775 671 878 dûment habilité à cet effet domicilié à la même adresse, demeurant [Adresse 4] représentée par Me Stéphanie BESSET-LE CESNE de la SELARL BLCA AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue le 27 Mars 2026 en audience publique.

Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Monsieur Alain VOGELWEITH, Président de chambre, et Monsieur Matthieu GRAND, Conseiller, ont fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de : Madame Caroline CHICLET, Président de chambre Monsieur Alain VOGELWEITH, Président de chambre Monsieur Matthieu GRAND, Conseiller qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Mme Agnès BAYLE.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 22 Mai 2026.

ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 22 Mai 2026, Signé par Madame Caroline CHICLET, Président de chambre et Mme Agnès BAYLE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** EXPOSE DU LITIGE : La société [1], société cotée en bourse et dépendant du groupe [1] dont elle est la maison mère, elle-même détenue par la société [4], exerçant l'activité de holding, a engagé M. [R] [F] dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée à temps complet régi par la convention collective du commerce de gros.

A la date du 31 décembre 2015, la société, qui développe et commercialise des produits de téléphonie mobile et des outils accessoires multimédias sous l'enseigne [5], employait encore 324 personnes incluant celles engagées à durée déterminée.

Par jugement du 4 janvier 2016, le tribunal de commerce de Marseille a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société [1] et désigné Maître [Y] ès qualités d'administrateur judiciaire.

Au cours de la période d'observation, les dirigeants et l'administrateur judiciaire ont décidé le maintien et la diversification de l'activité de grossiste et la fermeture des points de vente au détail du réseau [5].

A l'issue de la période d'observation un plan de continuation a été arrêté et Maître [C] [U] a été désigné ès qualités de commissaire à l'exécution du plan.

C'est dans ce contexte qu'un plan de sauvegarde de l'emploi a été initié à compter du 5 janvier 2016 avec la convocation des instances représentatives du personnel et la désignation par le comité social et économique du cabinet [6] le 11 janvier 2016.

Le 24 février 2016, la société et l'administrateur ont saisi la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (ci-aprèsla Direccte) de la région Provence Alpes Côte d'Azur en vue de l'homologation du document unilatéral contenant le plan de sauvegarde de l'emploi.

La décision d'homologation lui ayant été notifiée le 1er mars 2016, l'administrateur judiciaire a saisi le juge commissaire du tribunal de commerce de Marseille le 7 mars 2016 afin d'être autorisé, pendant la période d'observation, à licencier 255 salariés pour motif économique.

Par ordonnance du 8 mars 2016, le juge commissaire a fait droit à cette demande.

L'administrateur judiciaire de la société [1] a notifié à M. [F] son licenciement pour motif économique à titre conservatoire en lui soumettant une proposition d'adhésion au contrat de sécurisation professionnelle auquel M. [F] a adhéré.