Code du travail
Article L. 3251-2 : texte et décisions associées – page 3
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Texte disponible
Article L. 3251-2
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 3251-2
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 novembre 2011, 10-16.660
Cour de cassationLe trop-perçu par un salarié, dans le cadre d'une modulation du temps de travail avec lissage de la rémunération, doit être regardé comme une avance en espèces et ne peut dès lors donner lieu à une retenue excédant le dixième du salaire exigible
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 2011, 09-71.000
Cour de cassationLa responsabilité pécuniaire d'un salarié à l'égard de son employeur ne peut résulter que de sa faute lourde ; qu'ainsi, en déboutant le salarié de sa demande en remboursement de la retenue sur salaire effectuée par l'employeur, fût-elle prévue par le contrat de travail, alors que ce dernier ne prouvait ni même n'alléguait une telle faute, le Conseil de Prud'hommes a violé les articles L 3251-1 et L 3251-2 du Code du Travail.
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