Cour de cassation · 31 janvier 2012
Chambre socialeDécisionPourvoi n° 10-24.134
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L’essentiel
Résumé automatiqueLa Cour de cassation rejette les pourvois.
Montants retenus
- Somme à restituer3 048,98 €RestitutionPassage source
- Somme à restituer3 048,98 €RestitutionPassage source
- Somme à restituer3 048,98 €RestitutionPassage source
Conditions et suites
- Dépens
Condamne M. A..., ès qualités, aux dépens.
Passage source
Dates essentielles
- Décision rendue
Passages utilisés (2 passages)
Autres dispositions · MontantsPassage 2
Condamne M. A..., ès qualités, aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un janvier deux mille douze. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyen produit, au pourvoi n° Q 10-24. 134, par la SCP Baraduc et Duhamel, avocat aux Conseils pour M. A..., ès qualités IL EST FAIT GRIEF au jugement attaqué d'avoir reconnu la créance de M. X... sur la liquidation judiciaire de la société Léon Chaillot Salaison de l'Ardèche, représentée par Me A..., et d'avoir fixé son montant à 3. 048, 98 € au titre du remboursement de la somme prélevée pour le prêt 10/ 0 patronal, avec la garantie de l'AGS ; AUX MOTIFS QUE, l'article L. 313-1 du code de la construction et de l'habitation mentionne que « les employeurs occupant au minimum vingt salariés, à l'exception de l'Etat, des collectivités territoriales
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Vu la connexité, joint les pourvois n° s Q 10-24. 134, R 10-24. 135 et S 10-24. 136 ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon les jugements attaqués (conseil de prud'hommes d'Annonay, 29 juin 2010), qu'à la suite de la mise en liquidation judiciaire de la société Léon Chaillot-Salaison de l'Ardèche (la société Chaillot), le mandataire liquidateur, M. A..., a retenu, sur les indemnités de licenciement dues à MM. X..., Y... et Z..., licenciés pour motif économique, le solde non échu de prêts logement consentis par la société dans le cadre de la participation des employeurs à l'effort de construction ; que ces salariés ont saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement de ces sommes ;
Attendu que M. A... fait grief aux jugements de reconnaître la créance de chaque salarié sur la liquidation judiciaire de la société Chaillot et de fixer son montant au titre du remboursement de la somme prélevée pour le prêt 1 % patronal, avec la garantie de l'AGS, alors, selon le moyen :
1°/ que l'indemnité de licenciement n'est pas la contrepartie d'un travail fourni et ne constitue pas un salaire, en sorte qu'elle peut faire l'objet d'une compensation avec les sommes dues par le salarié ; que la compensation judiciaire peut être ordonnée pour une dette non encore exigible ; qu'en refusant d'ordonner la compensation entre l'indemnité de licenciement et les sommes dues par le salarié à son employeur au titre d'un prêt, le conseil de prud'hommes, qui s'est déterminé par des motifs inopérants, a violé les articles L. 1234-9 et L. 3251-1 à L. 3251-3 du code du travail ;
2°/ que deux dettes sont connexes lorsqu'elles sont étroitement liées et que leur existence dépend d'un même ensemble contractuel ; que le prêt à la construction sans intérêt n'avait été consenti par l'employeur à son salarié qu'en raison du contrat de travail qui les liait, en sorte qu'il existait un lien nécessaire entre ces deux contrats, permettant la compensation des dettes en résultant ; qu'en décidant le contraire, le conseil de prud'hommes a violé les articles 1289, 1290 et 1291 du code civil ;
Mais attendu qu'il ne résulte ni du jugement, ni des pièces de la procédure que l'employeur avait invoqué, devant le conseil de prud'hommes, la compensation judiciaire entre le solde du prêt et les indemnités de licenciement ainsi que la connexité entre le contrat de prêt et le contrat de travail ; que le moyen, nouveau, et mélangé de fait et de droit, est irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois ;
Condamne M. A..., ès qualités, aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un janvier deux mille douze.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyen produit, au pourvoi n° Q 10-24. 134, par la SCP Baraduc et Duhamel, avocat aux Conseils pour M. A..., ès qualités
IL EST FAIT GRIEF au jugement attaqué d'avoir reconnu la créance de M. X... sur la liquidation judiciaire de la société Léon Chaillot Salaison de l'Ardèche, représentée par Me A..., et d'avoir fixé son montant à 3. 048, 98 € au titre du remboursement de la somme prélevée pour le prêt 10/ 0 patronal, avec la garantie de l'AGS ;
AUX MOTIFS QUE, l'article L. 313-1 du code de la construction et de l'habitation mentionne que « les employeurs occupant au minimum vingt salariés, à l'exception de l'Etat, des collectivités territoriales et de leurs établissements publics administratifs, assujettis à la taxe sur les salaires prévue à l'article 231 du code général des impôts, autres que ceux qui appartiennent à des professions relevant du régime agricole au regard des lois sur la sécurité sociale pour lesquelles des règles spéciales ont été édictées en application du a du 3 du même article 231, doivent consacrer des sommes représentant 0, 45 % au moins du montant, entendu au sens des règles prévues aux chapitres 1er et Il du titre IV du livre Il du code de la sécurité sociale, des rémunérations versées par eux au cours de l'exercice écoulé au financement d'actions dans le domaine du logement, en particulier du logement des salariés. L'obligation mentionnée au premier alinéa prend la forme d'un versement à un organisme agréé par le ministre chargé du logement aux fins de collecter la participation des employeurs à l'effort de construction. Les conditions de cet agrément sont définies par décret en Conseil d'Etat. Un employeur peut se libérer de cette obligation en investissant directement en faveur du logement de ses salariés, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. Les employeurs qui, au moyen de leurs ressources propres, ont investi au cours d'un exercice une somme supérieure à celle prévue au premier alinéa peuvent reporter l'excédent sur les exercices postérieurs. Le présent article est applicable aux établissements publics industriels et commerciaux ainsi qu'aux organismes à caractère industriel et commercial de l'Etat, des collectivités territoriales et de leurs groupements. L'article L. 1111-2 du code du travail s'applique au calcul de l'effectif mentionné au premier alinéa du présent article » ; que le contrat de prêt conclu entre l'établissement Léon Chaillot Salaisons de l'Ardèche (SAS) et Monsieur X... Luc, il est déclaré que ce prêt de 20. 000 frs est fait à titre de l'investissement de 0, 45 % sur les salaires versés par les établissements Chaillot à partir de la 20ème année, soit : 20ème année : 5. 000, 00 frs, 21 ème année : 5. 000, 00 frs, 22ème année : 5. 000, 00 frs, 23ème année : 5. 000, 00 frs ; que le prêt 1 % n'est pas un accessoire au contrat de travail, toute clause visant son remboursement anticipé en cas de rupture du contrat de travail est interdite ; que l'article L 313-15 du code de la construction et de l'habitation énonce qu'« en cas de dissolution judiciaire d'un organisme collecteur agréé mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 313-18, l'actif net dégagé par la liquidation ne peut être attribué qu'à un organisme de même nature. En cas de dissolution volontaire ou statutaire d'un organisme collecteur agréé mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 313-18, l'actif net dégagé par la liquidation est attribué à un organisme de même nature. L'organisme est désigné par le ministre chargé du logement, après proposition de l'agence. En cas de liquidation administrative d'un organisme collecteur agréé mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 313-18, la situation active et passive résultant de l'encaissement et de l'emploi des ressources au titre de la participation des employeurs à l'effort de construction est attribuée à un organisme de même nature. L'organisme est désigné par le ministre chargé du logement, après proposition de l'agence » ; qu'en l'espèce, Maître A... Fabrice a manqué à ses obligations ; qu'en conséquence, le Conseil dit que le présent jugement est opposable à I'AGS SCGEA et fixe la somme retenue par Maître A... Fabrice à rembourser à Monsieur X... Luc à 3. 048, 98 € ;
1') ALORS QUE l'indemnité de licenciement n'est pas la contrepartie d'un travail fourni et ne constitue pas un salaire, en sorte qu'elle peut faire l'objet d'une compensation avec les sommes dues par le salarié ; que la compensation judiciaire peut être ordonnée pour une dette non encore exigible ; qu'en refusant d'ordonner la compensation entre l'indemnité de licenciement et les sommes dues par le salarié à son employeur au titre d'un prêt, le conseil de prud'hommes, qui s'est déterminé par des motifs inopérants, a violé les articles L. 1234-9 et L. 3251-1 à L. 3251-3 du code du travail ;
2°) ALORS QUE deux dettes sont connexes lorsqu'elles sont étroitement liées et que leur existence dépend d'un même ensemble contractuel ; que le prêt à la construction sans intérêt n'avait été consenti par l'employeur à son salarié qu'en raison du contrat de travail qui les liait, en sorte qu'il existait un lien nécessaire entre ces deux contrats, permettant la compensation des dettes en résultant ; qu'en décidant le contraire, le conseil de prud'hommes a violé les articles 1289, 1290 et 1291 du code civil.
Moyen produit, au pourvoi n° R 10-24. 135, par la SCP Baraduc et Duhamel, avocat aux Conseils pour M. A..., ès qualités ;
IL EST FAIT GRIEF au jugement attaqué d'avoir reconnu la créance de M. Y... sur la liquidation judiciaire de la société Léon Chaillot Salaison de l'Ardèche, représentée par Me A..., et d'avoir fixé son montant à 3. 048, 98 € au titre du remboursement de la somme prélevée pour le prêt 10/ 0 patronal, avec la garantie de I'AGS ;
AUX MOTIFS QUE, l'article L. 313-1 du code de la construction et de l'habitation mentionne que « les employeurs occupant au minimum vingt salariés, à l'exception de l'Etat, des collectivités territoriales et de leurs établissements publics administratifs, assujettis à la taxe sur les salaires prévue à l'article 231 du code général des impôts, autres que ceux qui appartiennent à des professions relevant du régime agricole au regard des lois sur la sécurité sociale pour lesquelles des règles spéciales ont été édictées en application du a du 3 du même article 231, doivent consacrer des sommes représentant 0, 45 % au moins du montant, entendu au sens des règles prévues aux chapitres 1er et II du titre IV du livre II du code de la sécurité sociale, des rémunérations versées par eux au cours de l'exercice écoulé au financement d'actions dans le domaine du logement, en particulier du logement des salariés. L'obligation mentionnée au premier alinéa prend la forme d'un versement à un organisme agréé par le ministre chargé du logement aux fins de collecter la participation des employeurs à l'effort de construction. Les conditions de cet agrément sont définies par décret en Conseil d'Etat. Un employeur peut se libérer de cette obligation en investissant directement en faveur du logement de ses salariés, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. Les employeurs qui, au moyen de leurs ressources propres, ont investi au cours d'un exercice une somme supérieure à celle prévue au premier alinéa peuvent reporter l'excédent sur les exercices postérieurs. Le présent article est applicable aux établissements publics industriels et commerciaux ainsi qu'aux organismes à caractère industriel et commercial de l'Etat, des collectivités territoriales et de leurs groupements. L'article L. 1111-2 du code du travail s'applique au calcul de l'effectif mentionné au premier alinéa du présent article » ; que le contrat de prêt conclu entre l'établissement Léon Chaillot Salaisons de l'Ardèche (SAS) et Monsieur Y... Gérald, il est déclaré que ce prêt de 20. 000 frs est fait à titre de l'investissement de 0, 45 % sur les salaires versés par les établissements Chaillot à partir de la 20ème année, soit : 20ème année : 5. 000, 00 frs, 21ème année : 5. 000, 00 frs, 22ème année : 5. 000, 00 frs, 23ème année : 5. 000, 00 frs ; que le prêt 1 % n'est pas un accessoire au contrat de travail, toute clause visant son remboursement anticipé en cas de rupture du contrat de travail est interdite ; que l'article L 313-15 du code de la construction et de l'habitation énonce qu « en cas de dissolution judiciaire d'un organisme collecteur agréé mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 313-18, l'actif net dégagé par la liquidation ne peut être attribué qu'à un organisme de même nature. En cas de dissolution volontaire ou statutaire d'un organisme collecteur agréé mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 313-18, l'actif net dégagé par la liquidation est attribué à un organisme de même nature. L'organisme est désigné par le ministre chargé du logement, après proposition de l'agence. En cas de liquidation administrative d'un organisme collecteur agréé mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 313-18, la situation active et passive résultant de l'encaissement et de l'emploi des ressources au titre de la participation des employeurs à l'effort de construction est attribuée à un organisme de même nature. L'organisme est désigné par le ministre chargé du logement, après proposition de l'agence » ; qu'en l'espèce, Maître A... Fabrice a manqué à ses obligations ; qu'en conséquence, le Conseil dit que le présent jugement est opposable à l'AGS SCGEA et fixe la somme retenue par Maître A... Fabrice à rembourser à Monsieur Y... Gérald à 3. 048, 98 € ;
1°) ALORS QUE l'indemnité de licenciement n'est pas la contrepartie d'un travail fourni et ne constitue pas un salaire, en sorte qu'elle peut faire l'objet d'une compensation avec les sommes dues par le salarié ; que la compensation judiciaire peut être ordonnée pour une dette non encore exigible ; qu'en refusant d'ordonner la compensation entre l'indemnité de licenciement et les sommes dues par le salarié à son employeur au titre d'un prêt, le conseil de prud'hommes, qui s'est déterminé par des motifs inopérants, a violé les articles L. 1234-9 et L. 3251-1 à L. 3251-3 du code du travail ;
2°) ALORS QUE deux dettes sont connexes lorsqu'elles sont étroitement liées et que leur existence dépend d'un même ensemble contractuel ; que le prêt à la construction sans intérêt n'avait été consenti par l'employeur à son salarié qu'en raison du contrat de travail qui les liait, en sorte qu'il existait un lien nécessaire entre ces deux contrats, permettant la compensation des dettes en résultant ; qu'en décidant le contraire, le conseil de prud'hommes a violé les articles 1289, 1290 et 1291 du code civil.
Moyen produit, au pourvoi n° S 10-24. 136, par la SCP Baraduc et Duhamel, avocat aux Conseils pour M. A..., ès qualités
IL EST FAIT GRIEF au jugement attaqué d'avoir reconnu la créance de M. Z... sur la liquidation judiciaire de la société Léon Chaillot Salaison de l'Ardèche, représentée par Me A..., et d'avoir fixé son montant à 3. 048, 98 € au titre du remboursement de la somme prélevée pour le prêt 1 % patronal, avec la garantie de l'AGS ;
AUX MOTIFS QUE, l'article L. 313-1 du code de la construction et de l'habitation mentionne que « les employeurs occupant au minimum vingt salariés, à l'exception de l'Etat, des collectivités territoriales et de leurs établissements publics administratifs, assujettis à la taxe sur les salaires prévue à l'article 231 du code général des impôts, autres que ceux qui appartiennent à des professions relevant du régime agricole au regard des lois sur la sécurité sociale pour lesquelles des règles spéciales ont été édictées en application du a du 3 du même article 231, doivent consacrer des sommes représentant 0, 45 % au moins du montant, entendu au sens des règles prévues aux chapitres 1er et II du titre IV du livre II du code de la sécurité sociale, des rémunérations versées par eux au cours de l'exercice écoulé au financement d'actions dans le domaine du logement, en particulier du logement des salariés. L'obligation mentionnée au premier alinéa prend la forme d'un versement à un organisme agréé par le ministre chargé du logement aux fins de collecter la participation des employeurs à l'effort de construction. Les conditions de cet agrément sont définies par décret en Conseil d'Etat. Un employeur peut se libérer de cette obligation en investissant directement en faveur du logement de ses salariés, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. Les employeurs qui, au moyen de leurs ressources propres, ont investi au cours d'un exercice une somme supérieure à celle prévue au premier alinéa peuvent reporter l'excédent sur les exercices postérieurs. Le présent article est applicable aux établissements publics industriels et commerciaux ainsi qu'aux organismes à caractère industriel et commercial de l'Etat, des collectivités territoriales et de leurs groupements. L'article L. 1111-2 du code du travail s'applique au calcul de l'effectif mentionné au premier alinéa du présent article » ; que le contrat de prêt conclu entre l'établissement Léon Chaillot Salaisons de l'Ardèche (SAS) et Monsieur Z... Eric, il est déclaré que ce prêt de 20. 000 frs est fait à titre de l'investissement de 0, 45 % sur les salaires versés par les établissements Chaillot à partir de la 20ème année, soit : 20ème année : 5. 000, 00 frs, 21 ème année : 5. 000, 00 frs, 22ème année : 5. 000, 00 frs, 23ème année : 5. 000, 00 frs ; que le prêt 1 % n'est pas un accessoire au contrat de travail, toute clause visant son remboursement anticipé en cas de rupture du contrat de travail est interdite ; que l'article L 313-15 du code de la construction et de l'habitation énonce qu'« en cas de dissolution judiciaire d'un organisme collecteur agréé mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 313-18, l'actif net dégagé par la liquidation ne peut être attribué qu'à un organisme de même nature. En cas de dissolution volontaire ou statutaire d'un organisme collecteur agréé mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 313-18, l'actif net dégagé par la liquidation est attribué à un organisme de même nature. L'organisme est désigné par le ministre chargé du logement, après proposition de l'agence. En cas de liquidation administrative d'un organisme collecteur agréé mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 313-18, la situation active et passive résultant de l'encaissement et de l'emploi des ressources au titre de la participation des employeurs à l'effort de construction est attribuée à un organisme de même nature. L'organisme est désigné par le ministre chargé du logement, après proposition de l'agence » ; qu'en l'espèce, Maître A... Fabrice a manqué à ses obligations ; qu'en conséquence, le Conseil dit que le présent jugement est opposable à l'AGS SCGEA et fixe la somme retenue par Maître A... Fabrice à rembourser à Monsieur Z... Eric à 3. 048, 98 ² € ;
1°) ALORS QUE l'indemnité de licenciement n'est pas la contrepartie d'un travail fourni et ne constitue pas un salaire, en sorte qu'elle peut faire l'objet d'une compensation avec les sommes dues par le salarié ; que la compensation judiciaire peut être ordonnée pour une dette non encore exigible ; qu'en refusant d'ordonner la compensation entre l'indemnité de licenciement et les sommes dues par le salarié à son employeur au titre d'un prêt, le conseil de prud'hommes, qui s'est déterminé par des motifs inopérants, a violé les articles L. 1234-9 et L. 3251-1 à L. 3251-3 du code du travail ;
2°) ALORS QUE deux dettes sont connexes lorsqu'elles sont étroitement liées et que leur existence dépend d'un même ensemble contractuel ; que le prêt à la construction sans intérêt n'avait été consenti par l'employeur à son salarié qu'en raison du contrat de travail qui les liait, en sorte qu'il existait un lien nécessaire entre ces deux contrats, permettant la compensation des dettes en résultant ; qu'en décidant le contraire, le conseil de prud'hommes a violé les articles 1289, 1290 et 1291 du code civil.
Textes cités
10 références
- L. 1234-9Code du travail
Passage cité
… ne constitue pas un salaire, en sorte qu'elle peut faire l'objet d'une compensation avec les sommes dues par le salarié ; que la compensation judiciaire peut être ordonnée pour une dette non encore exigible ; qu'en refusant d'ordonner la compensation entre l'indemnité de licenciement et les sommes dues par le salarié à son employeur au titre d'un prêt, le conseil de prud'hommes, qui s'est déterminé par des motifs inopérants, a violé les articles L. 1234-9 et L. 3251-1 à L. 3251-3 du code du travail ; 2°/ que deux dettes sont connexes lorsqu'elles sont étroitement liées et que leur existence dépend d'un même ensemble contractuel ; que le prêt à la construction sans intérêt n'avait été consenti par l'employeur à son salarié qu'en raison du contrat de travail qui les liait, en sorte qu'il existait un lien nécessaire entre ces deux contrats, permettant la compensation des dettes en …
- L. 3251-1Code du travail
Passage cité
… salaire, en sorte qu'elle peut faire l'objet d'une compensation avec les sommes dues par le salarié ; que la compensation judiciaire peut être ordonnée pour une dette non encore exigible ; qu'en refusant d'ordonner la compensation entre l'indemnité de licenciement et les sommes dues par le salarié à son employeur au titre d'un prêt, le conseil de prud'hommes, qui s'est déterminé par des motifs inopérants, a violé les articles L. 1234-9 et L. 3251-1 à L. 3251-3 du code du travail ; 2°/ que deux dettes sont connexes lorsqu'elles sont étroitement liées et que leur existence dépend d'un même ensemble contractuel ; que le prêt à la construction sans intérêt n'avait été consenti par l'employeur à son salarié qu'en raison du contrat de travail qui les liait, en sorte qu'il existait un lien nécessaire entre ces deux contrats, permettant la compensation des dettes en résultant ; qu'en …
- L. 3251-3Code du travail
Passage cité
… sorte qu'elle peut faire l'objet d'une compensation avec les sommes dues par le salarié ; que la compensation judiciaire peut être ordonnée pour une dette non encore exigible ; qu'en refusant d'ordonner la compensation entre l'indemnité de licenciement et les sommes dues par le salarié à son employeur au titre d'un prêt, le conseil de prud'hommes, qui s'est déterminé par des motifs inopérants, a violé les articles L. 1234-9 et L. 3251-1 à L. 3251-3 du code du travail ; 2°/ que deux dettes sont connexes lorsqu'elles sont étroitement liées et que leur existence dépend d'un même ensemble contractuel ; que le prêt à la construction sans intérêt n'avait été consenti par l'employeur à son salarié qu'en raison du contrat de travail qui les liait, en sorte qu'il existait un lien nécessaire entre ces deux contrats, permettant la compensation des dettes en résultant ; qu'en décidant le …
- L. 313-1Code du travail
Passage cité
… Q 10-24. 134, par la SCP Baraduc et Duhamel, avocat aux Conseils pour M. A..., ès qualités IL EST FAIT GRIEF au jugement attaqué d'avoir reconnu la créance de M. X... sur la liquidation judiciaire de la société Léon Chaillot Salaison de l'Ardèche, représentée par Me A..., et d'avoir fixé son montant à 3. 048, 98 € au titre du remboursement de la somme prélevée pour le prêt 10/ 0 patronal, avec la garantie de l'AGS ; AUX MOTIFS QUE, l'article L. 313-1 du code de la construction et de l'habitation mentionne que « les employeurs occupant au minimum vingt salariés, à l'exception de l'Etat, des collectivités territoriales et de leurs établissements publics administratifs, assujettis à la taxe sur les salaires prévue à l'article 231 du code général des impôts, autres que ceux qui appartiennent à des professions relevant du régime agricole au regard des lois sur la sécurité sociale pour …
Autres références (6)
- L. 1111-2Code du travail
Passage cité
… Conseil d'Etat. Les employeurs qui, au moyen de leurs ressources propres, ont investi au cours d'un exercice une somme supérieure à celle prévue au premier alinéa peuvent reporter l'excédent sur les exercices postérieurs. Le présent article est applicable aux établissements publics industriels et commerciaux ainsi qu'aux organismes à caractère industriel et commercial de l'Etat, des collectivités territoriales et de leurs groupements. L'article L. 1111-2 du code du travail s'applique au calcul de l'effectif mentionné au premier alinéa du présent article » ; que le contrat de prêt conclu entre l'établissement Léon Chaillot Salaisons de l'Ardèche (SAS) et Monsieur X... Luc, il est déclaré que ce prêt de 20. 000 frs est fait à titre de l'investissement de 0, 45 % sur les salaires versés par les établissements Chaillot à partir de la 20ème année, soit : 20ème année : 5. 000, 00 frs, 21 ème …
- L. 313-15Code du travail
Passage cité
… 000 frs est fait à titre de l'investissement de 0, 45 % sur les salaires versés par les établissements Chaillot à partir de la 20ème année, soit : 20ème année : 5. 000, 00 frs, 21 ème année : 5. 000, 00 frs, 22ème année : 5. 000, 00 frs, 23ème année : 5. 000, 00 frs ; que le prêt 1 % n'est pas un accessoire au contrat de travail, toute clause visant son remboursement anticipé en cas de rupture du contrat de travail est interdite ; que l'article L 313-15 du code de la construction et de l'habitation énonce qu'« en cas de dissolution judiciaire d'un organisme collecteur agréé mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 313-18, l'actif net dégagé par la liquidation ne peut être attribué qu'à un organisme de même nature. En cas de dissolution volontaire ou statutaire d'un organisme collecteur agréé mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 313-18, l'actif net dégagé par la liquidation …
- L. 313-18Code du travail
Passage cité
… 21 ème année : 5. 000, 00 frs, 22ème année : 5. 000, 00 frs, 23ème année : 5. 000, 00 frs ; que le prêt 1 % n'est pas un accessoire au contrat de travail, toute clause visant son remboursement anticipé en cas de rupture du contrat de travail est interdite ; que l'article L 313-15 du code de la construction et de l'habitation énonce qu'« en cas de dissolution judiciaire d'un organisme collecteur agréé mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 313-18, l'actif net dégagé par la liquidation ne peut être attribué qu'à un organisme de même nature. En cas de dissolution volontaire ou statutaire d'un organisme collecteur agréé mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 313-18, l'actif net dégagé par la liquidation est attribué à un organisme de même nature. L'organisme est désigné par le ministre chargé du logement, après proposition de l'agence. En cas de liquidation administrative d'un …
- 1289Code civil
Passage cité
… sont étroitement liées et que leur existence dépend d'un même ensemble contractuel ; que le prêt à la construction sans intérêt n'avait été consenti par l'employeur à son salarié qu'en raison du contrat de travail qui les liait, en sorte qu'il existait un lien nécessaire entre ces deux contrats, permettant la compensation des dettes en résultant ; qu'en décidant le contraire, le conseil de prud'hommes a violé les articles 1289, 1290 et 1291 du code civil ; Mais attendu qu'il ne résulte ni du jugement, ni des pièces de la procédure que l'employeur avait invoqué, devant le conseil de prud'hommes, la compensation judiciaire entre le solde du prêt et les indemnités de licenciement ainsi que la connexité entre le contrat de prêt et le contrat de travail ; que le moyen, nouveau, et mélangé de fait et de droit, est irrecevable ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois ; …
- 1290Code civil
Passage cité
… sont étroitement liées et que leur existence dépend d'un même ensemble contractuel ; que le prêt à la construction sans intérêt n'avait été consenti par l'employeur à son salarié qu'en raison du contrat de travail qui les liait, en sorte qu'il existait un lien nécessaire entre ces deux contrats, permettant la compensation des dettes en résultant ; qu'en décidant le contraire, le conseil de prud'hommes a violé les articles 1289, 1290 et 1291 du code civil ; Mais attendu qu'il ne résulte ni du jugement, ni des pièces de la procédure que l'employeur avait invoqué, devant le conseil de prud'hommes, la compensation judiciaire entre le solde du prêt et les indemnités de licenciement ainsi que la connexité entre le contrat de prêt et le contrat de travail ; que le moyen, nouveau, et mélangé de fait et de droit, est irrecevable ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois ; …
- 1291Code civil
Passage cité
… sont étroitement liées et que leur existence dépend d'un même ensemble contractuel ; que le prêt à la construction sans intérêt n'avait été consenti par l'employeur à son salarié qu'en raison du contrat de travail qui les liait, en sorte qu'il existait un lien nécessaire entre ces deux contrats, permettant la compensation des dettes en résultant ; qu'en décidant le contraire, le conseil de prud'hommes a violé les articles 1289, 1290 et 1291 du code civil ; Mais attendu qu'il ne résulte ni du jugement, ni des pièces de la procédure que l'employeur avait invoqué, devant le conseil de prud'hommes, la compensation judiciaire entre le solde du prêt et les indemnités de licenciement ainsi que la connexité entre le contrat de prêt et le contrat de travail ; que le moyen, nouveau, et mélangé de fait et de droit, est irrecevable ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois ; …
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Demandes et argumentsonseil de prud'hommes d'Annonay, 29 juin 2010), qu'à la suite de la mise en liquidation judiciaire de la société Léon Chaillot-Salaison de l'Ardèche (la société Chaillot), le mandataire liquidateur, M. A..., a retenu, sur les indemnités de licenciement dues à MM. X..., Y... et Z..., licenciés pour motif économique, le solde non échu de prêts logement consentis par la société dans le cadre de la participation des employeurs à l'effort de construction ; que ces salariés ont saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement de ces sommes ;
Lire dans le texteMentions dans le texteaque salarié sur la liquidation judiciaire de la société Chaillot et de fixer son montant au titre du remboursement de la somme prélevée pour le prêt 1 % patronal, avec la garantie de l'AGS, alors, selon le moyen : 1°/ que l'indemnité de licenciement n'est pas la contrepartie d'un travail fourni et ne constitue pas un salaire, en sorte qu'elle peut faire l'objet d'une compensation avec les sommes dues par le salarié ; que la compensation judiciaire peut être ordonnée pour une dette non encore exigible ; qu'en refusant d'ordonner la compensation
Lire dans le texteMentions dans le textesorte qu'elle peut faire l'objet d'une compensation avec les sommes dues par le salarié ; que la compensation judiciaire peut être ordonnée pour une dette non encore exigible ; qu'en refusant d'ordonner la compensation entre l'indemnité de licenciement et les sommes dues par le salarié à son employeur au titre d'un prêt, le conseil de prud'hommes, qui s'est déterminé par des motifs inopérants, a violé les articles L. 1234-9 et L. 3251-1 à L. 3251-3 du code du travail ; 2°/ que deux dettes sont connexes lorsqu'elles sont étroitement liées et que
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Demandes et argumentste de la mise en liquidation judiciaire de la société Léon Chaillot-Salaison de l'Ardèche (la société Chaillot), le mandataire liquidateur, M. A..., a retenu, sur les indemnités de licenciement dues à MM. X..., Y... et Z..., licenciés pour motif économique, le solde non échu de prêts logement consentis par la société dans le cadre de la participation des employeurs à l'effort de construction ; que ces salariés ont saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement de ces sommes ; Attendu que M. A... fait grief aux jugements de reconnaître l
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Mentions dans le textecréance de chaque salarié sur la liquidation judiciaire de la société Chaillot et de fixer son montant au titre du remboursement de la somme prélevée pour le prêt 1 % patronal, avec la garantie de l'AGS, alors, selon le moyen : 1°/ que l'indemnité de licenciement n'est pas la contrepartie d'un travail fourni et ne constitue pas un salaire, en sorte qu'elle peut faire l'objet d'une compensation avec les sommes dues par le salarié ; que la compensation judiciaire peut être ordonnée pour une dette non encore exigible ; qu'en refusant d'ordonner la compensation
Lire dans le texteMentions dans le textesalaire, en sorte qu'elle peut faire l'objet d'une compensation avec les sommes dues par le salarié ; que la compensation judiciaire peut être ordonnée pour une dette non encore exigible ; qu'en refusant d'ordonner la compensation entre l'indemnité de licenciement et les sommes dues par le salarié à son employeur au titre d'un prêt, le conseil de prud'hommes, qui s'est déterminé par des motifs inopérants, a violé les articles L. 1234-9 et L. 3251-1 à L. 3251-3 du code du travail ; 2°/ que deux dettes sont connexes lorsqu'elles sont étroitement liées et que
Lire dans le texteMentions dans le texteFabrice a manqué à ses obligations ; qu'en conséquence, le Conseil dit que le présent jugement est opposable à I'AGS SCGEA et fixe la somme retenue par Maître A... Fabrice à rembourser à Monsieur X... Luc à 3. 048, 98 € ; 1') ALORS QUE l'indemnité de licenciement n'est pas la contrepartie d'un travail fourni et ne constitue pas un salaire, en sorte qu'elle peut faire l'objet d'une compensation avec les sommes dues par le salarié ; que la compensation judiciaire peut être ordonnée pour une dette non encore exigible ; qu'en refusant d'ordonner la compensation
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Mentions dans le texte/ que deux dettes sont connexes lorsqu'elles sont étroitement liées et que leur existence dépend d'un même ensemble contractuel ; que le prêt à la construction sans intérêt n'avait été consenti par l'employeur à son salarié qu'en raison du contrat de travail qui les liait, en sorte qu'il existait un lien nécessaire entre ces deux contrats, permettant la compensation des dettes en résultant ; qu'en décidant le contraire, le conseil de prud'hommes a violé les articles 1289, 1290 et 1291 du code civil ; Mais attendu qu'il ne résulte ni du jugement, ni d
Lire dans le texteMentions dans le texteement, ni des pièces de la procédure que l'employeur avait invoqué, devant le conseil de prud'hommes, la compensation judiciaire entre le solde du prêt et les indemnités de licenciement ainsi que la connexité entre le contrat de prêt et le contrat de travail ; que le moyen, nouveau, et mélangé de fait et de droit, est irrecevable ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois ; Condamne M. A..., ès qualités, aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un
Lire dans le texteMentions dans le texteversés par les établissements Chaillot à partir de la 20ème année, soit : 20ème année : 5. 000, 00 frs, 21 ème année : 5. 000, 00 frs, 22ème année : 5. 000, 00 frs, 23ème année : 5. 000, 00 frs ; que le prêt 1 % n'est pas un accessoire au contrat de travail, toute clause visant son remboursement anticipé en cas de rupture du contrat de travail est interdite ; que l'article L 313-15 du code de la construction et de l'habitation énonce qu'« en cas de dissolution judiciaire d'un organisme collecteur agréé mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 313-
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Mentions dans le textemontant au titre du remboursement de la somme prélevée pour le prêt 1 % patronal, avec la garantie de l'AGS, alors, selon le moyen : 1°/ que l'indemnité de licenciement n'est pas la contrepartie d'un travail fourni et ne constitue pas un salaire, en sorte qu'elle peut faire l'objet d'une compensation avec les sommes dues par le salarié ; que la compensation judiciaire peut être ordonnée pour une dette non encore exigible ; qu'en refusant d'ordonner la compensation entre l'indemnité de licenciement et les sommes dues par le salarié à son em
Lire dans le texteMentions dans le texteest opposable à I'AGS SCGEA et fixe la somme retenue par Maître A... Fabrice à rembourser à Monsieur X... Luc à 3. 048, 98 € ; 1') ALORS QUE l'indemnité de licenciement n'est pas la contrepartie d'un travail fourni et ne constitue pas un salaire, en sorte qu'elle peut faire l'objet d'une compensation avec les sommes dues par le salarié ; que la compensation judiciaire peut être ordonnée pour une dette non encore exigible ; qu'en refusant d'ordonner la compensation entre l'indemnité de licenciement et les sommes dues par le salarié à son em
Lire dans le texteMentions dans le texteopposable à l'AGS SCGEA et fixe la somme retenue par Maître A... Fabrice à rembourser à Monsieur Y... Gérald à 3. 048, 98 € ; 1°) ALORS QUE l'indemnité de licenciement n'est pas la contrepartie d'un travail fourni et ne constitue pas un salaire, en sorte qu'elle peut faire l'objet d'une compensation avec les sommes dues par le salarié ; que la compensation judiciaire peut être ordonnée pour une dette non encore exigible ; qu'en refusant d'ordonner la compensation entre l'indemnité de licenciement et les sommes dues par le salarié à son em
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Mentions dans le texteLA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Vu la connexité, joint les pourvois n° s Q 10-24. 134, R 10-24. 135 et S 10-24. 136 ; Sur le moyen unique : Attendu, selon les jugements attaqués (conseil de prud'hommes d'Annonay, 29 juin 2010), qu'à la suite de la mise en liquidation judiciaire de la société Léon Chaillot-Salaison de l'Ardèche (la société Chaillot), le mandataire liquidateur, M. A..., a retenu, sur les indemnités de licenciement dues à MM. X..., Y... et Z..., licenciés pour motif économique, le s
Lire dans le texteMentions dans le texteé ; que la compensation judiciaire peut être ordonnée pour une dette non encore exigible ; qu'en refusant d'ordonner la compensation entre l'indemnité de licenciement et les sommes dues par le salarié à son employeur au titre d'un prêt, le conseil de prud'hommes, qui s'est déterminé par des motifs inopérants, a violé les articles L. 1234-9 et L. 3251-1 à L. 3251-3 du code du travail ; 2°/ que deux dettes sont connexes lorsqu'elles sont étroitement liées et que leur existence dépend d'un même ensemble contractuel ; que le prêt à la construction sans intér
Lire dans le texteMentions dans le textensenti par l'employeur à son salarié qu'en raison du contrat de travail qui les liait, en sorte qu'il existait un lien nécessaire entre ces deux contrats, permettant la compensation des dettes en résultant ; qu'en décidant le contraire, le conseil de prud'hommes a violé les articles 1289, 1290 et 1291 du code civil ; Mais attendu qu'il ne résulte ni du jugement, ni des pièces de la procédure que l'employeur avait invoqué, devant le conseil de prud'hommes, la compensation judiciaire entre le solde du prêt et les indemnités de licenciement ainsi que la con
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Mentions dans le texteit grief aux jugements de reconnaître la créance de chaque salarié sur la liquidation judiciaire de la société Chaillot et de fixer son montant au titre du remboursement de la somme prélevée pour le prêt 1 % patronal, avec la garantie de l'AGS, alors, selon le moyen : 1°/ que l'indemnité de licenciement n'est pas la contrepartie d'un travail fourni et ne constitue pas un salaire, en sorte qu'elle peut faire l'objet d'une compensation avec les sommes dues par le salarié ; que la compensation judiciaire peut être ordonnée pour une dette
Lire dans le texteMentions dans le texteliquidation judiciaire de la société Léon Chaillot Salaison de l'Ardèche, représentée par Me A..., et d'avoir fixé son montant à 3. 048, 98 € au titre du remboursement de la somme prélevée pour le prêt 10/ 0 patronal, avec la garantie de l'AGS ; AUX MOTIFS QUE, l'article L. 313-1 du code de la construction et de l'habitation mentionne que « les employeurs occupant au minimum vingt salariés, à l'exception de l'Etat, des collectivités territoriales et de leurs établissements publics administratifs, assujettis à la taxe sur les salaires p
Lire dans le texteMentions dans le texteure. L'organisme est désigné par le ministre chargé du logement, après proposition de l'agence » ; qu'en l'espèce, Maître A... Fabrice a manqué à ses obligations ; qu'en conséquence, le Conseil dit que le présent jugement est opposable à I'AGS SCGEA et fixe la somme retenue par Maître A... Fabrice à rembourser à Monsieur X... Luc à 3. 048, 98 € ; 1') ALORS QUE l'indemnité de licenciement n'est pas la contrepartie d'un travail fourni et ne constitue pas un salaire, en sorte qu'elle peut faire l'objet d'une compensation avec les sommes d
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Identifiants documentaires
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2012:SO00272
- Identifiant source
- 61372808cd5801467742f1c2
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- Cour de cassation, Chambre sociale, 3 juin 2026, n° 25-14.108Cite aussi l’article L. 313-1 du Code du travail
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