Code du travail
Article L. 3251-1 : texte et décisions associées – page 2
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Article L. 3251-1
L'employeur ne peut opérer une retenue de salaire pour compenser des sommes qui lui seraient dues par un salarié pour fournitures diverses, quelle qu'en soit la nature.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 3251-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 avril 2023, 21-21.275
Cour de cassationIl résulte de l'article L. 7322-1 du code du travail que les dispositions de ce code bénéficiant aux salariés s'appliquent en principe aux gérants non salariés de succursales de commerce de détail alimentaire et que les articles L. 1231-1 et suivants du code du travail, relatifs à la rupture du contrat de travail à durée indéterminée, leur sont applicables.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2022, 20-15.895
Cour de cassationcas de désaccord. Or, la SA BOIS DEBOUT ne produit ni convention collective, ni accord d'entreprise, ni accord individuel permettant de justifier son mode de calcul de la rémunération. A défaut, elle est donc tenue chaque mois au paiement à ses salariés d'une rémunération au moins égale au salaire minimum de croissance pour un temps plein. Les articles L. 3251-1 et suivants du code du travail, sous réserve des exceptions qu'ils énoncent, ne s'opposent pas à une retenue sur salaire pour absence. Cependant, l'employeur doit justifier la réalité de ces absences et a l'obligation de fournir un travail à ses salariés.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 octobre 2021, 19-24.577
Cour de cassation; B/ Sur la suppression des outils de travail et l'exécution déloyale du contrat de travail par l'employeur : [ ] que la cour constate qu'il n'est pas contesté que l'activité principale de [L] [Z] [H] est la coiffure, le contrat de [V] [B] comportant d'ailleurs expressément référence à la convention collective de la coiffure ; que l'article L 3251-2 du code du travail prévoit : « par dérogation aux dispositions de l'article L 3251-1, une compensation entre le montant des salaires et les sommes qui seraient dues à l'employeur peut être opérée dans les cas de fournitures suivantes : 1° outils et instruments nécessaires au travail, 2° matières ou matériaux dont le salarié a la charge et l'usage, 3° sommes avancées pour l'acquisition de ces mêmes objets » ; qu'il ne consacre pas le droit pour l'employeur…
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 octobre 2021, 20-12.730
Cour de cassation[L] de sa demande de rappel de salaires au titres des retenues pratiquées par l'employeur, que la société justifiait qu'un virement direct avait été effectué au salarié sur son compte personnel et qu'il était bien « libellé comme un acompte sur salaire », motifs impropres à justifier de ce que cette somme correspondait bien à un tel acompte, alors même que les bulletins de paye ne les mentionnaient pas, la cour d'appel a violé l'article L. 3251-1 du code du travail.
Cour d'appel de Grenoble, Ch. Sociale -Section B, 4 février 2021, 18/03703
Cour d'appelY ajoutant, - La CONDAMNER au paiement de la somme de 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens. Madame [Y] [L] s'en est rapportée à ses conclusions remises le 29 septembre 2020 et entend voir : Vu l'article 1134 du Code civil, Vu les articles L. 1226-2 ; L. 1226-10 ; L.1235-3 ; L.3171-4 L. 3251-1 ; L. 3252-7 et L.7322- et suivants du Code du travail, Vu l'accord collectif national du 18 Juillet 1963 ; Vu la jurisprudence ; Sur la requalification de la relation contractuelle : - DIRE ET JUGER que Madame [L] a été soumise à une autorité hiérarchique ayant le pouvoir de donner des directives, d'en contrôler l'exécution et d'en sanctionner les manquements éventuels, la plaçant dans une situation de salariée de la société DISTRIBUTION CASINO FRANCE.
Cour d'appel de Grenoble, Ch. Sociale -Section B, 17 décembre 2020, 18/02491
Cour d'appelDEBOUTER les époux [V] de l'intégralité de leurs demandes ; - Les CONDAMNER, chacun, au paiement de la somme de 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens. Monsieur [C] [V] et Madame [O] [V] s'en sont rapportés à des conclusions remises le 29 novembre 2018 et entendent voir : Vu les articles L. 1226-2 ; L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 novembre 2020, 18-19.656
Cour de cassationEn l'occurrence, il n'est établi par aucun document, ni par aucun témoignage, que les réductions de la carte chauffeur ont été injustifiées et opérées sans concertation avec le salarié et que les changements de planning ou de tournée ont été imposés à Monsieur sans respect d'un délai de prévenance. En revanche, il convient de rappeler à l'employeur l'interdiction des sanctions pécuniaires. Dès lors et conformément aux dispositions des articles L. 3251-1 et suivants du Code du Travail, la Société TRANSPORTS FRlGO 7 LOCATEX ne pouvait opérer des retenues intitulées "dépassement téléphone" sur les salaires de décembre 2011 et janvier 2012 de Monsieur Q... R.... Par ailleurs, l'employeur a reconnu qu'il a imposé au salarié des coupures d'une douzaine d'heures et n'a pas contesté les propos de Monsieur R...
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 septembre 2020, 18-24.933
Cour de cassation; que tel est le cas d'une créance résultant d'une avance versée au salarié ; que la cour d'appel qui a énoncé que la créance résultant de l'avance consentie par l'employeur au salarié ne pouvait faire l'objet d'une compensation, tout en constatant que l'employeur était débiteur de salaires pour la période du 9 mai au 11 octobre 2014, a violé les articles L. 3251-1, L. 3251-2 et L. 3251-3 du code du travail. » Réponse de la Cour 5. La cour d'appel, estimant que les éléments produits par l'employeur étaient insuffisants à pallier l'absence de tout écrit exigé par l'article 1326 du code civil alors applicable, a pu en déduire qu'en l'absence de reconnaissance de dette l'existence d'un prêt n'était pas établie. 6.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 janvier 2019, 17-21.884
Cour de cassationcorrespondaient à une régularisation des heures supplémentaires répondant aux critères de la loi Tepa. / Sur l'acompte figurant sur le bulletin de paie d'avril 2008, Monsieur Z... soutient qu'il correspond au paiement de son permis poids lourds qui lui aurait été déduit indûment par la société. Il fait référence à l'article L. 3251-2 du code du travail qui dispose : " Par dérogation aux dispositions de l'article L. 3251-1, une compensation entre le montant des salaires et les sommes qui seraient dues à l'employeur peut être opérée dans les cas de fournitures suivants : 1° outils et instruments nécessaires au travail ; 2° matières ou matériaux dont le salarié a la charge et l'usage ; 3° sommes avancées pour l'acquisition de ces mêmes objets ". / Le conseil relève que c'est la Sarl Transports Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 décembre 2018, 17-21.552
Cour de cassationALORS QUE la retenue sur salaire pour le remboursement des contraventions afférentes à un véhicule professionnel mis au service du salarié est illégale ; que constitue une retenue sur salaire illicite l'obligation, faite au salarié, de payer la contravention afférente au véhicule professionnel mis à son service ; qu'en jugeant l'inverse, la cour d'appel a violé l'article L. 3251-1 du code du travail ;
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 2017, 16-11.628
Cour de cassationconditions de la compensation étaient réunies, retient que l'employeur a versé au salarié, en exécution de l'ordonnance de référé du 31 mars 2014, la somme brute de 5 676,57 euros à titre de rappels des indemnités de repas et de menus frais mentionnées à l'article 8.6 de la convention d'entreprise du personnel navigant commercial, qu'au sens des articles L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2017, 16-15.769
Cour de cassationn'a pas bénéficié, à plusieurs reprises, et notamment lorsqu'il intervenait sur des dépannages la nuit en astreinte, d'un repos quotidien d'une durée minimale de 11 heures consécutives Monsieur Y... est fondé à demander des dommages-intérêts pour le non-respect du repos quotidien que le Conseil de Prud'hommes chiffre à la somme nette de 300 € brut » ; ALORS, D'UNE PART, QUE toutes les créances de l'employeur à l'égard d'un salarié, autres que celles visées aux articles L. 3251-1 et L. 3251-3 du code du travail, peuvent donner lieu à compensation ; que, tel qu'il ressort des constatations de l'arrêt attaqué, en vertu de l'article 5 de son contrat de travail, Monsieur Y...
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 3251-1
Méthode et périmètre
Source et précautions
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