Code du travail

Article L. 3251-1 : texte et décisions associées – page 3

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Décisions associées62
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 3251-1

62 décisions
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Cour de cassation, Chambre sociale, 28 juin 2017, 16-18.838

Cour de cassation

126-1 du code du travail fixant les modalités du versement du cautionnement par le salarié au profit de l'employeur, n'a pas eu pour effet d'interdire le principe d'un tel cautionnement en application des dispositions des articles 2288 et suivants du code civil ; QUE la somme versée par le salarié à titre de garantie n'étant pas de nature salariale, l'employeur ne peut se voir opposer les dispositions des articles L. 1331-2 et L. 3251-1 du code du travail prohibant les sanctions pécuniaires et les retenus de salaire pour compenser des sommes qui lui seraient dues par le salarié pour fournitures diverses ; QUE le contrat conclu entre les parties étant soumis à l'ancien article L. 781-1 recodifié L. 7321-3 du code du travail, l'engagement pris par M. Y...

26

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juin 2017, 15-28.496

Cour de cassation

hors du champ des règles applicables à la compensation sur les créances salariales et aux saisies sur salaire …[ni] se prévaloir pour les mêmes raisons des principes régissant la responsabilité pécuniaire des salariés vis à vis de l'employeur…", la Cour d'appel, qui n'a pas déduit les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles L.

27

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mai 2017, 15-17.279

Cour de cassation

; Attendu que, le Conseil ayant prononcé la nullité du licenciement dans le cadre d'un harcèlement moral, et non pas d'une inaptitude, ce rappel de salaire rentre dans le champ d'application de l'article L 1226-4 du Code du travail. En conséquence, la totalité du salaire du mois de mai est due ainsi que les congés payés y afférents » ; ALORS QUE toutes les créances de l'employeur à l'égard d'un salarié, autres que celles visées aux articles L. 3251-1 et L. 3251-3 du code du travail, peuvent donner lieu à compensation dans la limite de la fraction saisissable du salaire ; que la société ARECIA avait fait valoir que Madame Y...

29

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 février 2017, 15-26.867

Cour de cassation

simple argumentation ; AUX MOTIFS ADOPTES QUE sur les demandes relatives à la rupture du contrat de travail : qu'il doit être estimé que la récupération de l'indu, telle que pratiquée par l'employeur sur les paies des mois de février et mars 2010, revêt un caractère illicite, compte tenu de la méconnaissance des dispositions des articles L.

30

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 février 2017, 15-15.119

Cour de cassation

[K], et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. [K] a été engagé le 27 janvier 2003 par la société Accompagnement protection événement Nord (APEN) en qualité d'agent de sécurité ; qu'il a été licencié pour inaptitude le 9 juin 2010 ; Sur le premier moyen : Vu les articles 1315 du code civil dans sa rédaction applicable à la cause et L.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 26 janvier 2017, 15-15.144

Cour de cassation

; qu'en relevant que les régulations de cotisations et de versements des indemnités journalières effectuées par l'employeur ne sont pas de nature à caractériser sa mauvaise foi, sans rechercher si ce dernier avait retenu une fraction du salaire de Mme [J] excédant la portion légalement saisissable, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1152-1, L. 1154-1, L. 3251-1, L. 3252-1, L. 3252-2, L. 3252-5, R. 3252-2 en sa rédaction alors applicable et R.

32

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 septembre 2016, 15-16.814

Cour de cassation

avait bénéficié sur les mois de décembre 2009 et janvier à mars 2010 de sommes supérieures au RMI ou au RSA, pour dire que les retenues en question ne laissaient pas présumer le harcèlement moral invoqué, quand l'employeur ne pouvait procéder à la retenue d'une fraction de son salaire que dans la limite du vingtième de celui-ci, la cour d'appel a violé les articles L. 1152-1, L. 1154-1, L. 3251-1, L. 3252-1, L. 3252-2, L. 3252-5, R. 3252-2 en sa rédaction alors applicable et R. 3252-5 du code du travail en sa rédaction alors applicable ; 4°) ALORS, plus-subsidiairement, QUE Mme T...

34

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mars 2016, 14-28.240

Cour de cassation

la poursuite de l'exécution du contrat de travail, quand le manquement de la société Aps automobiles à ses obligations constituait une sanction pécuniaire illicite pénalement sanctionnée, et, partant, était suffisamment grave pour empêcher la poursuite du contrat de travail, la cour d'appel a violé les dispositions des articles L. 1231-1, 1331-2, L. 1334-1, L. 3251-1 et L. 3251-2 du code du travail. SECOND MOYEN DE CASSATION Le pourvoi fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR dit que la prise d'acte par M. [Q] [M] de la rupture de son contrat de travail prenait les effets d'une démission et D'AVOIR débouté M.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 27 janvier 2016, 14-16.034

Cour de cassation

fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié" ; que selon la jurisprudence, les erreurs de caisse constituent une cause réelle et sérieuse de licenciement ; que vu le Procès Verbal du Conseil de Conciliation du 5 novembre 2007 ; que selon l'article L.3251-1 du Code du Travail, les retenues sur salaires sont interdites dès lors qu'elles sont opérées en compensation des sommes qui seraient dues à l'employeur par un salarié pour fournitures diverses ; que vu l'article 45.05 de la Convention Collective, relevant du Chapitre XII sur la Rémunération, qui prévoit que "...En cas d'erreur négative imputable au salarié, son remboursement doit être effectué dès sa notification, par prélèvement sur les paies…

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Cour de cassation, Chambre sociale, 17 septembre 2015, 14-10.578

Cour de cassation

dont le prix était converti en heures de travail au tarif d'heures supplémentaires ; que le conseil de Sophie Z... dans un courrier officiel admet qu'il y avait compensation entre des fournitures à prix réduit et des sommes dues pour heures supplémentaires ; qu'une telle compensation, systématique et non soumise à cotisation, est prohibée par l'article L.

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