Code du travail
Article L. 3251-1 : texte et décisions associées
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Article L. 3251-1
L'employeur ne peut opérer une retenue de salaire pour compenser des sommes qui lui seraient dues par un salarié pour fournitures diverses, quelle qu'en soit la nature.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 3251-1
Cour d'appel de Bastia, Chambre sociale, 10 juin 2026, 25/00003
Cour d'appelAu soutien de sa critique du jugement, la S.A.R.L. [1] fait valoir l'existence d'une retenue opérée par ses soins, portant sur l'indemnité compensatrice de congés payés de 339,25 euros brut, sur le bulletin de paie de septembre 2022, au motif d'un double versement de salaire en juillet 2022. Néanmoins, elle ne démontre toutefois pas du bien fondé de la retenue opérée par ses soins, au sens des articles L3251-1 et suivants du code du travail, étant notamment rappelé que l'interdiction de retenue de salaire pour compensation s'applique à l'indemnité de congés payés. Consécutivement, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a condamné la S.A.R.L.
Cour d'appel de Colmar, Chambre 4 A, 26 mai 2026, 25/01351
Cour d'appel23 novembre 2022 n°20-22.586). Or, la lettre de licenciement pour faute grave est motivée par : " des manquements assimilables à des faits de détournement de fonds ", faits ayant justifiés, selon l'employeur, le dépôt de la plainte pénale. En outre, comme retenue par les premiers juges, les éventuelles retenues sur salaire sont encadrées par les articles L 3251-1 et suivants du code du travail. Or, l'employeur n'a pas respecté ces dispositions d'ordre public. Il en résulte, dès lors, que la retenue, en cause, constitue un trouble manifestement illicite. En conséquence, l'ordonnance entreprise sera confirmé en ce que la société [1] a été condamnée à payer des provisions de 4 023 euros et 1 705 euros.
Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-7, 22 mai 2026, 23/10805
Cour d'appelles sanctions pécuniaires sont interdites, au sens de l'article L 1331-2 du code du travail. L'AGS [3] de [Localité 1] n'élève aucune contestation sur ce point. Selon l'article L 1331-2 du code du travail, 'les amendes ou autres sanctions pécuniaires sont interdites. Toute disposition ou stipulation contraire est réputée non écrite'. Les articles L 3251-1 et L 3251-2 du code du travail disposent que 'l'employeur ne peut opérer une retenue de salaire pour compenser des sommes qui lui seraient dues par un salarié pour fournitures diverses, quelle qu'en soit la nature'.
Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-7, 22 mai 2026, 23/10471
Cour d'appelles sanctions pécuniaires sont interdites, au sens de l'article L 1331-2 du code du travail. L'AGS [3] de [Localité 1] n'élève aucune contestation sur ce point. Selon l'article L 1331-2 du code du travail, 'les amendes ou autres sanctions pécuniaires sont interdites. Toute disposition ou stipulation contraire est réputée non écrite'. Les articles L 3251-1 et L 3251-2 du code du travail disposent que 'l'employeur ne peut opérer une retenue de salaire pour compenser des sommes qui lui seraient dues par un salarié pour fournitures diverses, quelle qu'en soit la nature'.
Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-7, 22 mai 2026, 23/08758
Cour d'appelrendu par ses soins pour expliquer la retenue appliquée sur son dernier bulletin de paie. L'AGS [7] de [Localité 1] n'élève aucune contestation sur ce point. Selon l'article L 1331-2 du code du travail, 'les amendes ou autres sanctions pécuniaires sont interdites. Toute disposition ou stipulation contraire est réputée non écrite'. Les articles L 3251-1 et L 3251-2 du code du travail disposent que 'l'employeur ne peut opérer une retenue de salaire pour compenser des sommes qui lui seraient dues par un salarié pour fournitures diverses, quelle qu'en soit la nature'.
Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-7, 22 mai 2026, 23/08061
Cour d'appelrendu par ses soins pour expliquer la retenue appliquée sur son dernier bulletin de paie. L'AGS [7] de [Localité 1] n'élève aucune contestation sur ce point. Selon l'article L 1331-2 du code du travail, 'les amendes ou autres sanctions pécuniaires sont interdites. Toute disposition ou stipulation contraire est réputée non écrite'. Les articles L 3251-1 et L 3251-2 du code du travail disposent que 'l'employeur ne peut opérer une retenue de salaire pour compenser des sommes qui lui seraient dues par un salarié pour fournitures diverses, quelle qu'en soit la nature'.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 avril 2026, 25-10.995
Cour de cassation2. Le salarié a présenté sa démission le 31 mai 2023 et a saisi la juridiction prud'homale de demandes salariales et indemnitaires. Examen des moyens Sur le moyen relevé d'office 3. Après avis donné aux parties conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application de l'article 620, alinéa 2, du même code. Vu l'article L. 3251-1 du code du travail : 4. Il résulte de ce texte que l'employeur ne peut opérer une retenue de salaire pour compenser des sommes qui lui seraient dues par un salarié au titre de l'indemnité de préavis de démission. 5. Pour débouter le salarié de sa demande de dommages-intérêts, l'ordonnance retient qu'il n'était pas interdit à l'employeur de procéder à une compensation du salaire du mois de mai 2023 au moment de l'établissement du solde de tout compte. 6.
Cour d'appel de Bourges, Chambre Sociale, 27 mars 2026, 25/00562
Cour d'appelAussi, il convient de déduire cette somme des montants réclamés par le salarié au titre des salaires dus concernant l'année 2023, étant relevé que Mme [A] n'apporte aucun élément pour justifier de la matérialité de versements en espèces qu'elle soutient avoir réalisés et qui n'auraient pas été pris en compte par le salarié. Par ailleurs, l'interdiction opposée par l'article L. 3251-1 du code du travail de toute retenue de salaire pour compenser des sommes qui lui seraient dues par un salarié pour fournitures diverses, quelle qu'en soit la nature, conduit à écarter la compensation réclamée par Mme [A], au titre de la facture qu'elle dit être impayée et du réfrigérateur conservé par le salarié, outre le fait que ces deux assertions ne sont étayées par aucun élément.
Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 20 mai 2025, 22/05001
Cour d'appeljustifier de la valeur des outils qu'il invoque. Il soutient qu'en tout état de cause, sa responsabilité pécuniaire ne peut être engagée que pour faute lourde, y compris dans le cas de la compensation de l'article L 3251-2 du code du travail. Sur ce 18. L'article L 3251-2 du code du travail dispose que par dérogation aux dispositions de l'article L 3251-1, une compensation entre le montant des salaires et les sommes qui seraient dues à l'employeur peut être opérée notamment dans le cas de fournitures d'outils et instruments nécessaires au travail. 19.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juin 2024, 23-10.775
Cour de cassationcompensée avec la rémunération du salarié à hauteur de la fraction saisissable du salaire ; qu'en décidant au contraire que le trop-perçu de la cotisation de la complémentaire maladie à charge du salarié s'analyse en une avance en espèces qui ne peut donner lieu à une retenue excédant le dixième du salaire, le conseil des prud'hommes a violé les articles L. 3251-1, L. 3251-2, L. 3251-3 et L. 3252-2 du code du travail et l'article R. 3252-2 du même code en sa rédaction issue du décret n° 2021-1607 du 8 décembre 2021, ensemble les articles 1302, 1302-1 et 1347 du code civil. » 6.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 septembre 2023, 21-22.157
Cour de cassation; qu'en affirmant que l'employeur ne pouvait effectuer une compensation à ce titre et qu'une retenue ne pouvait être effectuée que sur le matériel nécessaire au travail d'un salarié, le conseil de prud'hommes a violé le texte susvisé ; 2°/ qu'en tout état de cause, toutes les créances de l'employeur à l'égard d'un salarié, autres que celles visées aux articles L. 3251-1 et L. 3251-3 du code du travail, peuvent donner lieu à compensation dans la limite de la fraction saisissable du salaire ; qu'en affirmant qu'une retenue sur salaire ne pouvait être effectuée au titre de la partie non restituée du matériel de l'entreprise confié à Mme [S] pour le vendre sur des brocantes et dont le produit devait être réparti entre les membres du personnel, le conseil a violé les articles L. 3251-1, L. 3251-2 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 avril 2023, 21-13.757
Cour de cassationLorsqu'il résulte des termes de la lettre de licenciement que l'employeur a reproché des fautes au salarié, le licenciement prononcé a un caractère disciplinaire, et les juges du fond doivent se prononcer sur le caractère fautif ou non du comportement du salarié.
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