Code du travail

Article L. 7121-8 : texte et décisions associées

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Décisions associées15
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 7121-8

15 décisions
1

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mars 2025, 22-17.960

Cour de cassation

Il résulte des articles L. 7121-8 du code du travail et L. 625-1 et L. 625-4 du code de commerce, d'abord, que les créances déclarées par l'Adami à la procédure collective d'une société de production, au nom des artistes-interprètes dont elle défend les droits, représentent les redevances qui leur sont dues non pas en exécution de leur contrat de travail mais en contrepartie des droits cédés pour l'exploitation des enregistrements, ensuite, que les avances effectuées par l'AGS, pour le compte des seuls salariés d'une société en procédure collective, sont effectuées dans le cadre défini par les articles L. 3253-19 et suivants du code du travail. Les dispositions des articles L. 625-4 du code commerce, qui ne concernent que les créances visées par les articles L. 3253-8 à L.

2

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 septembre 2021, 19-21.311

Cour de cassation

L'article L. 1243-4 du code du travail, qui fixe seulement le montant minimum des dommages-intérêts dû au salarié, dont le contrat à durée déterminée a été rompu avant son terme de manière illicite, à un montant au moins égal aux rémunérations qu'il aurait perçues jusqu'au terme du contrat, ne limite pas le préjudice dont il peut réclamer réparation aux seules rémunérations dont il aurait été privé. Il en résulte que le salarié peut réclamer la réparation d'un préjudice causé par la perte de chance de percevoir des gains liés à la vente et à l'exploitation d'albums non produits dès lors qu'il rapporte la preuve du caractère direct et certain de ce préjudice et que celui-ci constitue une suite immédiate et directe de l'inexécution de la convention

3

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 janvier 2021, 19-13.977

Cour de cassation

Il résulte de l'article L. 2262-15 du code du travail, issu de l'ordonnance n° 2017-1385 du 22 septembre 2017, que, en cas d'annulation par le juge de tout ou partie d'un accord ou d'une convention collective, celui ci peut décider, s'il lui apparaît que l'effet rétroactif de cette annulation est de nature à emporter des conséquences manifestement excessives en raison tant des effets que cet acte a produits et des situations qui ont pu se constituer lorsqu'il était en vigueur que de l'intérêt général pouvant s'attacher à un maintien temporaire de ses effets, que l'annulation ne produira ses effets que pour l'avenir ou de moduler les effets de sa décision dans le temps, sous réserve des actions contentieuses déjà engagées à la date de sa décision sur le même fondement.

Salaire / rémunérationCassation+2
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4

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 11, 13 octobre 2017, 13/11000

Cour d'appel

dire que les sommes inscrites au passif de la liquidation judiciaire seront supportées par Pôle Emploi dans les limites de sa garantie - condamner Maître [D] [O] à une somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens. Maître [O], ès qualité de mandataire liquidateur de la SARL HEBEN MUSIC, s'oppose à toutes les demandes de M. [L] et demande à la cour de : Au visa des articles L.7121-2, L.7121-3, L.7121-8, D.1242-1 et L.8221-5 du code du travail, L.212-6 du code de propriété intellectuelle, A titre principal, - Constater que les deux contrats de réalisation artistiques du 28 mars et 30 mai 2006 sont des contrats d'usage pour lesquels M.

Condamnation : 1 500 €Licenciement+10
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5

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juillet 2015, 13-25.681

Cour de cassation

Selon l'article L. 7121-8 du code du travail, la rémunération due à l'artiste à l'occasion de la vente ou de l'exploitation de l'enregistrement de son interprétation, exécution ou présentation par l'employeur ou tout autre utilisateur n'est pas considérée comme salaire dès que la présence physique de l'artiste n'est plus requise pour exploiter cet enregistrement et que cette rémunération n'est pas fonction du salaire reçu pour la production de son interprétation, exécution ou présentation, mais est fonction du produit de la vente ou de l'exploitation de cet enregistrement.

6

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juillet 2015, 13-27.526

Cour de cassation

de Mme X... n'était pas, précisément, constitué de la part non récupérée des avances sur redevances relatives aux albums LP1 et LP2, régulièrement payées et portées au débit du compte de redevances de l'artiste par le producteur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil ; Mais attendu, selon l'article L.7121-8 du code du travail, que la rémunération due à l'artiste à l'occasion de la vente ou de l'exploitation de l'enregistrement de son interprétation, exécution ou présentation par l'employeur ou tout autre utilisateur n'est pas considérée comme salaire dès que la présence physique de l'artiste n'est plus requise pour exploiter cet enregistrement et que cette rémunération n'est pas fonction du salaire reçu pour la production de son interprétation, exécution…

7

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 2011, 09-72.430

Cour de cassation

France du film … » (article 4 § 2 du contrat CANAL +) ; que ces circonstances ne sont pas modifiées par le fait que Monsieur X... était représenté à la négociation de son contrat par un agent et que ce dernier ait pu être complètement informé ou non des conditions de financement du film et des préventes déjà conclues » ; ALORS QU'aux termes de l'article L. 7121-8 du Code du travail (ancien article L 762-2), n'est pas considérée comme salaire la rémunération due à l'artiste à l'occasion de la vente ou de l'exploitation de son interprétation dès que sa présence physique n'est plus requise pour cette exploitation et que cette rémunération est fonction du produit de la vente ou de l'exploitation dudit enregistrement ; que statuant sur la demande de Monsieur X...

Salaire / rémunérationCassation+1
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8

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 juillet 2009, 07-45.681

Cour de cassation

Il résulte des articles L. 212-3 du code de la propriété intellectuelle et L. 7121-8 du code du travail que les redevances versées à l'artiste-interprète, qui sont fonction du seul produit de l'exploitation de l'enregistrement et ne sont pas considérées comme des salaires, rémunèrent les droits voisins qu'il a cédés au producteur et continuent à lui être versées après la rupture du contrat d'enregistrement. Doit dès lors être cassé l'arrêt qui, statuant sur les dommages-intérêts dûs, par application des articles L. 7121-3 et L.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 3 décembre 2008, 07-42.469

Cour de cassation

de la procédure collective, ils ont saisi la juridiction prud'homale pour obtenir la fixation au passif de la société de salaires, avances et indemnités de rupture et la condamnation de l'AGS à en garantir le paiement ; Sur le premier moyen : Vu les articles L. 143-11-1, alinéa 2-1°, L. 762-1 et L. 762-2 devenus L. 3253-8, alinéa 2-1°, L. 7121-3 et L. 7121-8 du code du travail ; Attendu que pour exclure de la garantie de l'AGS les sommes dues aux intéressés au titre des avances sur redevance et ordonner le remboursement par chacun de la somme de 300 euros qui leur avait été versée à ce titre, l'arrêt retient que ces rémunérations ne sont pas considérées comme des salaires dès lors qu'elles répondent à la définition donnée par l'article L.

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