Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mars 2025, 22-17.960
Mots-clés droit social
Contrat de travail • Salaire / rémunération • Procédure prud'homale • AGS / liquidation judiciaire
Textes cités
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 12/03/2025
- Numéro d'affaire
- 22-17.960
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2025:SO00255
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Résumé
Il résulte des articles L. 7121-8 du code du travail et L. 625-1 et L. 625-4 du code de commerce, d'abord, que les créances déclarées par l'Adami à la procédure collective d'une société de production, au nom des artistes-interprètes dont elle défend les droits, représentent les redevances qui leur sont dues non pas en exécution de leur contrat de travail mais en contrepartie des droits cédés pour l'exploitation des enregistrements, ensuite, que les avances effectuées par l'AGS, pour le compte des seuls salariés d'une société en procédure collective, sont effectuées dans le cadre défini par les articles L. 3253-19 et suivants du code du travail. Les dispositions des articles L. 625-4 du code commerce, qui ne concernent que les créances visées par les articles L. 3253-8 à L. 3253-13 du code du travail, ne sont en conséquence pas applicables aux créances détenues par l'Adami, lesquelles relèvent de la procédure de vérification prévue aux articles L. 622-24 et R. 624-1 du code de commerce, en sorte que l'Adami n'a aucune qualité à agir sur le fondement de l'article L. 625-4 du code de commerce pour obtenir que ces rémunérations complémentaires soient garanties par l'AGS
Texte de la décision
SOC.
ZB1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 12 mars 2025 Cassation sans renvoi M.
SOMMER, président Arrêt n° 255 FS-B Pourvoi n° B 22-17.960 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 12 MARS 2025 1°/ L'AGS, dont le siège est [Adresse 4], 2°/ l'Unédic, dont le siège est [Adresse 4] agissant en qualité de gestionnaire de l'AGS, et élisant domicile au Centre de gestion et d'études AGS-CGEA Ile-de-France Ouest, [Adresse 3], ont formé le pourvoi n° B 22-17.960 contre l'arrêt rendu le 23 février 2022 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 9), dans le litige les opposant : 1°/ à la société BTSG², société civile professionnelle, dont le siège est [Adresse 2], prise en la personne de M. [X] [J], en qualité de mandataire ad hoc de la société Dune, 2°/ à la Société civile pour l'administration des droits des artistes et musiciens interprètes, dont le siège est [Adresse 1], défenderesses à la cassation.
Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, deux moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Panetta, conseiller, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de l'AGS et de l'Unédic, de la SCP Le Guerer, Bouniol-Brochier, Lassalle-Byhet, avocat de la Société civile pour l'administration des droits des artistes et musiciens interprètes, et l'avis de M.
Gambert, avocat général, après débats en l'audience publique du 4 février 2025 où étaient présents M.
Sommer, président, Mme Panetta, conseiller rapporteur, Mme Mariette, conseiller doyen, MM.
Barincou, Seguy, Mmes Douxami, Brinet, conseillers, M.
Carillon, Mme Maitral, M.
Redon, conseillers référendaires, M.
Gambert, avocat général, et Mme Pontonnier, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure 1.
Selon l'arrêt attaqué (Paris, 23 février 2022), la société Dune (la société), société de production d'oeuvres cinématographiques et de télévision, a produit deux téléfilms en 1994 et 1997, ainsi qu'une série télévisée entre 1991 et 2005, ces oeuvres ayant été diffusées sur une chaîne de télévision à plusieurs reprises. 2.
Par jugement du 4 février 2010, le tribunal de commerce a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la société et désigné Mme [P] en qualité de liquidateur. 3.
Par lettres du 18 mars et du 1er avril 2010, la société civile pour l'administration des droits des artistes et musiciens interprètes (l'Adami) a déclaré au passif de la société des créances au titre de rémunérations complémentaires dues aux artistes-interprètes de la série et des téléfilms. 4.