Code du travail
Article L. 3251-1 : texte et décisions associées – page 4
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Article L. 3251-1
L'employeur ne peut opérer une retenue de salaire pour compenser des sommes qui lui seraient dues par un salarié pour fournitures diverses, quelle qu'en soit la nature.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 3251-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 juin 2015, 14-11.315
Cour de cassation3251-2 du code du travail qui prévoit que l'employeur ne peut opérer de retenues de salaire pour les avances en espèces qu'il a faites que s'il s'agit de retenues excessives ne dépassant pas le dixième du montant des salaires exigibles », quand les commissions indûment perçues par M. X...ne constituaient nullement des avances en espèces, la cour d'appel a violé l'article susvisé, ensemble les articles L. 3251-1, L. 3251-2, L. 3252-2 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 novembre 2014, 13-17.204
Cour de cassationmaladie la salariée avait conservé l'essentiel des tâches relevant de ses fonctions ; qu'elle a pu en déduire que le contrat de travail n'avait pas été modifié ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le second moyen : Vu le principe selon lequel la responsabilité du salarié n'est engagée envers l'employeur qu'en cas de faute lourde et l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 septembre 2014, 13-20.082
Cour de cassation; que la faute lourde suppose l'intention de nuire ; qu'en déboutant Monsieur X..., salarié, de sa demande en remboursement de la somme indûment prélevée par la société S. T. E. F., son employeur quand la société S. T. E. F. ne prouvait ni même n'alléguait une telle faute, le conseil de prud'hommes a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 3251-1 du code du travail, ensemble le principe selon lequel la responsabilité pécuniaire d'un salarié à l'égard de son employeur ne peut résulter que de sa faute lourde ; 2°) ALORS QUE les amendes et autres sanctions pécuniaires sont interdites ; qu'en déboutant Monsieur X... de sa demande relative aux sommes indûment prélevées aux motifs que Monsieur X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 juin 2014, 12-18.911
Cour de cassation; que pour rejeter la demande de rappel de salaire pour l'année 2005 de Madame X..., la Cour d'appel s'est contentée d'affirmer que compte tenu des versements effectués indûment par l'employeur au titre de la prime d'ancienneté, il apparaît que la salariée a été remplie de ses droits ; qu'en statuant ainsi sans rechercher si les conditions légales d'ordre public de la compensation étaient remplies, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 3251-1 et L. 3252-2 du Code du travail, ensemble l'article 1289 du Code civil.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mai 2014, 13-16.496
Cour de cassation; qu'en retenant que l'employeur a prélevé la somme de 3.650 ¿ au titre de l'acompte correspondant au remboursement de frais d'avocat sans constater l'accord des parties pour le remboursement de ces frais payés par l'employeur pour le salarié et partant une créance susceptible de se compenser avec la dette de salaire , la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 1289 du code civil, et les articles L 3251-1 et L 3251-3 du code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 janvier 2014, 12-23.520
Cour de cassationdiverses sommes au titre de retenues injustifiées sur salaire ; AUX MOTIFS QUE « C) sur le remboursement des sommes prétendues comme indues. Il s'agit de neuf sommes qui ont été déduites des bulletins de paie entre mai 2007 et décembre 2008. Elles correspondent, selon les pièces versées par l'employeur, aux frais de téléphone portable et des frais concernant la franchise non remboursée par l'assurance. L'article L3251-1 du Code du travail précise que l'employeur ne peut opérer une retenue de salaire pour compenser des sommes qui lui seraient dues par un salarié pour fournitures diverses, qu'elles qu'en soit la nature, en l'absence d'une faute lourde du salarié. Il en ressort que la société ne pouvait déduire arbitrairement ces sommes qui doivent être restituées à Madame X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 janvier 2014, 12-19.739
Cour de cassationa été embauché le 20 mai 1986 en qualité de boucher par la société U Cottone puis a été licencié le 3 mars 2010 ; qu'entre 2004 et 2006, l'employeur lui a consenti différents prêts et avances sur salaire qui ont été remboursés par des retenues sur salaire ; que, contestant la légalité de ces dernières, le salarié a saisi la juridiction prud'homale ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu les articles L. 3251-1, L. 3251-2 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 septembre 2013, 11-23.705
Cour de cassationLA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles 2277 ancien du code civil alors applicable et L. 3251-1 du code du travail dans sa rédaction applicable au litige ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., qui était employée en qualité de directrice administrative des sociétés Bureau Déco et Compagnie européenne d'équipement (CEE) suivant deux contrats de travail, a été licenciée par ces deux sociétés le 8 janvier 1997 ; que le 21 février 1997 la liquidation judiciaire des deux sociétés, a été prononcée ; que, par jugement rendu le 21 octobre 1997, le conseil de prud'hommes a fixé la créance de la salariée à titre de commissions dues pour les années 1995 et 1996 au passif de la société CEE ;
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 septembre 2013, 12-17.171
Cour de cassationLA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article L. 3251-1 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, statuant en référé, que Mme X... a été engagée par le syndicat des copropriétaires de la copropriété immobilière Le Riva Bella, en qualité de gardienne d'immeuble, le 18 février 2002 ; qu'elle a été licenciée le 16 avril 2010 ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir le paiement du solde de ses congés payés au jour du licenciement et le versement de l'indemnité de licenciement ; Attendu que pour confirmer l'ordonnance ayant dit n'y avoir lieu à référé, l'arrêt retient que l'interdiction de compensation qui s
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 avril 2013, 11-27.550
Cour de cassationde travail, au motif que la retenue sur salaire pour le remboursement des contraventions afférentes à un véhicule professionnel mis au service du salarié serait illégale, lorsqu'aucune retenue n'avait été pratiquée par l'employeur qui se bornait à solliciter en justice le remboursement des sommes dues par le salarié, la cour d'appel a violé l'article L. 3251-1 du code du travail par fausse application ; 2°/ que la cour d'appel a condamné la société Gabrimmo à verser à M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 février 2013, 11-26.925
Cour de cassationle rapport demandé par son employeur puis avait ensuite abandonné son poste à compter du 4 septembre 2009, a pu décider que ces faits constituaient une faute grave justifiant la rupture du contrat de travail ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le premier moyen du pourvoi principal de l'employeur : Vu les articles 1290 et 1291 du code civil et L. 3251-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 février 2013, 11-27.755
Cour de cassationALORS QUE la responsabilité du salarié n'est engagée envers l'employeur qu'en cas de faute lourde ; qu'en condamnant Mme X... à payer à la SARL Contact Immobilier 2.000 € à titre de dommages et intérêts, quand l'employeur ne s'était prévalu que d'une faute grave, la cour d'appel a violé le principe selon lequel la responsabilité du salarié n'est engagée envers l'employeur qu'en cas de faute lourde et l'article L. 3251-1 du code du travail.
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