Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juillet 2015, 13-25.681
Mots-clés droit social
Licenciement • Faute grave • Contrat de travail • Requalification • Salaire / rémunération • Inaptitude / reclassement • Médecine du travail
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 08/07/2015
- Numéro d'affaire
- 13-25.681
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2015:SO01211
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Résumé
Selon l'article L. 7121-8 du code du travail, la rémunération due à l'artiste à l'occasion de la vente ou de l'exploitation de l'enregistrement de son interprétation, exécution ou présentation par l'employeur ou tout autre utilisateur n'est pas considérée comme salaire dès que la présence physique de l'artiste n'est plus requise pour exploiter cet enregistrement et que cette rémunération n'est pas fonction du salaire reçu pour la production de son interprétation, exécution ou présentation, mais est fonction du produit de la vente ou de l'exploitation de cet enregistrement. La cour d'appel, qui a relevé que le contrat d'exclusivité stipulait des avances dont le versement, d'une part était conditionné par la présence physique de l'artiste nécessairement présent lors de son entrée au studio et lors de l'achèvement de l'enregistrement d'un album, d'autre part n'était fonction ni du produit de la vente, ni du produit de l'exploitation de cet enregistrement, en a exactement déduit que ces avances devaient être prises en compte pour le calcul des dommages-intérêts dus en application de l'article L. 1243-4 du code du travail
Texte de la décision
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'en vertu d'un contrat d'exclusivité, contrat de travail à durée déterminée d'usage, du 14 octobre 2003, M.
X... a concédé à la société Universal music France (la société) l'exclusivité de la fixation de ses interprétations en vue de la réalisation de quatre albums phonographiques, LP1, LP2, LP3 et LP4 en contrepartie, notamment, d'un salaire de 100 euros par enregistrement, de redevances assises sur le produit de la vente de ces enregistrements et d'avances ; qu'après enregistrement de deux albums en 2004 et 2006, la société, considérant que les ventes de ces deux premiers albums étaient trop faibles, a mis fin au contrat de travail à durée déterminée par lettre du 27 janvier 2009, et versé une indemnité à M.
X..., en application de l'article L. 1243-4 du code du travail ; qu'estimant cette indemnisation insuffisante, M.
X... a saisi la juridiction prud'homale ; Sur le moyen unique du pourvoi principal de la société, pris en ses deux premières branches : Attendu que la société fait grief à l'arrêt de la condamner à payer à M.
X..., déduction faite des sommes déjà versées la somme de 108 000 euros en réparation de son préjudice matériel, toutes causes de préjudice matériel confondues, et la somme de 30 000 euros en réparation de son préjudice moral, alors, selon le moyen : 1°/ que les redevances versées à l'artiste-interprète rémunèrent les droits voisins qu'il a cédés au producteur ; qu''il s'en déduit que les redevances et les avances sur redevances ne peuvent être prises en considération dans l'évaluation du montant des rémunérations qu'aurait perçues l'artiste-interprète jusqu'au terme du contrat de travail à durée déterminée, montant représentant le minimum des dommages-intérêts dus en application de l'article L. 1243-4 du code du travail ; qu'en retenant, pour prendre en considération les avances sur redevances dans le calcul de l'indemnité minimum due à M.
X..., qu'elles présentaient un caractère forfaitaire et n'étaient pas liées à un aléa économique, la cour d'appel, qui a statué par des motifs inopérants, a violé le texte précité ; 2°/ qu'un engagement unilatéral suppose la volonté de s'obliger ; qu'un fait volontaire ne saurait engendrer d'obligation contractuelle en dehors des hypothèses de quasi-contrats ; qu'en retenant, pour affirmer que les avances sur redevances devaient être prises en considération dans le calcul de l'indemnité minimum due à M.
X..., que la société ne pouvait remettre en cause l'engagement qu'elle avait souscrit, bien que le fait que la société ait payé à M.
X... les avances sur redevances sur les albums non réalisés, dans la croyance qu'elles étaient dues, ne pouvait s'analyser ni en un engagement unilatéral, ni en un quasi-contrat, la cour d'appel a violé l'article 1103 du code civil, ensemble l'article L. 1243-3 du code du travail ; Mais attendu que, selon l'article L. 7121-8 du code du travail, la rémunération due à l'artiste à l'occasion de la vente ou de l'exploitation de l'enregistrement de son interprétation, exécution ou présentation par l'employeur ou tout autre utilisateur n'est pas considérée comme salaire dès que la présence physique de l'artiste n'est plus requise pour exploiter cet enregistrement et que cette rémunération n'est pas fonction du salaire reçu pour la production de son interprétation, exécution ou présentation, mais est fonction du produit de la vente ou de l'exploitation de cet enregistrement ; Et attendu qu'ayant relevé que le contrat d'exclusivité stipulait des avances dont le versement, d'une part, était conditionné par la présence physique de l'artiste nécessairement présent lors de son entrée au studio et lors de l'achèvement de l'enregistrement d'un album, d'autre part, n'était fonction ni du produit de la vente, ni du produit de l'exploitation de cet enregistrement, la cour d'appel en a exactement déduit que les avances devaient être prises en compte pour le calcul des dommages-intérêts dus en application de l'article L. 1243-4 du code du travail ; D'où il suit que le moyen, qui en sa deuxième branche s'attaque à un motif surabondant, n'est pas fondé ; Sur le moyen unique du pourvoi principal de la société, pris en sa troisième branche : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce grief, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Mais sur le moyen unique du pourvoi incident : Vu les articles L. 3251-2 et L. 7121-8 du code du travail ; Attendu que pour ordonner en exécution du contrat liant les parties la compensation entre les indemnités allouées à M.
X... et le solde débiteur de son compte de redevances s'élevant à 35 970,13 euros, l'arrêt retient que c'est à juste titre que la société fait valoir qu'indépendamment de la définition du minimum d'indemnité prévu par ce texte, les sommes susceptibles d'être allouées à M.
X... sur le fondement de l'article L. 1243-4 du code du travail constituent des dommages-intérêts et non des salaires et qu'à ce titre, ils sont susceptibles de compensation ; que, selon les dispositions de l'article 21.3 du contrat de travail litigieux, « toutes les avances payées à l'artiste seront récupérables, par compensation directe de créances, sur toutes les sommes dues et/ou à devoir à quelque titre que ce soit par la société à l'artiste » ; que la compensation sollicitée par la société doit, donc, s'opérer, dès lors qu'elle est ainsi prévue contractuellement et que sa créance, dont il n'est pas contesté qu'elle s'élève à 35 970,73 euros, et celle de M.
X..., répondent aux conditions de la compensation conventionnelle prévue entre les parties ; Qu'en statuant ainsi, par application d'une clause stipulant une compensation, alors que le salarié ne pouvait renoncer par avance aux dispositions d'ordre public limitant les cas de compensation entre le montant du salaire et les sommes qui seraient dues à l'employeur, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Et vu l'article 627 du code de procédure civile après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il ordonne en exécution du contrat liant les parties la compensation entre les indemnités allouées à M.
X... et le solde débiteur de son compte de redevances s'élevant à 35 970,13 euros, l'arrêt rendu le 5 septembre 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; Dit n'y avoir lieu à renvoi de ce chef ; Déboute la société Universal music France de sa demande tendant à la compensation entre les indemnités allouées à M.
X... et le solde débiteur de son compte de redevances s'élevant à 35 970,13 euros ; Condamne la société Universal music France aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Universal music France à payer la somme de 3 000 euros à M.
X... ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit juillet deux mille quinze.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyen produit au pourvoi principal par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils pour la société Universal music France Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir condamné la société Universal Music France à payer à M.
X..., déduction faite des sommes déjà versées par le producteur, la somme de 108.000 euros en réparation de son préjudice matériel, toutes causes de préjudice matériel confondues, et la somme de 30.000 euros en réparation de son préjudice moral, AUX MOTIFS QU'en vertu des dispositions de l'article L. 1243-4 du code du travail, la rupture anticipée du contrat de travail à durée déterminée qui intervient à l'initiative de l'employeur, en dehors des cas de faute grave, de force majeure ou d'inaptitude constatée par le médecin du travail, ouvre droit pour le salarié à des dommages et intérêts d'un montant au moins égal aux rémunérations qu'il aurait perçues jusqu'au terme du contrat, sans préjudice de l'indemnité de fin de contrat prévue à l'article L. 1243-8 du même code ; qu'il en résulte que le salarié victime d'une telle rupture doit voir réparer l'entier préjudice résultant de ladite rupture et que le montant des dommages et intérêts susceptibles de lui être alloués à ce titre ne doit pas, en tout état de cause, être inférieur au montant des rémunérations qu'il aurait dû percevoir si le contrat de travail s'était poursuivi jusqu'à son terme ; qu'en vertu des dispositions de l'article L. 7121-8 du code du travail, la rémunération due à l'artiste à l'occasion de la vente ou de l'exploitation de son interprétation, exécution ou présentation par l'employeur ou tout autre utilisateur n'est pas considérée comme salaire dès lors que la présence physique de l'artiste n'est plus requise pour exploiter cet enregistrement et que cette rémunération n'est pas fonction du salaire reçu pour la production de son interprétation, exécution ou présentation, mais est fonction du produit de la vente ou de l'exploitation de cet enregistrement ; (...) que les sommes allouées par application de l'article L. 1243-4 du code du travail sont des dommages et intérêts, tendant à réparer le préjudice subi par le salarié, dont, seul, le seuil minimum est décrit, comme devant être, au moins, égal aux "rémunérations", et non aux "salaires", qu'il aurait perçues jusqu'au terme du contrat ; que la rémunération qu'aurait dû percevoir M.