Code du travail

Article L. 3251-2 : texte et décisions associées – page 2

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Décisions associées26
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 3251-2

26 décisions
13

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 janvier 2019, 17-21.884

Cour de cassation

informe le conseil que les retenues faites par le cabinet comptable de la Sarl Transports Y... correspondaient à une régularisation des heures supplémentaires répondant aux critères de la loi Tepa. / Sur l'acompte figurant sur le bulletin de paie d'avril 2008, Monsieur Z... soutient qu'il correspond au paiement de son permis poids lourds qui lui aurait été déduit indûment par la société. Il fait référence à l'article L. 3251-2 du code du travail qui dispose : " Par dérogation aux dispositions de l'article L.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 15 juin 2018, 17-11.093

Cour de cassation

Attendu que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; Attendu que pour condamner l'employeur à payer une somme au titre des retenues effectuées sur les salaires de décembre 2013, janvier et février 2014, l'arrêt retient qu'en vertu des dispositions de l'article L. 3251-3 du code du travail, en dehors des cas prévus au 3° de l'article L.

15

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mars 2018, 16-27.512

Cour de cassation

ceux-ci ont été régularisés postérieurement, le 10 novembre 2013 et le 6 mai 2014. M. Z... reproche ensuite à la SA BCS FRANCE d'avoir procédé à des retenues sur ses salaires à 4 reprises à des montants supérieurs au pourcentage légalement prévu. En effet, aux termes de l'article L.3251-3 du code du travail, « En dehors des cas prévus au 3° de l'article L. 3251-2, l'employeur ne peut opérer de retenue de salaire pour les avances en espèces qu'il a faites, que s'il s'agit de retenues successives ne dépassant pas le dixième du montant des salaires exigibles... Les acomptes sur un travail en cours ne sont pas considérés comme des avances ». M. Z...

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Cour de cassation, Chambre sociale, 14 février 2018, 16-23.682

Cour de cassation

d'une sanction pécuniaire ; qu'en statuant ainsi alors que le salarié reconnaissait lui-même avoir « dépassé plusieurs fois » son forfait téléphonique professionnel pour un montant cumulé de 502,29 €, ce qui caractérisait un usage abusif à des fins personnelles de son téléphone professionnel, la cour d'appel a violé les articles L.1221-1, L.1222-1 et L.3251-2 du code du travail.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mars 2016, 14-28.240

Cour de cassation

connexion internet de son mobile professionnel lors de ses déplacements à l'étranger. / Il est constant que la responsabilité contractuelle d'un salarié ne peut être engagée qu'en cas de faute lourde invoquée ce qui n'est pas le cas en l'espèce. Par ailleurs, le dépassement de forfait concerné n'entre dans aucun des cas limitativement énumérés par l'article L. 3251-2 du code du travail qui vise en matière de compensation possible notamment la fourniture de matériel et non la consommation effectuée à l'aide du matériel fourni. […] / Il en est de même de la retenue de 1 050 € opérée par l'employeur dans le solde de tout compte qui correspond à la franchise de l'assurance garantissant le véhicule professionnel mis à disposition de M.

18

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juillet 2015, 13-25.681

Cour de cassation

Selon l'article L. 7121-8 du code du travail, la rémunération due à l'artiste à l'occasion de la vente ou de l'exploitation de l'enregistrement de son interprétation, exécution ou présentation par l'employeur ou tout autre utilisateur n'est pas considérée comme salaire dès que la présence physique de l'artiste n'est plus requise pour exploiter cet enregistrement et que cette rémunération n'est pas fonction du salaire reçu pour la production de son interprétation, exécution ou présentation, mais est fonction du produit de la vente ou de l'exploitation de cet enregistrement.

19

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 juin 2015, 14-11.315

Cour de cassation

dès lors que la créance du salarié est certaine, liquide et exigible ; qu'en affirmant, pour juger que « M. Jérôme X...est bien fondé à solliciter le remboursement des sommes indûment retenues au titre des commissions », que « les quatre retenues effectuées l'ont été pour un montant total de 9 684, 83 euros et ce, en violation de dispositions de l'article L. 3251-2 du code du travail qui prévoit que l'employeur ne peut opérer de retenues de salaire pour les avances en espèces qu'il a faites que s'il s'agit de retenues excessives ne dépassant pas le dixième du montant des salaires exigibles », quand les commissions indûment perçues par M. X...ne constituaient nullement des avances en espèces, la cour d'appel a violé l'article susvisé, ensemble les articles L. 3251-1, L. 3251-2, L. 3252-2 et L.

20

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 janvier 2014, 12-19.739

Cour de cassation

a été embauché le 20 mai 1986 en qualité de boucher par la société U Cottone puis a été licencié le 3 mars 2010 ; qu'entre 2004 et 2006, l'employeur lui a consenti différents prêts et avances sur salaire qui ont été remboursés par des retenues sur salaire ; que, contestant la légalité de ces dernières, le salarié a saisi la juridiction prud'homale ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu les articles L. 3251-1, L. 3251-2 et L.

21

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 février 2013, 11-26.925

Cour de cassation

demandé par son employeur puis avait ensuite abandonné son poste à compter du 4 septembre 2009, a pu décider que ces faits constituaient une faute grave justifiant la rupture du contrat de travail ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le premier moyen du pourvoi principal de l'employeur : Vu les articles 1290 et 1291 du code civil et L. 3251-1 et L.

22

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 avril 2012, 10-19.958

Cour de cassation

du caoutchouc, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard de l'article 9 de l'avenant du 22 février 1952 de la convention collective du caoutchouc et de l'article 1134 du code civil ; 4°/ que subsidiairement l'employeur n'est autorisé à effectuer d'office des retenues sur salaires que dans les cas visés par les articles L. 3251-2 et L. 3251-3 du code du travail, concernant les fournitures et les avances en espèces et ne dispose de la possibilité d'effectuer des retenues jusqu'au dixième du montant des salaires que dans l'hypothèse prévue par l'article L.

24

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 2011, 09-71.000

Cour de cassation

La responsabilité pécuniaire d'un salarié à l'égard de son employeur ne peut résulter que de sa faute lourde ; qu'ainsi, en déboutant le salarié de sa demande en remboursement de la retenue sur salaire effectuée par l'employeur, fût-elle prévue par le contrat de travail, alors que ce dernier ne prouvait ni même n'alléguait une telle faute, le Conseil de Prud'hommes a violé les articles L 3251-1 et L 3251-2 du Code du Travail.

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