Code du travail

Article L. 3251-2 : texte et décisions associées

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Décisions associées26
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 3251-2

26 décisions
1

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-7, 22 mai 2026, 23/10805

Cour d'appel

pécuniaires sont interdites, au sens de l'article L 1331-2 du code du travail. L'AGS [3] de [Localité 1] n'élève aucune contestation sur ce point. Selon l'article L 1331-2 du code du travail, 'les amendes ou autres sanctions pécuniaires sont interdites. Toute disposition ou stipulation contraire est réputée non écrite'. Les articles L 3251-1 et L 3251-2 du code du travail disposent que 'l'employeur ne peut opérer une retenue de salaire pour compenser des sommes qui lui seraient dues par un salarié pour fournitures diverses, quelle qu'en soit la nature'.

Condamnation : 4 297 €Licenciement+17
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2

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-7, 22 mai 2026, 23/10471

Cour d'appel

pécuniaires sont interdites, au sens de l'article L 1331-2 du code du travail. L'AGS [3] de [Localité 1] n'élève aucune contestation sur ce point. Selon l'article L 1331-2 du code du travail, 'les amendes ou autres sanctions pécuniaires sont interdites. Toute disposition ou stipulation contraire est réputée non écrite'. Les articles L 3251-1 et L 3251-2 du code du travail disposent que 'l'employeur ne peut opérer une retenue de salaire pour compenser des sommes qui lui seraient dues par un salarié pour fournitures diverses, quelle qu'en soit la nature'.

Condamnation : 4 297 €Licenciement+17
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3

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-7, 22 mai 2026, 23/08758

Cour d'appel

ses soins pour expliquer la retenue appliquée sur son dernier bulletin de paie. L'AGS [7] de [Localité 1] n'élève aucune contestation sur ce point. Selon l'article L 1331-2 du code du travail, 'les amendes ou autres sanctions pécuniaires sont interdites. Toute disposition ou stipulation contraire est réputée non écrite'. Les articles L 3251-1 et L 3251-2 du code du travail disposent que 'l'employeur ne peut opérer une retenue de salaire pour compenser des sommes qui lui seraient dues par un salarié pour fournitures diverses, quelle qu'en soit la nature'.

Condamnation : 500 €Licenciement+19
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4

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-7, 22 mai 2026, 23/08061

Cour d'appel

ses soins pour expliquer la retenue appliquée sur son dernier bulletin de paie. L'AGS [7] de [Localité 1] n'élève aucune contestation sur ce point. Selon l'article L 1331-2 du code du travail, 'les amendes ou autres sanctions pécuniaires sont interdites. Toute disposition ou stipulation contraire est réputée non écrite'. Les articles L 3251-1 et L 3251-2 du code du travail disposent que 'l'employeur ne peut opérer une retenue de salaire pour compenser des sommes qui lui seraient dues par un salarié pour fournitures diverses, quelle qu'en soit la nature'.

Condamnation : 500 €Licenciement+19
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5

Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 20 mai 2025, 22/05001

Cour d'appel

contestés par l'appelante. Sur la demande en paiement de la somme de 1 396,92 euros au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés 16. Pour voir infirmer le jugement du 10 février 2023 qui a fait droit à la demande, l'appelante, qui ne conteste pas le montant de la créance de M. [H], considère qu'elle est fondée en application de l'article L 3251-2 du code du travail à opérer compensation avec la valeur des matériels professionnels qui n'ont pas été restitués par le salarié malgré sa demande. Elle soutient que cette compensation n'exige pas l'existence d'une faute lourde du salarié et que M. [H] n'apporte pas la preuve de la restitution de l'intégralité des matériels mis à sa disposition. 17. M.

Condamnation : 2 000 €Licenciement+10
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6

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juillet 2024, 23-11.770

Cour de cassation

L'employeur qui entend contester l'utilisation faite des heures de délégation saisit le juge judiciaire. 21. Toutefois ni la présomption de bonne utilisation des heures de délégation, ni le paiement de plein droit de ces heures ne sont applicables aux heures prises au-delà du contingent fixé par la loi ou l'accord collectif. 22. D'autre part, aux termes du second de ces textes, en dehors des cas prévus au 3° de l'article L. 3251-2, l'employeur ne peut opérer de retenue de salaire pour les avances en espèces qu'il a faites, que s'il s'agit de retenues successives ne dépassant pas le dixième du montant des salaires exigibles. La retenue opérée à ce titre ne se confond pas avec la partie saisissable ou cessible. Les acomptes sur un travail en cours ne sont pas considérés comme des avances. 23.

7

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juin 2024, 23-10.775

Cour de cassation

avec la rémunération du salarié à hauteur de la fraction saisissable du salaire ; qu'en décidant au contraire que le trop-perçu de la cotisation de la complémentaire maladie à charge du salarié s'analyse en une avance en espèces qui ne peut donner lieu à une retenue excédant le dixième du salaire, le conseil des prud'hommes a violé les articles L. 3251-1, L. 3251-2, L. 3251-3 et L. 3252-2 du code du travail et l'article R. 3252-2 du même code en sa rédaction issue du décret n° 2021-1607 du 8 décembre 2021, ensemble les articles 1302, 1302-1 et 1347 du code civil. » 6.

Salaire / rémunérationCassation+1
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8

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 septembre 2023, 21-22.157

Cour de cassation

En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le premier moyen Enoncé du moyen 5. L'employeur fait grief au jugement de le condamner à payer à la salariée une certaine somme pour la retenue sur salaire du mois de mai 2020, alors : « 1°/ qu'il résulte de l'article L.

9

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 6, 9 novembre 2022, 19/12383

Cour d'appel

[M] sera infirmé de ce chef. Sur les dommages et intérêts pour non-paiement du salaire et des congés payés Si M. [M] produit un courrier de l'inspecteur du travail adressé à l'employeur le 10 novembre 2015 faisant grief à l'employeur d'avoir intégralement déduit un trop perçu du mois de mai 2014 sur une paie ultérieure en contravention avec les dispositions de l'article L.3251-2 du code du travail, l'employeur établit par la réponse qu'il a faite à l'inspecteur qu'il n'avait nullement agi de la sorte mais simplement tenu compte avec un mois de décalage de l'arrêt de travail du salarié. M.

Condamnation : 50 798 €Licenciement+17
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10

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 décembre 2021, 20-15.650

Cour de cassation

engager la responsabilité pécuniaire du salarié et le condamner à verser à l'employeur une somme au titre de son préjudice matériel résultant du coût du matériel non restitué ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la Cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé le principe susvisé et les articles L. 1221-1, L.

11

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 octobre 2021, 19-24.577

Cour de cassation

; que par suite, il convient de la débouter de sa demande en dommages-intérêts à ce titre ; B/ Sur la suppression des outils de travail et l'exécution déloyale du contrat de travail par l'employeur : […] que la cour constate qu'il n'est pas contesté que l'activité principale de [L] [Z] [H] est la coiffure, le contrat de [V] [B] comportant d'ailleurs expressément référence à la convention collective de la coiffure ; que l'article L 3251-2 du code du travail prévoit : « par dérogation aux dispositions de l'article L 3251-1, une compensation entre le montant des salaires et les sommes qui seraient dues à l'employeur peut être opérée dans les cas de fournitures suivantes : 1° outils et instruments nécessaires au travail, 2° matières ou matériaux dont le salarié a la charge et l'usage, 3° sommes avancées pour…

12

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 septembre 2020, 18-24.933

Cour de cassation

; que tel est le cas d'une créance résultant d'une avance versée au salarié ; que la cour d'appel qui a énoncé que la créance résultant de l'avance consentie par l'employeur au salarié ne pouvait faire l'objet d'une compensation, tout en constatant que l'employeur était débiteur de salaires pour la période du 9 mai au 11 octobre 2014, a violé les articles L. 3251-1, L. 3251-2 et L. 3251-3 du code du travail. » Réponse de la Cour 5. La cour d'appel, estimant que les éléments produits par l'employeur étaient insuffisants à pallier l'absence de tout écrit exigé par l'article 1326 du code civil alors applicable, a pu en déduire qu'en l'absence de reconnaissance de dette l'existence d'un prêt n'était pas établie. 6.

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