Cour d'appel de Bourges · Arrêt
Cour d'appel de Bourges — Chambre Sociale
Chambre SocialeArrêt du 27 mars 2026RG n° 25/00562
- Solution
- Confirme partiellement et infirme pour le surplus
- Jugement déféré
- Conseil de prud'hommes · 4 mars 2025
- Durée de l'appel
- 8 mois
- Montant net identifié
- 23 905,48 €
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Solution : Confirme partiellement et infirme pour le surplus.
Procédure
Chronologie du litige
- Saisine prud'homale prudhommes
- Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
- Appel formé EI [M] [A]
- Conclusions notifiées voie électronique le 3 septembre 2025
- Conclusions notifiées courriers recommandés du 29 novembre 2025 au conseil de Mme [A]
- Clôture d'appel
- Arrêt d'appel Cour d’appel de Bourges
Document officiel
Texte intégral
159 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
SM/EC
N° RG 25/00562
N° Portalis DBVD-V-B7J-DXYD
Décision attaquée :
du 04 mars 2025
Origine :
conseil de prud'hommes - formation paritaire de CHÂTEAUROUX
--------------------
EI [M] [A] en redressement judiciaire
C/
M. [G] [F]
S.C.P.[O] [N] ès qualités de mandataire judiciaire au redressement de l'EI [M] [A]
[1]
--------------------
copie officieuse + exp.
- Me CARRE
- M. [K]
le 27/03/2026
COUR D'APPEL DE BOURGES
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 27 MARS 2026
9 Pages
APPELANTE :
EI [M] [A]
[Adresse 1] [Localité 1]
Représentée par Me Aurelie CARRE, avocat au barreau de CHÂTEAUROUX
INTIMÉS :
Monsieur [G] [F]
[Adresse 2]
Représenté par M. [J] [K], défenseur syndical ouvrier, entendu en ses observations
S.C.P. [O] [N] ès qualités de mandataire judiciaire au redressement de l'EI [M] [A]
[Adresse 3]
Non représentée
[2] AGS
[Adresse 4]
Non représentée
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats :
PRÉSIDENT : Mme CHENU, conseiller rapporteur
en l'absence d'opposition des parties et conformément aux dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme MAGIS, greffière
Lors du délibéré : Mme VIOCHE, présidente de chambre
Mme de LA CHAISE, présidente de chambre
Mme CHENU, conseillère
DÉBATS : À l'audience publique du 13 février 2026, la présidente ayant pour plus ample délibéré, renvoyé le prononcé de l'arrêt à l'audience du 27 mars 2026 par mise à disposition au greffe.
ARRÊT : Réputé contradictoire - Prononcé publiquement le 27 mars 2026 par mise à disposition au greffe.
* * * * *
FAITS ET PROCÉDURE
Mme [M] [A] exerce une activité de commerce de détail alimentaire sur les marchés, sous le statut d'entrepreneur individuel, et emploie moins de 11 salariés.
Suivant contrat à durée indéterminée en date du 12 mai 2021, M. [G] [F], né le 30 mars 1965, a été embauché par cette dernière en qualité d'employé, niveau E1 de la convention collective applicable, pour un salaire brut mensuel de 1 560,95 euros, contre 35 heures de travail hebdomadaire.
En dernier lieu, au regard des bulletins de salaire produits, M. [F] occupait un emploi niveau E2 de la convention collective applicable et percevait un salaire mensuel brut de base de 1 685,05 euros.
La convention collective des fruits, légumes, épicerie, produits laitiers (commerce de détail), puis des organismes du commerce de détail alimentaire non spécialisé s'est appliquée à la relation de travail.
Par courrier du 7 août 2023, M. [F] a mis Mme [A] en demeure de procéder au versement d'une partie du salaire du mois de juin 2022 et de l'intégralité des salaires des mois de juillet 2022 à juillet 2023 et de lui remettre les bulletins de salaire des mois de janvier à juillet 2023.
Par courrier recommandé avec avis de réception du 26 août 2023 adressé au salarié, Mme [A] a détaillé en réponse une série de versements prétendument réalisés par virement ou en espèces au titre des salaires réclamés.
Par courrier recommandé avec avis de réception du 21 octobre 2023, Mme [A] a mis M. [F] en demeure de justifier de son absence à son poste de travail, et de reprendre son activité le 25 octobre 2023, sur le marché de [Localité 2] à 8h30.
Par courrier recommandé en date du 23 octobre 2023, M. [F] a pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de son employeur, en précisant être dans l'attente du règlement de ses salaires depuis octobre 2022.
Il a ensuite réclamé, par courrier du 7 novembre 2023, la remise des documents de fin de contrat, à savoir une attestation Pôle emploi et un certificat de travail, sans qu'il y soit donné suite.
Sollicitant la requalification de sa prise d'acte en licenciement sans cause réelle et sérieuse, M. [F] a saisi le conseil de prud'hommes de Châteauroux, section commerce, le 30 janvier 2024, aux fins d'obtenir paiement de diverses sommes au titre de l'exécution et la rupture de la relation contractuelle.
Par jugement en date du 27 mars 2024, le tribunal de commerce de Châteauroux a prononcé l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'égard de Mme [M] [A] et a désigné la SCP [N], prise en la personne de Me [O] [N], en qualité de mandataire judiciaire.
Après mise en cause des organes de la procédure collective et par jugement en date du 4 mars 2025, le conseil de prud'hommes a :
- dit M. [F] recevable et bien fondé en ses demandes,
- condamné Mme [A] à verser M. [F] les sommes suivantes :
- 1 501,12 euros 'bruts' à titre de rappel de salaire 'net' pour l'année 2022,
- 16 896 euros 'bruts' à titre de rappel de salaire brut pour l'année 2023, outre 1 689,60 euros bruts au titre des congés payés afférents,
- 1 063,13 euros bruts au titre de l'indemnité de licenciement,
- 6 209,28 euros bruts au titre de 'l'indemnité de licenciement sans cause réelle ni sérieuse',
- 3 548,17 euros bruts au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, outre 354,82 euros bruts au titre des congés payés afférents,
- ordonné, sous astreinte de 30 euros par jour de retard à compter de la date du jugement rendu la réédition de l'attestation Pôle emploi et des bulletins de salaire 2023, en se réservant le droit de procéder à la liquidation de l'astreinte,
- ordonné l'exécution provisoire de la décision à intervenir pour les condamnations qui ne relèvent pas de l'exécution provisoire de droit,
- condamné Mme [A] à verser à M. [F] la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
Par jugement en date du 5 mars 2025, le tribunal de commerce de Châteauroux a arrêté le plan de redressement applicable à Mme [A] et a désigné la SCP [N], prise en la personne de Me [O] [N], en qualité de commissaire à l'exécution du plan.
Le 4 juin 2025, par voie électronique, Mme [A] a régulièrement relevé appel de cette décision dont la notification est revenue avec la mention 'destinataire inconnu à l'adresse'.
Mme [A] a fait signifier sa déclaration d'appel à M. [F] et à la SCP [O] [N], en sa qualité de commissaire à l'exécution du plan, par actes de commissaire de justice en date des 11 et 16 juillet 2025. Ce mandataire a, à son tour, fait signifier ladite déclaration d'appel au [2] d'[Localité 3], gestionnaire de l'association pour la gestion du régime d'assurances des créances des salariés, par acte de commissaire de justice en date du 16 juillet 2025.
Vu les dernières conclusions notifiées par voie électronique le 3 septembre 2025, et signifiées à M. [F], M. [K] en sa qualité de défenseur syndical, la SCP [N] en sa qualité de mandataire judiciaire et au [2] d'Orléans, par actes de commissaire de justice en date des 3 et 4 septembre 2025, aux termes desquelles Mme [A] poursuit l'infirmation du jugement déféré en toutes ses dispositions;
Elle demande par ailleurs à la cour, statuant à nouveau, de :
- débouter M. [F] de sa 'demande de prise d'acte de la rupture et de licenciement sans cause réelle et sérieuse',
- en conséquence, débouter [F] de l'ensemble de ses demandes,
- dire qu'elle est redevable de la somme de 3 369, 82 euros à titre de rappel de salaire,
- juger que M. [F] est redevable de la somme de 2 200 euros au titre de la marchandise et du matériel non restitués,
- opérer par compensation, et dire que la somme de 1 169, 82 euros reste due à M. [F],
- constater la force majeure,
- débouter M. [F] de ses demandes en paiement de dommages-intérêts compte tenu de sa mauvaise foi,
- condamner M. [F] à lui payer une somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens,
Vu les dernières conclusions notifiées par courriers recommandés du 29 novembre 2025 au conseil de Mme [A], à Me [N] et au [2] d'[Localité 3], par lesquelles M. [F] poursuit la confirmation du jugement déféré, en ce qu'il a requalifié la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et a condamné Mme [A] à lui payer les sommes de 1 063,13 euros bruts au titre de l'indemnité de licenciement, 6 209,28 euros bruts au titre de "l'indemnité de licenciement sans cause réelle ni sérieuse", de 3 548,17 euros bruts au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, outre 354,82 euros bruts au titre des congés payés afférents, et d'un rappel de salaire net de 1 501,12 euros au titre de l'année 2022 ainsi que d'un rappel de salaire brut de 16 896 euros pour l'année 2023, outre 1 689,60 euros au titre des congés payés afférents;
Il demande à la cour, statuant à nouveau, de :
- condamner Mme [A] à lui payer une somme de 700 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- ordonner la réédition de l'attestation Pôle emploi et la remise des bulletins de salaires, sous astreinte de 30 euros par jour de retard à compter de l'arrêt rendu, astreinte dont le conseil des prud'hommes s'est réservé la liquidation,
- 'reconnaître la légitimité' de l'exécution provisoire ordonnée par le conseil des prud'hommes,
- condamner Mme [A] aux entiers dépens.
L'association pour la gestion du régime de garantie des créances des salariés ([3]), agissant par le [2] d'[Localité 3], n'a pas constitué avocat devant la cour.
La SCP [O] [N], ès qualités de commissaire au plan de l'appelante, a confirmé par courrier du 25 juin 2025 adressé au représentant de M. [F] ne pas avoir vocation à intervenir à l'instance en cours devant la cour d'appel, dès lors que Mme [A] est 'in bonis', au regard de l'homologation de son plan de redressement par décision du tribunal de commerce de Châteauroux en date du 4 mars 2025.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 04 février 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
1) Sur la demande en paiement d'un rappel de salaire au titre des années 2022 et 2023 :
Aux termes de l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
En vertu de l'article L. 3243-3 du code du travail, nonobstant la délivrance de la fiche de paie, l'employeur doit prouver le paiement du salaire (Soc., 7 mai 2024, pourvoi n° 22-23.124).
En l'espèce, Mme [A] poursuit l'infirmation du jugement déféré en ce qu'il a fait droit aux demandes de M. [F] en paiement d'un rappel de salaire au titre des années 2022 et 2023, alors que ce dernier a, selon elle, omis de déduire les paiements en espèces ou par virement dont il a bénéficié, et plus particulièrement un montant total de 801,12 euros versé entre le 15 août et le 1er septembre 2023. Elle s'estime ainsi redevable d'une somme limitée à 3 369,82 euros.
Elle considère, par ailleurs, qu'il y a lieu de déduire de sa créance salariale le montant d'une facture non réglée par le salarié pour un montant de 1 278,80 euros au titre de marchandises que ce dernier auraient prises au magasin, outre la valeur d'un réfrigérateur en état de marche et conservé par ce dernier, soit 600 euros.
Aux termes de ses écritures, Mme [A] reconnaît que les sommes réclamées par M. [F] prennent en considération les virements qu'il a perçus avant le 15 août 2023 et après le 1er septembre 2023.
Elle justifie en revanche de deux virements en date du 15 août 2023 et d'un troisième en date du 1er septembre 2023, pour un montant total de 801,12 euros, que le salarié a omis de déduire des sommes dues.
Aussi, il convient de déduire cette somme des montants réclamés par le salarié au titre des salaires dus concernant l'année 2023, étant relevé que Mme [A] n'apporte aucun élément pour justifier de la matérialité de versements en espèces qu'elle soutient avoir réalisés et qui n'auraient pas été pris en compte par le salarié.
Par ailleurs, l'interdiction opposée par l'article L. 3251-1 du code du travail de toute retenue de salaire pour compenser des sommes qui lui seraient dues par un salarié pour fournitures diverses, quelle qu'en soit la nature, conduit à écarter la compensation réclamée par Mme [A], au titre de la facture qu'elle dit être impayée et du réfrigérateur conservé par le salarié, outre le fait que ces deux assertions ne sont étayées par aucun élément.
Mme [A] sera par conséquent condamnée, par voie d'infirmation de la décision déférée, à payer à M. [F] la somme de 16 094,88 euros bruts à titre de rappel de salaire pour l'année 2023, outre 1 609,48 euros bruts au titre des congés payés afférents, afin de prendre en considération les trois virements dont l'appelante a justifié.
C'est en outre à raison que les premiers juges ont fait droit à la demande du salarié formulée au titre de l'année 2022, qui lie le juge en ce qu'elle est exprimée en valeur nette, alors que la demande concernant l'année 2023 l'a été en montant brut.
Pour autant, la rédaction du dispositif de la décision entreprise est contradictoire dans la mesure où il est fait mention d'une condamnation de Mme [A] à payer à M. [F] la somme de 1 501,12 euros "bruts" au titre de rappel de salaire "net'.
Il convient donc de procéder par voie d'infirmation et de condamner Mme [A] à payer à M. [F] une somme de 1 501,12 euros nets au titre du rappel de salaire de l'année 2022, ainsi que l'intimé le réclame et sans que l'appelante ne le conteste.
2) Sur la prise d'acte de la rupture du contrat de travail et les demandes financières subséquentes :
La prise d'acte permet au salarié de rompre le contrat de travail en cas de manquement suffisamment grave de l'employeur empêchant la poursuite du contrat de travail.
Lorsqu'un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets soit d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient, soit d'un licenciement nul si les manquements reprochés à l'employeur sont de nature à entraîner la nullité du licenciement, soit dans le cas contraire, d'une démission.
C'est au salarié qu'il incombe de rapporter la preuve des faits qu'il reproche à son employeur, s'il subsiste un doute, celui-ci profite à l'employeur.
L'écrit par lequel le salarié prend acte de la rupture du contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur ne fixe pas les limites du litige, le juge est tenu d'examiner les manquements de l'employeur invoqués devant lui par le salarié, même si celui-ci ne les a pas mentionnés dans cet écrit.
En vertu de l'article L. 1221-1 du code du travail, il appartient à l'employeur de fournir un travail au salarié qui se tient à sa disposition et de payer la rémunération.
En l'espèce, M. [F] a adressé à Mme [A] un courrier en date du 23 octobre 2023 aux termes duquel il a pris acte de la rupture de son contrat de travail en reprochant à son employeur le non-paiement de plusieurs mois de salaire. Il soutient, par ailleurs, que ce dernier a cessé de lui fournir du travail à compter de janvier 2023, alors même qu'il s'est maintenu à sa disposition.
Mme [A] réplique que le défaut de paiement des salaires, qu'elle ne reconnaît que partiellement, est notamment imputable au comportement du salarié qui a, selon elle, détourné des fonds et des marchandises au fil des mois dans le cadre de ses fonctions, alors qu'elle lui accordait une grande confiance.
Elle invoque également des difficultés importantes rencontrées avec ses différents comptables, situation qu'elle dit relever d'une situation de force majeure, et explique que le salarié avait en réalité abandonné son poste depuis janvier 2023.
Il échet de souligner qu'il est indifférent qu'ainsi que l'appelante le relève, M. [F] ait attendu janvier 2024 pour saisir la juridiction prud'homale dans la mesure où son action n'est pas prescrite, et qu'il ne saurait en être déduit qu'il avait renoncé à l'exercice de ses droits.
Il est en revanche significatif de relever que malgré l'abandon de poste allégué que l'appelante situe dès janvier 2023, celle-ci a attendu le 21 octobre 2023 pour mettre en demeure l'intimé de justifier de son absence, aux termes d'un courrier qui ne mentionne pas la date à compter de laquelle ce dernier aurait été absent.
Par ailleurs, aucun élément n'est produit en procédure pour étayer les faits de détournement de fonds et de marchandises que l'appelante impute au salarié, d'autant qu'elle est contredite par le témoignage de Mme [Z], une autre de ses salariés, qui souligne, d'une part, n'avoir jamais constaté de tels agissements de la part de M. [F] avec qui elle travaillait régulièrement, et d'autre part, qu'il s'agissait d'accusations régulièrement formulées par Mme [A] à l'égard des salariés qui quittaient l'entreprise.
Plus encore, c'est à l'employeur, tenu de payer sa rémunération et de fournir du travail au salarié qui se tient à sa disposition, qu'il incombe de prouver que celui-ci a refusé d'exécuter son travail ou ne s'est pas tenu à sa disposition, et non l'inverse.
Or, les échanges de SMS versés en procédure par les parties, comme le témoignage de Mme [Z], établissent que la faiblesse de l'activité de Mme [A] ne lui permettait pas de fournir du travail à ses salariés, qu'elle décommandait régulièrement et tardivement pour les placer 'en repos', ainsi qu'elle le mentionne dans différents messages échangés.
L'appelante ne justifie donc pas que M. [F] a refusé d'exécuter son travail ou ne s'est pas tenu à sa disposition.
Pourtant, il est acquis, au regard de ce qui précède, et ainsi que Mme [A] le reconnaît partiellement, qu'elle n'a pas réglé l'intégralité des sommes dues à M. [F] au titre de ses salaires, et ce pour des montants particulièrement importants, alors que le paiement des salaires, comme la fourniture du travail, constituent des obligations essentielles de l'employeur.
Mme [A] se borne par ailleurs à viser une situation de force majeure, qu'elle dit résulter des difficultés rencontrées avec les différents comptables qu'elle a sollicités sans toutefois expliquer en quoi ces difficultés relèveraient d'une telle situation, et sans en tirer de conséquences juridiques.
Il résulte donc de ce qui précède que les manquements de l'employeur constatés sont suffisamment graves pour rendre impossible de poursuivre la relation de travail et justifier la rupture de la relation contractuelle.
C'est ainsi à raison que les premiers juges ont retenu, aux termes de leur motivation, que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail par M. [F], selon courrier en date du 23 octobre 2023, produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Ils ont toutefois omis de statuer de ce chef aux termes du dispositif de la décision déférée.
Il convient donc de procéder par voie d'ajout à ce dernier, et dire que la prise d'acte de la rupture de la relation contractuelle par M. [F] produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Par suite, M. [F] est fondé à percevoir les indemnités de rupture, à savoir 3 548,17 euros bruts au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, outre 354,82 euros bruts au titre des congés payés afférents, et 1 063,13 euros bruts au titre de l'indemnité de licenciement, ces dernières étant contestées dans leur principe mais pas dans leur montant.
Dès lors, la décision déférée sera confirmée en ce qu'elle condamne Mme [A] au paiement de ces sommes.
Enfin, aux termes de l'article L. 1235-3 alinéa 3 du code du travail, si le licenciement d'un salarié survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse dans une entreprise employant habituellement moins de onze salariés, le juge lui accorde, en l'absence de réintégration comme en l'espèce, une indemnité à la charge de l'employeur, dont le montant est compris entre 0,5 mois et 3,5 mois de salaire brut pour un salarié ayant 2 années complètes d'ancienneté comme c'est le cas de M. [F].
Celui-ci réclame à ce titre la somme de 6 209,28 euros en invoquant la période prolongée pendant laquelle il a dû faire face à l'inertie de son employeur et pendant laquelle il a été privé d'activité salariée. Il précise avoir retrouvé un emploi qui demeure toutefois précaire dans le cadre de contrats renouvelés à la semaine.
Par suite, au regard des éléments portés à la connaissance de la cour, et notamment d'une attestation [4] et d'un contrat de mission concernant le mois de juin 2024, qui attestent d'un retour à l'emploi tardif et demeurant précaire, de l'âge de M. [F] au jour de la rupture (57 ans), des circonstances de celle-ci, du montant de sa rémunération ci-avant rappelé, l'allocation à ce dernier de la somme de 4 000 euros brut apparaît suffisante pour réparer le préjudice matériel et moral résultant de son licenciement injustifié.
L'employeur doit donc être condamné à payer cette somme au salarié par infirmation du jugement critiqué.
3) Sur les autres demandes :
Compte tenu de ce qui précède, la demande de remise d'une attestation [4] et de bulletins de salaire conformes à la présente décision est fondée, sans qu'il y ait lieu de prononcer une astreinte, comme retenu en première instance. La décision déférée sera infirmée de ce seul chef.
La demande visant à voir reconnaître la 'légitimité" de l'exécution provisoire ordonnée par le conseil des prud'hommes est sans objet, dès lors qu'elle visait uniquement à permettre l'exécution de la décision des premiers juges malgré l'appel formé et dans l'attente du présent arrêt.
Compte tenu de la décision rendue, le jugement est par ailleurs confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles.
Mme [A], qui succombe principalement devant la cour, sera condamnée aux dépens d'appel et déboutée en conséquence de sa demande d'indemnité de procédure.
En équité, elle sera également condamnée à payer à M. [F] la somme de 700 euros au titre des frais irrépétibles d'appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant par arrêt réputé contradictoire prononcé par mise à disposition du greffe :
INFIRME le jugement déféré en ses dispositions soumises à la cour, [I] en ce qu'il a condamné Mme [M] [A] à payer à M. [G] [F] les sommes de 3 548,17 € bruts au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, outre 354,82 € bruts au titre des congés payés afférents, 1 063,13 € bruts au titre de l'indemnité de licenciement et en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais de procédure ;
Le CONFIRME de ces seuls chefs ;
STATUANT À NOUVEAU DES CHEFS INFIRMÉS et Y AJOUTANT :
DÉBOUTE Mme [M] [A] de sa demande visant à déclarer M. [G] [F] redevable de la somme de 2 200 euros au titre de marchandises non réglées et de matériel non restitué, et à voir procéder par voie de compensation avec sa créance salariale ;
DIT que la prise d'acte de la rupture de la relation contractuelle par M. [G] [F] produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
CONDAMNE Mme [M] [A] à payer à M. [G] [F] les sommes suivantes :
- 16 094,88 € bruts à titre de rappel de salaire pour l'année 2023, outre 1 609,48 € bruts au titre des congés payés afférents,
- 1 501,12 € nets au titre du rappel de salaire de l'année 2022,
- 4 000 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
ORDONNE à Mme [M] [A] de remettre à M. [G] [F], dans un délai d'un mois à compter de la signification du présent arrêt, une attestation [4] et des bulletins de salaire conformes au présent arrêt, mais DIT n'y avoir lieu à astreinte ;
DÉCLARE sans objet la demande visant à voir reconnaître la "légitimité" de l'exécution provisoire ordonnée par le conseil de prud'hommes ;
DÉCLARE la présente décision opposable au [2] en qualité de gestionnaire de l'[3], dans les limites prévues aux articles L 3253-8 et suivants du code du travail, et les plafonds prévus aux articles L 3253-17 et D 3252-5 du code du travail ;
CONDAMNE Mme [M] [A] à payer à M. [G] [F] la somme de 700 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Mme [M] [A] aux dépens d'appel et la déboute de sa demande au titre des frais de procédure.
Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus ;
En foi de quoi, la minute du présent arrêt a été signée par Mme VIOCHE, présidente de chambre, et Mme MAGIS, greffière à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
S. MAGIS C. VIOCHE
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions et thèmes
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants documentaires
- Jugement déféré
- Conseil de prud'hommes · 4 mars 2025
- Identifiant source
- 6a28f6e8cdc6046d47ca7b10
