Code du travail
Article L. 3251-3 : texte et décisions associées – page 3
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Article L. 3251-3
En dehors des cas prévus au 3° de l'article L. 3251-2 , l'employeur ne peut opérer de retenue de salaire pour les avances en espèces qu'il a faites, que s'il s'agit de retenues successives ne dépassant pas le dixième du montant des salaires exigibles.
La retenue opérée à ce titre ne se confond pas avec la partie saisissable ou cessible.
Les acomptes sur un travail en cours ne sont pas considérés comme des avances.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 3251-3
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 janvier 2014, 12-19.739
Cour de cassationa été embauché le 20 mai 1986 en qualité de boucher par la société U Cottone puis a été licencié le 3 mars 2010 ; qu'entre 2004 et 2006, l'employeur lui a consenti différents prêts et avances sur salaire qui ont été remboursés par des retenues sur salaire ; que, contestant la légalité de ces dernières, le salarié a saisi la juridiction prud'homale ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu les articles L. 3251-1, L. 3251-2 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 novembre 2013, 12-22.160
Cour de cassation, des montants bruts de 3.744,28 euros et 2.407,47 euros, ou respectivement 2.940,75 euros nets et 1890,82 euros nets, les sommes de 1.312,50 euros, 5.790 euros et 5.400 euros, apparaissent constituer des avances à hauteur de 7.611,68 euros sur les heures de travail non encore effectuées au 30 septembre 2007 ; qu'au regard des dispositions de l'article L. 3251-3 du Code du travail, ces avances en espèces ne pouvaient faire l'objet de retenues excessives qu'à hauteur du dixième du montant des salaires exigibles ; qu'or en s'abstenant de verser à Madame X... les salaires des mois d'octobre 2007 à janvier 2008 qui lui étaient dus à hauteur d'un montant net de 7.135,42 euros, l'employeur a dépassé le montant des retenues mensuelles prévues par la loi ; que toutefois Madame X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 juillet 2012, 08-44.834
Cour de cassationIl résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne que l'article 7 § 1 de la Directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil, du 4 novembre 2003, concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail, doit être interprété en ce sens qu'il s'oppose à des dispositions ou à des pratiques nationales qui prévoient que le droit au congé annuel payé est subordonné à une période de travail effectif minimale de dix jours ou d'un mois pendant la période de référence. Pour l'ouverture du droit au congé annuel payé, l'absence du travailleur pour cause d'accident de trajet doit être assimilée à l'absence pour cause d'accident du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 avril 2012, 10-19.958
Cour de cassation, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard de l'article 9 de l'avenant du 22 février 1952 de la convention collective du caoutchouc et de l'article 1134 du code civil ; 4°/ que subsidiairement l'employeur n'est autorisé à effectuer d'office des retenues sur salaires que dans les cas visés par les articles L. 3251-2 et L. 3251-3 du code du travail, concernant les fournitures et les avances en espèces et ne dispose de la possibilité d'effectuer des retenues jusqu'au dixième du montant des salaires que dans l'hypothèse prévue par l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 31 janvier 2012, 10-24.134
Cour de cassation; que la compensation judiciaire peut être ordonnée pour une dette non encore exigible ; qu'en refusant d'ordonner la compensation entre l'indemnité de licenciement et les sommes dues par le salarié à son employeur au titre d'un prêt, le conseil de prud'hommes, qui s'est déterminé par des motifs inopérants, a violé les articles L. 1234-9 et L. 3251-1 à L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 janvier 2012, 10-15.390
Cour de cassationde travail ; Que la décision prise par la SA Octofinances résulte d'une erreur sur les droits réciproques des parties portant sur une question complexe et est exclusive de toute mauvaise foi ; Que s'agissant, dans l'esprit de l'employeur, de la répétition d'un trop payé, il ne peut lui être reproché de n'avoir pas respecté les termes de l'article L 3251-3 du Code du travail ; Qu'enfin, la somme concernée représente une faible partie de la rémunération salariale de Monsieur Gilles X... et plus encore de ses rentrées d'argent à l'époque considérée, Monsieur Gilles X... ayant par ailleurs vendu alors les 50 actions de la société qu'il avait acquises au moment de son embauche ; 2/ Sur les griefs allégués ultérieurement - la variation du taux de prime : que Monsieur Gilles X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 novembre 2011, 10-16.660
Cour de cassationLe trop-perçu par un salarié, dans le cadre d'une modulation du temps de travail avec lissage de la rémunération, doit être regardé comme une avance en espèces et ne peut dès lors donner lieu à une retenue excédant le dixième du salaire exigible
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 mai 2011, 10-12.773
Cour de cassation; que la modulation est un mode de décompte du temps de travail ; que différer le versement d'un salaire est en lui-même sans incidence sur la manière de décompter le temps de travail ; qu'en considérant que « la différence entre le temps de travail contractuel et le temps effectif de travail du salarié introduit une modulation illicite », la Cour d'appel a violé les articles L. 3211-1, L. 3241-1, L. 3251-3, ensemble l'article L. 3122-9 du Code du Travail. DIXIEME MOYEN DE CASSATION Relatif à l'arrêt rendu en faveur de :- Monsieur A...(n° U 10-12776) Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit le licenciement de monsieur A...dénué de cause réelle et sérieuse et en conséquence d'AVOIR condamné la société GUISNEL THB à lui payer les sommes de 3.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 avril 2011, 09-68.114
Cour de cassationMonsieur X..., dont il ressortait l'absence d'une créance certaine de l'employeur ne lui permettant pas d'opérer une compensation entre le financement de la formation et la rémunération variable de l'année 2001 due au salarié, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 et 1289 et suivants du Code civil et de l'article L.3251-3 du Code du travail ; 3° ALORS DE PLUS QU'est nulle pour cause illicite la convention entre l'employeur et le salarié sur les modalités de financement d'une formation destinée à soustraire la somme affectée à la formation aux prélèvements sociaux et fiscaux; qu'ayant constaté que la compensation opérée entre le coût de la formation au sein de l'INSEAD et la partie variable de la rémunération au titre de l'année 2001 avait eu pour objet de faire…
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mars 2011, 09-68.139
Cour de cassationALORS QU'en cas d'avance sur salaire l'employeur ne peut opérer de retenues au-delà de la portion saisissable de salaire ; qu'ainsi, la Cour d'appel, en considérant que Mme X... n'était pas fondée à réclamer le paiement des sommes retenues sur son salaire au-delà de la portion saisissable, dès lors que la cause des retenues n'est pas contestée, a violé les articles L. 3251-3 du Code du travail et 1376 du Code civil.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 février 2010, 08-43.388
Cour de cassationLA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Vu la connexité, joint les pourvois n° B 08-43.388 à J 08-43.395, P 08-43.399 à S 08-43.402, U 08-43.404 à Z 08-43.409, B 08-43.411, K 08-43.419, P 08-43.422, U 08-43.427, X 08-43.430 à B 08-43.434 ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 3251-3 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 décembre 2009, 08-41.906
Cour de cassationd'une demande de paiement de diverses sommes au titre tant de l'exécution que de la rupture de son contrat de travail ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt d'avoir ordonné la compensation entre la créance de l'employeur et le solde du salaire de juillet 2004, alors, selon le moyen, que selon l'article L. 144-2 du code du travail devenu l'article L. 3251-3, tout employeur qui fait une avance en espèces, en dehors du cas prévu au 3° de l'alinéa précédent, ne peut se rembourser qu'au moyen de retenues successives ne dépassant pas le dixième du montant des salaires exigibles ; que la cour d'appel, après avoir constaté que M. X...
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 3251-3
Méthode et périmètre
Source et précautions
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