Code du travail

Article L. 3251-3 : texte et décisions associées

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Décisions associées38
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 3251-3

38 décisions
1

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juillet 2024, 23-11.770

Cour de cassation

, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé les textes susvisés. Sur le premier moyen du pourvoi incident, pris en ses première et deuxième branches Enoncé du moyen 16. La société fait grief à l'arrêt de juger que le retrait de salaire effectué par l'employeur est contraire aux dispositions d'ordre public de l'article L.

2

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juin 2024, 23-10.775

Cour de cassation

du salarié à hauteur de la fraction saisissable du salaire ; qu'en décidant au contraire que le trop-perçu de la cotisation de la complémentaire maladie à charge du salarié s'analyse en une avance en espèces qui ne peut donner lieu à une retenue excédant le dixième du salaire, le conseil des prud'hommes a violé les articles L. 3251-1, L. 3251-2, L. 3251-3 et L. 3252-2 du code du travail et l'article R. 3252-2 du même code en sa rédaction issue du décret n° 2021-1607 du 8 décembre 2021, ensemble les articles 1302, 1302-1 et 1347 du code civil. » 6.

Salaire / rémunérationCassation+1
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3

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 septembre 2023, 21-22.157

Cour de cassation

; qu'en affirmant que l'employeur ne pouvait effectuer une compensation à ce titre et qu'une retenue ne pouvait être effectuée que sur le matériel nécessaire au travail d'un salarié, le conseil de prud'hommes a violé le texte susvisé ; 2°/ qu'en tout état de cause, toutes les créances de l'employeur à l'égard d'un salarié, autres que celles visées aux articles L. 3251-1 et L. 3251-3 du code du travail, peuvent donner lieu à compensation dans la limite de la fraction saisissable du salaire ; qu'en affirmant qu'une retenue sur salaire ne pouvait être effectuée au titre de la partie non restituée du matériel de l'entreprise confié à Mme [S] pour le vendre sur des brocantes et dont le produit devait être réparti entre les membres du personnel, le conseil a violé les articles L. 3251-1, L. 3251-2 et L.

4

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 6, 8 mars 2023, 21/02022

Cour d'appel

Elle produit une ordonnance rendue en référé le 29 novembre 2019 par le tribunal d'instance de Paris condamnant M. [F] à lui verser la somme de 1 026 euros à titre d'indemnité d'occupation échue et à une indemnité mensuelle provisionnelle de 700 euros. Cette décision est exécutoire de droit et il y a lieu d'ordonner la compensation des montants qui y sont indiqués avec les sommes dues au salarié, dans les limites de l'article L.3251-3 du code du travail. Sur les dépens et frais irrépétibles M. [F] supportera les dépens. Il n'y a pas lieu d'allouer d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Le jugement qui a alloué une somme à M. [F] à ce titre sera infirmé de ce chef, et il sera confirmé en ce qu'il a débouté la société l'Habitat Social Français de sa demande.

Condamnation : 2 857 €Licenciement+10
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5

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 novembre 2022, 20-17.187

Cour de cassation

; qu'en retenant, dès lors, que les retenues opérées par la société Clarme sur les salaires de M. [R] [M] au titre du solde débiteur de son compte « acomptes et avances sur salaires » étaient justifiées, sans caractériser que ces retenues n'avaient pas dépassé le dixième du montant des salaires exigibles de M. [R] [M], la cour d'appel a violé les dispositions de l'article L.

6

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juillet 2022, 21-15.530

Cour de cassation

préjudice subi ; qu'en l'espèce, en condamnant l'employeur à verser à la salariée une commission correspondant à une commande annulée par un client motifs pris que la retenue opérée par l'employeur était supérieure à une somme de plus de 10% du revenu de la salariée, la cour d'appel a violé l'article 1134 devenu 1103 du code civil, ensemble l'article L. 3251-3 du code du travail.

7

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 septembre 2020, 18-24.933

Cour de cassation

; que tel est le cas d'une créance résultant d'une avance versée au salarié ; que la cour d'appel qui a énoncé que la créance résultant de l'avance consentie par l'employeur au salarié ne pouvait faire l'objet d'une compensation, tout en constatant que l'employeur était débiteur de salaires pour la période du 9 mai au 11 octobre 2014, a violé les articles L. 3251-1, L. 3251-2 et L. 3251-3 du code du travail. » Réponse de la Cour 5. La cour d'appel, estimant que les éléments produits par l'employeur étaient insuffisants à pallier l'absence de tout écrit exigé par l'article 1326 du code civil alors applicable, a pu en déduire qu'en l'absence de reconnaissance de dette l'existence d'un prêt n'était pas établie. 6.

8

Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 30 janvier 2020, 19-10.163

Cour de cassation

en jours de repos légal sur le mois concerné (pièce 34). L'employeur ayant satisfait sérieusement et loyalement à ses obligations à l'égard de la salariée en matière de calcul du nombre de congés acquis et de décompte en jours ouvrés, le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté la salariée de ce chef de demande. Sur la retenue sur salaire : L'article L. 3251-3 du code du travail dispose : «En dehors des cas prévus au 3e de F article L, 3251 -2, l'employeur ne peut opérer de retenue de salaire pour les avances en espèces qu'il a faites, que s'il s'agit de retenues successives ne dépassant pas le dixième du montant des salaires exigibles. La retenue opérée à ce titre ne se confond pas avec la partie saisissable ou cessible».

9

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 novembre 2019, 18-19.333

Cour de cassation

en réalité de la reprise de partie de l'avance sur commissions de 10 000 euros qu'elle lui avait versée avec son salaire du mois de janvier 2012 et qu'elle ne pouvait donc se rembourser de celle-ci qu'au moyen de retenues successives ne dépassant pas le dixième du montant des salaires exigibles, en application des dispositions d'ordre public de l'article L. 3251-3 du code du travail; qu'en versant à M.

10

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 décembre 2018, 17-27.617

Cour de cassation

vie privée. Les suites à ces arrêts de travail : La réaction de l'employeur à ces arrêts de travail sera immédiate. En effet celui-là: - mettra fin unilatéralement à la convention de prêt en contradiction avec l'article 1134 du code civil et prélèvera sur le salaire de septembre 2011, le solde de la somme restant due, soit 800 € en infraction avec l'article L3251-3 du code du travail qui interdit confirmée par l'arrêt Cass SOC. du 7 décembre 1989 n° 87-42430, - ne versera, ni sur le salaire de septembre 2011 , ni sur les autres salaires, l'indemnité complémentaire aux indemnités journalières de Sécurité Sociale (JJSS) en infraction avec l'article L.1226 1 du code du travail et l'article 55 de la CCN applicable ..

11

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 juin 2018, 17-11.093

Cour de cassation

Vu l'article 16 du code de procédure civile ; Attendu que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; Attendu que pour condamner l'employeur à payer une somme au titre des retenues effectuées sur les salaires de décembre 2013, janvier et février 2014, l'arrêt retient qu'en vertu des dispositions de l'article L. 3251-3 du code du travail, en dehors des cas prévus au 3° de l'article L.

12

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 avril 2018, 16-26.712

Cour de cassation

; que l'examen des bulletins de paie révèle que l'employeur a payé l'intégralité du rappel qui lui était dû sur l'indemnité de congés payés et a ensuite procédé à la régularisation du trop perçu par le salarié sur les repos compensateurs et heures supplémentaires sur les salaires courants à compter de novembre 2015 par retenues mensuelles successives dans la limite de 10% autorisés par l'article L.3251-3 du code du travail, le montant mensuel prélevé comparé au salaire net exigible étant inférieur à ce taux ; qu'au vu de l'ensemble de ces données l'existence et l'illicéité du trouble invoqué pour fonder l'intervention du juge des référés, défini comme toute perturbation résultant d'un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement constitue une violation de la règle de droit, n'est donc pas…

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