Cour d'appel
Cour d'appel de Bourges, Chambre Sociale, 27 mars 2026, 25/00562
Synthèse de la décision
Synthèse automatique extraite de la décision- Contexte: Suivant contrat à durée indéterminée en date du 12 mai 2021, M. [G] [F], né le 30 mars 1965, a été embauché par cette dernière en qualité d'employé, niveau E1 de la convention collective applicable, pour un salaire brut mensuel de 1 560,95 euros, contre 35 heures de travail hebdomadaire.
- Solution: Condamne Mme [A] au paiement de ces sommes. Enfin, aux termes de l'article L. 1235.
- Analyse: 1) Sur la demande en paiement d'un rappel de salaire au titre des années 2022 et 2023: Aux termes de l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.
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- Montants: Mme [A] sera par conséquent condamnée, par voie d'infirmation de la décision déférée, à payer à M. [F] la somme de 16 094,88 euros bruts à titre de rappel de salaire pour l'année 2023, outre 1 609,48 euros bruts au titre des congés payés afférents, afin de prendre en considération les trois virements dont l'appelante a justifié.
Conclusion : Dès lors, la décision déférée sera confirmée en ce qu'elle condamne Mme [A] au paiement de ces sommes.
Chronologie du litige
Dates détectées automatiquement- Saisine prud'homale a saisi le conseil de prud'hommes de Châteauroux, section commerce, le 30 janvier 2024
- Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes · par jugement en date du 4 mars 2025, le conseil de prud'hommes
- Appel formé Appelant : EI [M] [A] · déclaration d'appel au [2] d'[Localité 3], gestionnaire de l'association pour la gestion du régime d'assurances des créances des…
- Clôture d'appel clôturée par ordonnance du 04 février 2026
- Arrêt d'appel ca_bourges
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- Conclusions notifiées Date à vérifier · Aux termes de ses écritures, Mme [A] reconnaît que les sommes réclamées par M. [F] prennent en considération les virements qu'il…
- Conclusions notifiées voie électronique le 3 septembre 2025 · conclusions notifiées par voie électronique le 3 septembre 2025, et signifiées à M. [F], M. [K] en sa qualité de défenseur…
- Conclusions notifiées Appelant : courriers recommandés du 29 novembre 2025 au conseil de Mme [A] · conclusions notifiées par courriers recommandés du 29 novembre 2025 au conseil de Mme [A], à Me [N] et au [2] d'[Localité 3]…
Texte de la décision
SM/EC mation paritaire de CHÂTEAUROUX -------------------- EI [M] [A] en redressement judiciaire C/ M. [G] [F] S.C.P.[O] [N] ès qualités de mandataire judiciaire au redressement de l'EI [M] [A] [1] -------------------- copie officieuse + exp. - Me CARRE - M. [K] le 27/03/2026 au barreau de CHÂTEAUROUX INTIMÉS : Monsieur [G] [F] [Adresse 2] Représenté par M. [J] [K], défenseur syndical ouvrier, entendu en ses observations S.C.P. [O] [N] ès qualités de mandataire judiciaire au redressement de l'EI [M] [A] [Adresse 3] Non représentée [2] AGS [Adresse 4] Non représentée COMPOSITION DE LA COUR Lors des débats : PRÉSIDENT : Mme CHENU, conseiller rapporteur en l'absence d'opposition des parties et conformément aux dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme MAGIS, greffière Lors du délibéré : Mme VIOCHE, présidente de chambre Mme de LA CHAISE, présidente de chambre Mme CHENU, conseillère DÉBATS : À l'audience publique du 13 février 2026, la présidente ayant pour plus ample délibéré, renvoyé le prononcé de l'arrêt à l'audience du 27 mars 2026 par mise à disposition au greffe.
ARRÊT : Réputé contradictoire - Prononcé publiquement le 27 mars 2026 par mise à disposition au greffe. * * * * * FAITS ET PROCÉDURE Mme [M] [A] exerce une activité de commerce de détail alimentaire sur les marchés, sous le statut d'entrepreneur individuel, et emploie moins de 11 salariés.
Suivant contrat à durée indéterminée en date du 12 mai 2021, M. [G] [F], né le 30 mars 1965, a été embauché par cette dernière en qualité d'employé, niveau E1 de la convention collective applicable, pour un salaire brut mensuel de 1 560,95 euros, contre 35 heures de travail hebdomadaire.
En dernier lieu, au regard des bulletins de salaire produits, M. [F] occupait un emploi niveau E2 de la convention collective applicable et percevait un salaire mensuel brut de base de 1 685,05 euros.
La convention collective des fruits, légumes, épicerie, produits laitiers (commerce de détail), puis des organismes du commerce de détail alimentaire non spécialisé s'est appliquée à la relation de travail.
Par courrier du 7 août 2023, M. [F] a mis Mme [A] en demeure de procéder au versement d'une partie du salaire du mois de juin 2022 et de l'intégralité des salaires des mois de juillet 2022 à juillet 2023 et de lui remettre les bulletins de salaire des mois de janvier à juillet 2023.
Par courrier recommandé avec avis de réception du 26 août 2023 adressé au salarié, Mme [A] a détaillé en réponse une série de versements prétendument réalisés par virement ou en espèces au titre des salaires réclamés.
Par courrier recommandé avec avis de réception du 21 octobre 2023, Mme [A] a mis M. [F] en demeure de justifier de son absence à son poste de travail, et de reprendre son activité le 25 octobre 2023, sur le marché de [Localité 2] à 8h30.
Par courrier recommandé en date du 23 octobre 2023, M. [F] a pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de son employeur, en précisant être dans l'attente du règlement de ses salaires depuis octobre 2022.
Il a ensuite réclamé, par courrier du 7 novembre 2023, la remise des documents de fin de contrat, à savoir une attestation Pôle emploi et un certificat de travail, sans qu'il y soit donné suite.
Sollicitant la requalification de sa prise d'acte en licenciement sans cause réelle et sérieuse, M. [F] a saisi le conseil de prud'hommes de Châteauroux, section commerce, le 30 janvier 2024, aux fins d'obtenir paiement de diverses sommes au titre de l'exécution et la rupture de la relation contractuelle.
Par jugement en date du 27 mars 2024, le tribunal de commerce de Châteauroux a prononcé l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'égard de Mme [M] [A] et a désigné la SCP [N], prise en la personne de Me [O] [N], en qualité de mandataire judiciaire.
Après mise en cause des organes de la procédure collective et par jugement en date du 4 mars 2025, le conseil de prud'hommes a : - dit M. [F] recevable et bien fondé en ses demandes, - condamné Mme [A] à verser M. [F] les sommes suivantes : - 1 501,12 euros 'bruts' à titre de rappel de salaire 'net' pour l'année 2022, - 16 896 euros 'bruts' à titre de rappel de salaire brut pour l'année 2023, outre 1 689,60 euros bruts au titre des congés payés afférents, - 1 063,13 euros bruts au titre de l'indemnité de licenciement, - 6 209,28 euros bruts au titre de 'l'indemnité de licenciement sans cause réelle ni sérieuse', - 3 548,17 euros bruts au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, outre 354,82 euros bruts au titre des congés payés afférents, - ordonné, sous astreinte de 30 euros par jour de retard à compter de la date du jugement rendu la réédition de l'attestation Pôle emploi et des bulletins de salaire 2023, en se réservant le droit de procéder à la liquidation de l'astreinte, - ordonné l'exécution provisoire de la décision à intervenir pour les condamnations qui ne relèvent pas de l'exécution provisoire de droit, - condamné Mme [A] à verser à M. [F] la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
Par jugement en date du 5 mars 2025, le tribunal de commerce de Châteauroux a arrêté le plan de redressement applicable à Mme [A] et a désigné la SCP [N], prise en la personne de Me [O] [N], en qualité de commissaire à l'exécution du plan.
Le 4 juin 2025, par voie électronique, Mme [A] a régulièrement relevé appel de cette décision dont la notification est revenue avec la mention 'destinataire inconnu à l'adresse'.
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Nullité du licenciement • Préavis / indemnités de rupture • Démission • Prise d'acte • Contrat de travail • Requalification • Salaire / rémunération • Congés payés • Accord collectif / convention collective • Procédure prud'homale • AGS / liquidation judiciaire
Textes cités
Code du travailVoir 3 autres textes
Conventions collectives citées
Conventions collectivesInformations détaillées
- Juridiction
- Cour d'appel
- Chambre
- Chambre Sociale
- Date
- 27/03/2026
- Numéro d'affaire
- 25/00562
Résumé source
Mme [M] [A] exerce une activité de commerce de détail alimentaire sur les marchés, sous le statut d'entrepreneur individuel, et emploie moins de 11 salariés. Suivant contrat à durée indéterminée en date du 12 mai 2021, M. [G] [F], né le 30 mars 1965, a été embauché par cette dernière en qualité d'employé, niveau E1 de la convention collective applicable, pour un salaire brut mensuel de 1 560,95 euros, contre 35 heures de travail hebdomadaire. En dernier lieu, au regard des bulletins de salaire produits, M. [F] occupait un emploi niveau E2 de la convention collective applicable et percevait un salaire mensuel brut de base de 1 685,05 euros. La convention collective des fruits, légumes, épicerie, produits laitiers (commerce de détail), puis des organismes du commerce de détail alimentaire non spécialisé s'est appliquée à la relation de travail. Par courrier du 7 août 2023, M. [F] a mis…