Cour d'appel de Metz · Arrêt
Cour d'appel de Metz — Chambre Sociale-Section 1
Chambre Sociale-Section 1Arrêt du 7 septembre 2026RG n° 23/00811
- Solution
- Confirme partiellement et infirme pour le surplus
- Durée de l'appel
- 3 ans et 5 mois
- Montant net identifié
- 2 648,85 €
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Contexte: Suivant requête introductive d'instance en date du 6 juillet 2021, M. [R] [L] a saisi le conseil des prud'hommes de [Localité 3] afin que son employeur soit condamné au paiement de divers rappels de salaire et de dommages et intérêts.
- Procédure: Par déclaration en date du 4 avril 2023, la société [1] a interjeté appel du jugement susvisé.
- Raisonnement: Sur le rappel de salaire du mois de janvier 2019: Aux termes de l'article L. 3242-1 du code du travail, la rémunération des salariés est mensuelle et indépendante, pour un horaire de travail effectif déterminé, du nombre de jours travaillés dans le mois.
- Solution : Confirme partiellement et infirme pour le surplus.
Procédure
Chronologie du litige
- Appel formé la société [1]
- Conclusions notifiées la société [1]
- Conclusions notifiées M. [R] [L]
- Clôture d'appel
- Arrêt d'appel Cour d’appel de Metz
Document officiel
Texte intégral
144 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
Arrêt
07 Septembre 2026
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N° RG 23/00811 - N° Portalis DBVS-V-B7H-F6EX
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Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de METZ
07 Mars 2023
21/00389
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE METZ
Chambre Sociale-Section 1
ARRÊT DU
sept Septembre deux mille vingt six
APPELANTE :
S.A.S. [1] prise en son établissement secondaire [Adresse 1] [2], [Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par Me Fabrice GOSSIN, avocat au barreau de NANCY
INTIMÉ :
M. [R] [L]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représenté par Me Florent KAHN, avocat au barreau de METZ
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 Mai 2026, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Olivier BEAUDIER, Président, chargé d'instruire l'affaire.
A l'issue des débats, les parties ont été informées que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 07 Septembre 2026, en application du deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Olivier BEAUDIER, Président
M. Benoit DEVIGNOT, Conseiller
Mme Evelyne DE BEAUMONT, Conseillère
Greffier : Madame Anaïs TAMBARO, lors des débats et Madame Aurélia VILLERET, lors du prononcé
ARRÊT :
Contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Monsieur Olivier BEAUDIER, Président, et par Madame Aurélia VILLERET, Greffière, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE :
M. [R] [L] a été engagé par la société [1], en décembre 2014, en qualité de d'ouvrier d'entretien d'atelier, puis en qualité de conducteur de bus, à temps complet, à compter de juin 2020.
Le salarié a été en arrêt maladie du 23 mai 2016 jusqu'au 3 janvier 2019, consécutivement à un accident de la circulation dont il a été victime.
Le 31 mai 2021, M. [R] [L] a démissionné de son poste de travail.
Suivant requête introductive d'instance en date du 6 juillet 2021, M. [R] [L] a saisi le conseil des prud'hommes de [Localité 3] afin que son employeur soit condamné au paiement de divers rappels de salaire et de dommages et intérêts.
Suivant jugement en date du 7 mars 2023, le conseil des prud'hommes de [Localité 3] a :
Condamné la société [1] à payer à M. [R] [L] les sommes suivantes majorées des intérêts à compter du 27 juillet 2021 :
2 620,25 euros brut, à titre de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires ;
262,02 euros brut, au titre de congés payés y afférents ;
Débouté M. [R] [L] du surplus de ses demandes ;
Condamné la société [1] à payer à M. [R] [L] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens ;
Par déclaration en date du 4 avril 2023, la société [1] a interjeté appel du jugement susvisé.
Aux termes de ses dernières conclusions en date du 23 juin 2023, la société [1] demande à la cour de :
« Infirmer le jugement entrepris, en ce qui concerne les condamnations prononcées à savoir :
2 620,25 euros brut, au titre du rappel de salaires pour les heures supplémentaires ;
262,02 euros brut, au titre des congés payés y afférents ;
1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Et en ce qu'il a rejeté les demandes formées par la société [1] ;
Le confirmer pour le surplus ;
Statuant à nouveau :
Débouter M. [R] [L] de toutes ses demandes ;
Le condamner aux dépens, ainsi qu'à la somme de 3 000 euros au visa de l'article 700 du code de procédure civile ».
Aux termes de ses dernières conclusions en date du 10 juin 2024, M. [R] [L] demande à la cour de :
« Confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société à payer à M. [R] [L] :
2 620,25 euros de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires ;
262,02 euros de congés payés sur cette somme ;
1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
L'infirmer pour le surplus ;
Se prononçant à nouveau :
Condamner la société [1] à payer à M. [R] [L] :
1 771,82 euros de rappel de salaire ;
900 € de dommages et intérêts pour le décalage de paie ayant causé du retard dans le paiement des salaires ;
500 euros de dommages et intérêts pour avoir retiré plus de 10 % de son salaire sur la paie de février 2020 ;
726,94 euros de rappel de salaire sur la paie de février 2020 ;
1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais d'appel non compris dans les dépens ;
Dire et juger que l'ensemble des sommes produiront intérêts au taux légal depuis la date d'introduction de la présente demande ;
Condamner la société [1] aux frais et dépens d'instance et d'exécution. »
Pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions des parties, la cour renvoie expressément à leurs conclusions visées ci-dessus, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
Vu l'ordonnance de clôture en date du 13 août 2025 ;
MOTIFS :
Sur le rappel de salaire du mois de janvier 2019 :
Aux termes de l'article L. 3242-1 du code du travail, la rémunération des salariés est mensuelle et indépendante, pour un horaire de travail effectif déterminé, du nombre de jours travaillés dans le mois. Le paiement mensuel neutralise les conséquences de la répartition inégale des jours entre les douze mois de l'année.
Pour un horaire équivalent à la durée légale hebdomadaire, la rémunération mensuelle due au salarié se calcule en multipliant la rémunération horaire par les 52/12 de la durée légale hebdomadaire.
Le paiement de la rémunération est effectué une fois par mois. Un acompte correspondant, pour une quinzaine, à la moitié de la rémunération mensuelle, est versé au salarié qui en fait la demande.
Ces dispositions ne s'appliquent pas aux salariés travaillant à domicile, aux salariés saisonniers, aux salariés intermittents et aux salariés temporaires.
En l'espèce, M. [R] [L] a repris son travail à mi-temps thérapeutique, le 4 janvier 2019, à l'issue de son arrêt maladie, mais n'a reçu aucun salaire au mois de janvier 2019. Il ne conteste pas que les sommes figurant sur les bulletins de paie correspondent en fait à sa rémunération du mois précédent.
Ainsi, le bulletin de paie du mois de janvier 2019 fait état de l'absence de versement de salaire sur la période allant du 1er décembre 2018 au 31 décembre 2018, du fait que le salarié était en arrêt maladie, ce qui n'est pas discuté.
Conformément aux mentions figurant au bulletin de paie délivré pour le mois de février 2019, il est acquis que M. [R] [L] a perçu la somme de 1428,87 euros, à titre de salaire du 1er février 2019 au 28 février 2019.
La société [1], à qui incombe la charge de la preuve, n'établit pas qu'elle aurait payé le salarié sur la période du 4 janvier au 31 janvier 2019. Ce dernier ayant repris son activité à compter du 4 janvier 2019, il convient d'infirmer le jugement entrepris et de condamner la société [1] à payer à M. [R] [L] la somme de 885,91 euros à titre de rappel de salaire du mois de janvier 2019 (1 771,82 : 2 = 885,91 euros).
Sur le rappel de salaire du mois de février 2020 :
Il ressort des mentions figurant sur le bulletin de paie du mois de février 2020 que M. [R] [L] a perçu un salaire brut de 1 736,59 euros pour 151,67 heures de travail, sur lequel l'employeur a imputé un rappel portant sur diverses charges sociales (« cotisations conventionnelles et statutaires T1/TA, T2/TB », « CSG/CRDS déduction de l'impôt sur le revenu ») d'un montant total de 1 141,81 euros.
Aux termes de ses conclusions d'appel, la société [1] admet une erreur dans « le calcul des cotisations 2019 » par son logiciel de paie, affirmant que celle-ci a été corrigée par son gestionnaire de paie à l'occasion des contrôles annuels de cohérence. Elle prétend que la régularisation des charges déduites de la rémunération brute du salarié a été opérée sur lez bulletin de paie du mois de février 2020.
Toutefois, la société [1] ne rapporte pas la preuve qu'elle aurait remboursé à M. [R] [L] le trop-perçu des cotisations sociales qu'elle reconnaît avoir prélevé indûment sur le salaire de février 2020. Elle ne fournit au surplus aucune explication sur les modalités de calcul de ces dernières.
L'employeur ne démontre pas également qu'il aurait procédé à la régulation alléguée au cours du mois de février 2020. Elle ne justifie pas au surplus de l'émission d'un bulletin de paie rectificatif faisant mention du remboursement qu'elle affirme avoir effectué le même mois.
Il convient en conséquence d'infirmer le jugement entrepris, et de condamner la société [1] à payer à M. [R] [L] la somme de 762,94 euros à titre de rappel de salaire du mois de février 2020.
Sur la demande de dommages et intérêts :
Conformément à l'article L. 3251-3 du code du travail, en dehors des cas prévus de l'article L. 3251-2, l'employeur ne peut opérer de retenue de salaire pour les avances en espèces qu'il a faites, que s'il s'agit de retenues successives ne dépassant pas le dixième du montant des salaires exigibles.
Il résulte de ces dispositions que le trop-perçu par un salarié s'analyse en une avance en espèces, laquelle ne peut donner lieu excédant le dixième du salaire exigible.
La société [1] ne pouvait dans ces conditions déduire du salaire perçu au mois de février 2020 la somme de 1 141,81 euros, au titre d'un rappel de charges sociales, d'un montant supérieur au dixième du salaire exigible (1 736,59 euros brut).
Toutefois, M. [R] [L] ne justifie d'aucun préjudice financier distinct de celui déjà indemnisé par le rappel de salaire du mois de février 2020 qui lui a été précédemment alloué. Par ailleurs, le salarié ne fait état d'aucun préjudice résultant du fait qu'il n'a perçu pour le mois considéré uniquement la somme de 726,94 euros après l'imputation d'un rappel de charges injustifiées à hauteur de 1 141,81 euros.
Au vu de ce qui précède, il convient de confirmer le jugement entrepris, en ce qu'il a débouté M. [R] [L] de sa demande de dommages et intérêts.
Sur le rappel de salaire du mois de juin 2020 :
M. [R] [L] ne conteste pas le paiement des sommes figurant sur les deux bulletins de paie qui lui a été délivrés par son employeur pour le mois de juin 2020. Il a ainsi perçu sur la période allant du 1er au 2 juin 2020 la somme de 625,15 euros, à titre de salaire en qualité d'ouvrier d'entretien, avant de changer de poste.
Puis le salarié a perçu la somme de 1 283,55 euros, à titre de salaire sur la période allant du 3 au 30 juin 2020, à compter de son affectation au poste de conducteur receveur.
Conformément aux mentions reportées sur les bulletins de paie susvisés, lesquelles ne sont pas en l'espèce discutées par le salarié, il est établi que la rémunération ainsi perçue intègre le reliquat des heures d'habillage majorées à 125%, dû au titre de l'exercice de ses fonctions d'ouvrier d'entretien, ainsi que l'indemnité due au titre de la modification des plannings de travail.
Au vu de ce qui précède, il convient de confirmer le jugement entrepris, en ce qu'il a débouté M. [R] [L] de sa demande de rappel de salaire du mois de juin 2020.
Par ailleurs, M. [R] [L] ne démontre pas qu'il aurait subi un préjudice résultant du fait que le salaire du mois de juin 2020 lui aurait été payé de manière différée avec un retard d'un mois.
Il convient par conséquent de confirmer le jugement entrepris, en ce qu'il a débouté le salarié de sa demande de dommages et intérêts.
Sur les heures supplémentaires :
Aux termes de l'article L.3243-3 du code du travail, l'acceptation sans protestation ni réserve d'un bulletin de paie par le travailleur ne peut valoir de sa part renonciation au paiement de tout ou partie du salaire et des indemnités ou accessoires de salaire qui lui sont dus en application de la loi, du règlement, d'une convention ou d'un accord collectif de travail ou d'un contrat.
Selon l'article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d'enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.
Au soutien de sa demande, M. [R] [L] verse aux débats l'intégralité de ses feuilles de route qui retracent de manière journalière l'heure de prise et de fin de poste, déterminées en fonction des lignes de bus et des missions correspondantes qui lui sont affectées, sur la période allant du mois de juillet 2021 à mai 2021.
Le salarié produit également un tableau récapitulatif des heures supplémentaires, qu'il prétend avoir accomplies sur la période considérée, établi à partir des feuilles de route susvisées, en tenant compte des « temps de coupure », soit d'attente entre chaque trajet devant être effectué sur la ligne de bus à laquelle il est affectée.
Les éléments ainsi produits par le salarié sont de nature à étayer sa demande d'heures supplémentaires, étant observé que la société [1] ne conteste pas la durée « des temps de coupure » intégrés dans le calcul des heures supplémentaires de ce dernier, lesquels sont reportés quotidiennement ses feuilles de route établies par ses soins.
Selon l'article L. 3121-1 du code du travail, la durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.
Il résulte de des dispositions que constitue un travail effectif le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à ses occupations personnelles.
Pour contester le paiement des heures supplémentaires, la société [1] fait valoir que le temps d'attente entre chaque trajet (« temps de coupure ») ne peut être pris en compte dans la durée du travail effectif, dans la mesure où le conducteur est libre durant celui-ci de vaquer à ses occupations après chaque course.
La société [1] précise que le conducteur n'est pas obligé de rester dans son véhicule ou à proximité de celui-ci entre deux trajets. L'article 6.4 de son règlement intérieur dispose certes « qu'il est interdit pour le personnel roulant de laisser, même momentanément leur véhicule en stationnement à un emplacement non prévu par le service », ce qui n'est pas le cas en l'espèce selon elle lorsque le véhicule est stationné sur des emplacements dédiés durant les « temps de coupure » entre deux trajets.
La société [1] considère par ailleurs que la durée de travail effectif d'un conducteur est constituée uniquement de temps de conduite et d'attente, à l'exclusion de la coupure, laquelle est régie selon les dispositions concernant l'activité de transport de voyageurs comme suit :
« N'est pas indemnisée si elle se situe au lieu de prise du service ou au domicile du salarié » ;
« Est indemnisée à 25% si la coupure est effectuée dans un local aménagé dédié aux conducteurs » ;
« Est indemnisée à 50% si la coupure est effectuée dans tout autre lieu extérieur et pour les journées intégralement travaillés dans les activités occasionnelles et touristiques » ;
M. [R] [L] démontre cependant que les périodes d'attente la journée, entre deux transports de voyageurs, ne peuvent être assimilées à un temps de coupure, ouvrant droit seulement à une indemnisation dans les conditions précisées ci-dessus, dans mesure où il ne peut vaquer à ses occupations personnelles durant celles-ci.
Il est établi en effet à la lecture des feuilles de route produites aux débats que ces temps d'attente sont généralement de courte durée et s'effectue en dehors du site de l'entreprise ou de l'un de ses dépôts, si bien que le salarié ne peut disposer librement de son temps, étant contraint de rester dans son véhicule ou à proximité avant de reprendre son service.
Les feuilles de route communiquées qui sont établies par l'employeur ne précisent pas en outre que les temps d'attente mentionnés seraient des temps de pause non rémunérés.
Le salarié justifie par ailleurs qu'entre deux transports de voyageurs, son véhicule n'est pas stationné sur « un emplacement dédié », au sens de l'article 6.4 de son règlement intérieur, comme l'affirme la société [1], mais sur la voie publique. En sa qualité de dépositaire, Il est contraint par conséquent d'en assurer la surveillance, conformément aux directives écrites de l'employeur, ne pouvant ainsi vaquer librement à ses occupations personnelles.
Les temps de coupure recensés sur les feuilles de route de juillet 2020 à mai 2021 doivent en conséquence être requalifiés en temps de travail effectif, et ouvrent droit en cas dépassement de la durée hebdomadaire de travail au paiement des majorations prévues pour les heures supplémentaires.
Conformément au décompte établi par le salarié sur la base des feuilles de route rédigées par l'employeur, il est justifié que la société [1] a rémunéré M. [R] [L], de juillet 2020 à mai 2021, à concurrence de 103,22 heures de travail, au lieu de 265,72 heures de travail effectif, en intégrant les temps d'attente entre deux transports de voyageurs qui constituent des temps de travail effectif.
Il convient en conséquence de confirmer le jugement entrepris, en ce qu'il a condamné la société [1] à payer à M. [R] [L] la somme de 2 620,25 euros brut, à titre de rappel de salaire pour les heures supplémentaires accomplies sur la période considérée, ainsi que la somme de 262,02 euros brut, au titre des congés payés y afférents.
Sur les demandes accessoires :
Il convient de confirmer le jugement entrepris, en ses dispositions relatives aux dépens et à l'application de l'article 700 du code de procédure civile.
La société [1] est condamnée aux dépens de l'appel et déboutée de sa demande formée devant la cour au titre des frais irrépétibles.
La société [1] est condamnée à payer à M. [R] [L] la somme de 1 000 euros au titre de l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Infirme le jugement du conseil des prud'hommes de [Localité 3] en date du 7 mars 2023, en ce qu'il débouté M. [R] [L] de sa demande de rappels de salaires des mois de janvier 2019 et février 2020
Confirme ce dernier pour le surplus :
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et ajoutant :
Condamne la société [1] à payer à M. [R] [L] les sommes suivantes majorées des intérêts au taux légal courant à compter du 6 juillet 2021 :
885,91 euros à titre de rappel de salaire du mois de janvier 2019 ;
762,94 euros à titre de rappel de salaire du mois de février 2020 ;
Déboute la société [1] de sa demande formée au titre de l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société [1] aux dépens de l'appel ;
Condamne la société [1] à payer à M. [R] [L] la somme de 1 000 euros au titre de l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Le présent arrêt est signé par Olivier BEAUDIER, président et par Aurélia VILLERET, greffière
Le greffier Le président
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS,
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
Consulter la décision sur le site officiel ↗Source mise à jour le 16 septembre 2026
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions et thèmes
Articles et conventions cités
Thèmes repérés dans le texte
Identifiants documentaires
- Identifiant source
- 6a9fb2df195da062e09e57d3
