Code du travail

Article L. 3251-3 : texte et décisions associées – page 2

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Décisions associées38
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 3251-3

38 décisions
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Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mars 2018, 16-27.512

Cour de cassation

Il a été retenu ci-dessus que de tels manquements étaient établis lors du courrier adressé par le salarié le 9 octobre 2013 au titre de la prise d'acte de la rupture puisque ceux-ci ont été régularisés postérieurement, le 10 novembre 2013 et le 6 mai 2014. M. Z... reproche ensuite à la SA BCS FRANCE d'avoir procédé à des retenues sur ses salaires à 4 reprises à des montants supérieurs au pourcentage légalement prévu. En effet, aux termes de l'article L.3251-3 du code du travail, « En dehors des cas prévus au 3° de l'article L. 3251-2, l'employeur ne peut opérer de retenue de salaire pour les avances en espèces qu'il a faites, que s'il s'agit de retenues successives ne dépassant pas le dixième du montant des salaires exigibles... Les acomptes sur un travail en cours ne sont pas considérés comme des avances ».

14

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 2017, 16-11.628

Cour de cassation

LA COUR, en l'audience publique du 20 septembre 2017, où étaient présents : Mme X..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Z..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller, Mme Becker, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Z..., conseiller référendaire, les observations de Me A... , avocat de la société Air France, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 3251-3 et L. 3252-2 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Y...

15

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2017, 16-15.769

Cour de cassation

quotidien d'une durée minimale de 11 heures consécutives Monsieur Y... est fondé à demander des dommages-intérêts pour le non-respect du repos quotidien que le Conseil de Prud'hommes chiffre à la somme nette de 300 € brut » ; ALORS, D'UNE PART, QUE toutes les créances de l'employeur à l'égard d'un salarié, autres que celles visées aux articles L. 3251-1 et L. 3251-3 du code du travail, peuvent donner lieu à compensation ; que, tel qu'il ressort des constatations de l'arrêt attaqué, en vertu de l'article 5 de son contrat de travail, Monsieur Y...

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Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mai 2017, 15-17.279

Cour de cassation

; Attendu que, le Conseil ayant prononcé la nullité du licenciement dans le cadre d'un harcèlement moral, et non pas d'une inaptitude, ce rappel de salaire rentre dans le champ d'application de l'article L 1226-4 du Code du travail. En conséquence, la totalité du salaire du mois de mai est due ainsi que les congés payés y afférents » ; ALORS QUE toutes les créances de l'employeur à l'égard d'un salarié, autres que celles visées aux articles L. 3251-1 et L. 3251-3 du code du travail, peuvent donner lieu à compensation dans la limite de la fraction saisissable du salaire ; que la société ARECIA avait fait valoir que Madame Y...

17

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mars 2017, 15-19.528

Cour de cassation

; que dès lors, en déduisant, en qualité d'avances, les sommes versées à titre d'acompte en 2009 alors qu'elles correspondaient à des sommes dues au titre de la rémunération variable, la cour d'appel, qui n'a pas recherché ainsi qu'elle y était invitée la nature des sommes versées en avril, juillet et décembre 2009 soit 125 000 euros , a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 3251-3 du code du travail.

18

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 février 2017, 15-26.867

Cour de cassation

; que l'employeur sera donc condamné au paiement des sommes qui suivent : - 1109,63 euros à titre d'indemnité de préavis, outre 110,96 euros pour les congés payés afférents ; - 749 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement ; - 3400 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; - 594,75 euros au titre du DIF ».

19

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 février 2017, 15-15.119

Cour de cassation

Qu'en statuant ainsi alors, d'une part, que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver et que le silence opposé à l'affirmation d'un fait ne vaut pas à lui seul reconnaissance de ce fait et alors d'autre part alors que l'avance consentie par l'employeur ne peut donner lieu à compensation avec le salaire que dans les limites fixées par l'article L. 3251-3 du code du travail, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Et sur le second moyen : Vu l'article 455 du code de procédure civile, ensemble les articles L. 1152-1 et L.

21

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 avril 2016, 15-14.690

Cour de cassation

de gestion aux entreprise » (arrêt, p.7, al.9) ; qu'en se déterminant sur une telle analyse sans vérifier comme elle y était pourtant invité (conclusions d'appel de M. [H], p.21) si son auteur disposait des compétences techniques et légales pour y procéder, la Cour d'appel a privé sa décision de toutes bases légales au regard des articles L.3211-1 et L.3251-3 du code du travail ; - ALORS, DE TROISIEME PART, QU' il appartient à celui qui se prévaut de l'existence d'une créance d'en rapporter la preuve ; qu'en reprochant à M. [H] de ne pas produire ses propres décomptes ni d'indiquer les montants qui aurait été déduits à tort par son employeur pour contredire l'analyse de Mme [E] la Cour d'appel a inversé la charge de la preuve en violation de l'article 1315 du Code civil ; - ALORS, DE QUATRIEME PART, QUE M.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juillet 2015, 14-12.302

Cour de cassation

Qu'en statuant ainsi, sans préciser si le montant des sommes retenues par l'employeur incluait la part salariale des cotisations sociales devant être précomptées sur la rémunération du salarié lors de chaque paie, la cour d'appel, qui n'a pas mis en mesure la Cour de cassation d'exercer son contrôle sur la conformité des prélèvements opérés par l'employeur aux dispositions de l'article L.

24

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mai 2014, 13-16.496

Cour de cassation

; qu'en retenant que l'employeur a prélevé la somme de 3.650 ¿ au titre de l'acompte correspondant au remboursement de frais d'avocat sans constater l'accord des parties pour le remboursement de ces frais payés par l'employeur pour le salarié et partant une créance susceptible de se compenser avec la dette de salaire , la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 1289 du code civil, et les articles L 3251-1 et L 3251-3 du code du travail.

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