Cour de cassation, Chambre sociale, 13 octobre 2021, 20-12.730
Mots-clés droit social
Licenciement • Contrat de travail • Travail dissimulé • Salaire / rémunération • Primes / variable • Congés payés • Temps de travail • Heures supplémentaires • Astreinte / repos • Travail de nuit / dimanche • Accord collectif / convention collective
Textes cités
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 13/10/2021
- Numéro d'affaire
- 20-12.730
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2021:SO01138
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Résumé
SOC. LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 13 octobre 2021 Cassation partielle M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de pré…
Texte de la décision
SOC.
LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 13 octobre 2021 Cassation partielle M.
SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 1138 F-D Pourvoi n° A 20-12.730 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 13 OCTOBRE 2021 M. [S] [L], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° A 20-12.730 contre l'arrêt rendu le 11 décembre 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 3), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Télélangue, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 3], 2°/ à Pôle emploi de Paris, dont le siège est [Adresse 1], défendeurs à la cassation.
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Prieur, conseiller référendaire, les observations de la SCP Zribi et Texier, avocat de M. [L], de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de la société Télélangue, après débats en l'audience publique du 1er septembre 2021 où étaient présents M.
Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Prieur, conseiller référendaire rapporteur, M.
Sornay, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure 1.
Selon l'arrêt attaqué (Paris, 11 décembre 2019), M. [L] a été engagé à compter du 20 septembre 2004 par la société Télélangue, en qualité de formateur chargé de l'enseignement en langue espagnole. 2.
La relation de travail est soumise au dispositif de modulation du temps de travail en application d'un accord d'entreprise sur la réduction du temps de travail du 21 avril 2000. 3.
Contestant son licenciement notifié le 18 mars 2011, le salarié a saisi la juridiction prud'homale de demandes relatives à l'exécution et la rupture de son contrat de travail.
Examen des moyens Sur le troisième moyen, ci-après annexé 4.
En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Mais sur le premier moyen, pris en ses deux premières branches Enoncé du moyen 5.
Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires, outre les congés payés afférents, au titre de jours mobiles, des jours fériés et de l'indemnité destinée à compenser le préjudice du fait de la privation du bénéfice des repos compensateurs, alors : « 1°/ que lorsque l'accord collectif prévoyant la modulation du temps de travail prévoit l'établissement d'un programme indicatif de la variation de la durée du travail, qui peut être annuel, l'absence d'établissement d'un tel programme, dont les salariés doivent être informés, a pour effet de leur rendre l'accord de modulation inopposable ; qu'en se bornant à viser un seul programme indicatif qui aurait été transmis au comité d'entreprise et en s'abstenant de rechercher, comme elle y était pourtant invitée, si, conformément à l'accord d'entreprise du 21 avril 2000, une programmation indicative avait été mise en place par la société Télélangue pour chaque année concernée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 3122-11 du code du travail, dans sa rédaction applicable et des articles 2.3.1.3 et 2.3.1.4 de l'accord de modulation sur la réduction du temps de travail du 21 avril 2000 ; 2°/ que lorsque l'accord collectif prévoyant la modulation du temps de travail prévoit l'établissement d'un programme indicatif de la variation de la durée du travail, qui peut être annuel, l'absence de communication d'un tel programme, a pour effet de leur rendre l'accord de modulation inopposable ; qu'en s'abstenant de rechercher, comme elle y était pourtant invitée, si, conformément à l'accord d'entreprise du 21 avril 2000, une programmation indicative avait été communiquée au salarié par la société Télélangue pour chaque année concernée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 3122-11 du code du travail, dans sa rédaction applicable et des articles 2.3.1.3 et 2.3.1.4 de l'accord de modulation sur la réduction du temps de travail du 21 avril 2000. » Réponse de la Cour Vu l'article L. 3122-11 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2008-789 du 20 août 2008, et les articles 2.3.1.3 et 2.3.1.4 du protocole d'accord collectif sur la réduction du temps de travail du 21 avril 2000 : 6.